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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2025, n° 22/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00777 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOEQ
Jugement du 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00777 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOEQ
N° de MINUTE : 25/00945
DEMANDEUR
S.A. [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
représentée Monsieur [N] [J], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [I], salarié de la société [16] en qualité d’agent de service (chauffeur- livreur), a complété le 6 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour burn-out, transmise à la [5] ([8]) du Rhône.
Par décision du 9 novembre 2021, après avis favorable rendu par le [7] ([10]), la [9] a pris en charge la maladie professionnelle hors tableau du 24 juin 2020 de M. [I].
Par jugement du 6 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le [12] pour avis avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection.
La société [16] a interjeté appel de ce jugement, recours enregistré sous la référence RG 23/01244.
Par jugement du 26 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny, constatant la composition irrégulière du [12], dont l’avis du 16 mai 2023 a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, a désigné le [15] pour avis avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection.
Le [14] a rendu son avis le 8 août 2024, lequel a été reçu au greffe le 20 août et notifié aux parties par lettre du 21 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [8] pour répondre aux écritures récentes de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions (n°3) déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [13] du 8 août 2024 ;
— juger que la preuve d’un lien direct entre l’affection du 24 juin 2020 déclarée par M. [I] et ses conditions de travail au sein de la société [16] n’est pas établie ;
Par conséquent,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 juin 2020 de M. [I] ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la [8] et la condamner aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’avis particulièrement motivé du [13] rejette l’existence d’un lien entre l’affection déclarée par le salarié et son travail habituel.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’affection de M. [I] au titre de la législation professionnelle et de déclarer opposable à la société [16] sa décision de prise en charge et rejeter l’ensemble de ses demandes.
La [8] rappelle que le tribunal n’est pas tenu par les avis de [10] et en apprécie souverainement la valeur et la portée. Elle souligne que les deux avis de [10] précédents ont retenu l’existence d’un lien entre les conditions de travail de M. [I] et son affection. Dans son avis défavorable le [14] n’a pas relevé de facteur extra-professionnel permettant d’exclure le lien avec le travail, et relève au contraire l’absence d’antécédent connu. Au lieu de rechercher l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [I] et sa maladie, le comité semble n’avoir pris en considération que les éléments apportés par l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l’affection
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ […] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau […].
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il est constant que les juges du fond ne sont pas tenus par les avis émis par le [10] et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie au regard des preuves produite au dossier.
En premier lieu, les avis du [11], saisi par la [8], du 4 novembre 2021, d’une part, du [12], saisi par le tribunal, du 16 mai 2023, d’autre part, ont été rendus par une composition irrégulière et ont en conséquence été annulés. Le tribunal ne peut donc en aucun cas se fonder sur ces avis pour apprécier le lien entre la maladie et le travail.
En deuxième lieu, si l’avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, irrégulièrement constitué, est nul, et que le tribunal a saisi un autre comité, qui a statué en présence de l’intégralité de ses membres et a ainsi émis un avis régulier, les juges du fond ne sont pas tenus de recueillir l’avis d’un autre comité régional (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623).
En l’espèce, l’affection de M. [I] prise en charge le 9 novembre 2021 par la [8] est un syndrome anxio-dépressif, maladie hors tableau, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 24 juin 2020.
Dans son avis du 8 août 2024, le [14] retient que “ au vu de l’étude du dossier soumis aux membres du [10], le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie par rapport à la pathologie déclarée (…). En conséquence, le [10] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier”.
La [8] conteste ces conclusions en soutenant que la surcharge de travail à l’origine de l’affection est caractérisée et corroborée par des témoignages de collègues de M. [I] dans son enquête. Par ailleurs, aucune cause extra-professionnelle ne vient expliquer la survenance de son affection.
M. [I] est entré au service de l’employeur en 2006 et a cessé son activité à compter du 24 juin 2020, date à laquelle un arrêt maladie lui a été prescrit lequel fera l’objet de prolongations successives.
Il convient de relever que le tribunal ne dispose pas de l’ensemble des pièces qui ont été portées à la connaissance du [10], en particulier, il ne dispose pas de l’avis du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur et des autres pièces transmises par celui-ci dans un dossier daté du 18 novembre 2022, soit postérieurement à la saisine du tribunal.
L’avis du [15] est motivé et étayé. Il se prononce expressément sur le lien entre le travail et la maladie.
Dans ces conditions, il convient de suivre cet avis et de faire droit à la contestation du caractère professionnel de la maladie présentée par l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [8] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la contestation présentée par la société [16] ;
Dit que le caractère professionnel de la maladie du 24 juin 2020 de M. [F] [I] prise en charge par la [6] par décision du 9 novembre 2021 n’est pas établi dans les rapports caisse / employeur ;
Met les dépens à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe , la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet
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