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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCI4
BDF N° :
Nac : 48C
JUGEMENT
du 04 Février 2025
[R] [E]
C/
[17]
Société [20]
CA CONSUMER FINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDERESSE :
Mme [R] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparante en personne
ET
DEFENDEURS:
[17]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
Société [20]
Service recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[11]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, la [15] saisie par Madame [E] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 950 €.
Madame [E] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 19] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée par courrier du 26 avril 2024.0
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [E] [R] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que ses ressources et charges n’ont pas changé, mais qu’elle sollicite que la dette locative soit écartée, en ce qu’elle estime ne pas être redevable de celle-ci, qu’il s’agit de la part de son ex-époux, lequel s’était engagé à la régler en vertu d’un accord acté lors de la procédure de divorce.
La société [17], représentée, sollicite le débouté de la demande formée, faisant valoir que la créance intitulée « IMPAYES ANCIENS LOGEMENT M et Mme [F] » est solidaire, qu’il s’agissait de la dette locative des deux époux, co-obligés solidairement, que l’accord allégué ne leur est pas opposable.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation:
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [E] [R] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
RG 24/00082. Jugement du 04 février 2025.
L’article 220 du code civil dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ».
Ainsi les époux co-titulaires du bail sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, dès lors qu’ils ont habité dans le logement ou qu’il s’agisse du logement de la famille relevant des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du code civil.
Madame [E] soutient que la dette locative est propre à Monsieur [F], qu’elle doit être écartée du plan de rééchelonnement en vertu d’un accord entre elle et Monsieur [F] intervenu dans le cadre de la procédure de divorce, lequel avait convenu de régler la dette, sans toutefois l’apurer.
Il ressort pour autant des éléments du dossier et produit par les parties qu’il s’agit d’une dette locative pour un logement au sein duquel les deux ex-époux cohabitaient pendant le mariage, ce qui n’est au surplus pas contesté. Si Madame [E] pourra, si elle le souhaite, exercer un recours contre son ex-conjoint pour obtenir le remboursement des sommes versées par elle au titre de la dette solidaire, le bailleur reste en droit de se retourner contre elle afin d’obtenir le paiement de cette dette, compte tenu de la solidarité entre époux prescrite à l’article 220 du code civil.
Dès lors, Monsieur [F] et Madame [E] sont tenus solidairement de la dette locative, de sorte que la créance ne peut être écartée du plan de rééchelonnement de Madame [E].
Ainsi, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission. Madame [E] sera déboutée de sa demande tendant à écarter cette dette du plan.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [E] [R] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
En l’espèce, Madame [E] ne conteste pas les charges et ressources retenues par la commission de surendettement.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 950 € par mois.
En conséquence, la demande de Madame [E] [R] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [R] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 2 avril 2024 par la [15] annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [E] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [E] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 4 février 2025,
La Greffière Le Juge
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