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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DEQUAB, Société, Société P-METAL anciennement T METAL, Société PG. BAT, Société SARL PACHER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELZU – 82C
Copies le 16 octobre 2025 à :
Me Thierry EGEA
Régie
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [Z] [J] C/ Société PG. BAT, Société [W] [M], Société DEQUAB, Société SARL PACHER, Société EPE EUR DES PROFESSIONNELS DE L’ETANCHEITE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, Société P-METAL anciennement T METAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
née le 07 Octobre 1968 à RODEZ (12000)
demeurant 2946 Route de Vignarnaud – Les terrasses de Foissac – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société PG. BAT
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 487 714 701
dont le siège social est sis ZA Le Parc – 82170 CANALS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société [W] [M] (lot plaquiste)
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 791 186 455
dont le siège social est sis 167 Route de Belfort – 82240 PUYLAROQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société DEQUAB (lot revêtement)
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 494 465 453
dont le siège social est sis 530 Chemin de Pelassou – 82700 MONTECH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société SARL PACHER (lot fondation)
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 411 273 311
dont le siège social est sis ZI Robert Lavigne – 10 Voie Héraclès – 31190 AUBERIVE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société EPE EUR DES PROFESSIONNELS DE L’ETANCHEITE (lot étanchéité)
immatriculée au RCS de CARCASSONNE
dont le siège social est sis ZI Robert Lavigne – Dom. de Bramefam – 11300 VILLARZEL DU RAZES
prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL
dont le siège social est sis 2 Place Victor Basch – 11000 CARCASSONNE
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société P-METAL anciennement T METAL (lot installation électrique)
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 509 161 832
dont le siège social est sis ZA du Fraye – 349 Rue des Tamaris – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025
Délibéré au 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 07,18, 22 et 24 juillet 2025, Mme [Z] [J] a fait assigner la société PG BAT, la société [W] [M], la société Dequab, la société Pacher, la société EPE EUR Des Professionnels de l’Etanchéité et la société P-METAL anciennement T METAL devant le juge des référés.
A l’audience du 25 septembre 2025, Mme [Z] [J] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de laisser à chacune la charge de ses dépens.
Elle fait valoir qu’elle a fait édifier une construction sur un terrain situé 2946 route de Vignarnaud à Montauban, que les défendeurs sont les différentes entreprises intervenues dans la réalisation de l’ouvrage et que celui-ci présente des désordres susceptibles de mobiliser leur garantie.
La société PG BAT et la société [W] [M] s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
La société Parcher conclut à l’absence de motif légitime, demande sa mise hors de cause et la condamnation au paiement de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle s’en remet sous réserve des contestations et protestations d’usage.
À l’appui de ses prétentions elle soutient que l’action est prescrite pour avoir été introduite plus de 10 ans après la réception des travaux.
La société P-METAL demande au juge de déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [J] et de la condamner au paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que les écritures du demandeur ne font pas état d’un motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise.
Bien que régulièrement assignées, la société Dequab et la société EPE EUR Des Professionnels de l’Etanchéité n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [Z] [J] produit les factures justifiant de l’intervention de la société Dequab et de la société EPE EUR Des Professionnels de l’Etanchéité dans les travaux de construction. Elle produit aussi des courriels du maître d’œuvre adressés à la société P-METAL lui demandant d’achever le plancher du balcon niveau R – 1 et de réaliser et mettre en place les bandeaux sur abri voitures, et terrasses au niveau rez-de-chaussé.
Ces éléments justifient de l’intervention de cette société dans la construction.
Par ailleurs la question de la date de la réception des travaux est, en l’espèce, une question de fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. En l’état Mme [Z] [J] justifie d’un motif légitime de voir l’ensemble des défendeurs présents aux opérations d’expertise.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les chaque partie conservera la charge des dépens exposés et l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Mme [Z] [J].
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité,
REJETONS les demandes de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder
M. [U] [H]
2050 chemin de Rossignol
82000 MONTAUBAN
Tél : 0954170026 Fax : 0959170026
Port. : 0660496429 Mèl : phl.expert@gmail.com
Avec pour mission de :
— Se rendre au 2946 Route de Vignarnaud – 82000 MONTAUBAN, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
— Procéder à l’examen de l’ouvrage en cause, donner son avis sur la réalité et les causes des désordres invoqués par le demandeur, aux termes de son assignation et des pièces produites à l’appui,
— Dire si les désordres, non conformités, malfaçons ou vices évoqués dans l’exploit introductif de Commissaire de justice existent et dans l’affirmative les décrire,
— Donner tous éléments de nature, à permettre à la juridiction qui sera saisi, de se prononcer sur le différend :
— de déterminer l’existence et les causes des désordres allégués, en précisant s’ils sont de nature à affecter la jouissance normale de l’immeuble ou sa solidité,
— de déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres, en chiffrer le coût notamment au vu des devis fournis par les parties, et en estimer la durée et indiquer s’ils seront source d’une gêne pour Mme [Z] [J],
— de chiffrer l’ensemble des préjudices subis, par Mme [Z] [J], y compris les préjudices immatériels,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré conclusions dans un pré-rapport,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [Z] [J] qui devra consigner la somme 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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