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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 18/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAISONS AVENIR TRADITION c/ S.A.S. EMTP, S.A.R.L. CENDILLI, S.A.S. SWEETAIR FRANCE, S.A.R.L. FACADES PEINTURE CARRELAGE, d' exploitation des etablissements |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [T], [F] [R] épouse [T] c/ Société MAISONS AVENIR TRADITION, S.A.R.L. FACADES PEINTURE CARRELAGE, S.A.R.L. [E] [W], [M] [Z], S.A.S. SWEETAIR FRANCE, S.A.R.L. CENDILLI, S.A.S. EMTP, S.A.S. Société d’exploitation des etablissements [A] -[V]
MINUTE N° 24/866
Du 28 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 18/02319 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LRCL
Grosse délivrée à:
Maître [N] [O]
expédition délivrée à:
Maître Géraldine PUCHOL
Maître Hadrien LARRIBEAU
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Vice-Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente,et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [B] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [F] [R] épouse [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Société MAISONS AVENIR TRADITION, SAS unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.R.L. FACADES PEINTURE CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
défaillant
S.A.R.L. [E] [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 11]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
M. [M] [Z] Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS AVENIR TRADITION, en abrégé « MAT », dont le siège social est sis à [Adresse 18], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice
Suivant Jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 15 février 2022, prononçant la conversion en liquidation judiciaire.
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S. SWEETAIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
S.A.R.L. [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. EMTP La société EMTP est immatriculée au RCS ANTIBES, sous le n° 480 093 327 et est prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. Société d’exploitation des etablissements [A] -[V], représentée par son président en exercice, la SARL DEXTERA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[B] [T] et Mme [F] [R] épouse [T] ont acquis un terrain sis à [Adresse 17], et ont souscrit un contrat de construction d’une maison individuelle avec la SAS MAISONS AVENIR TRADITION -MAT.
Le contrat de construction d’une maison de type « NEPTUNE », d’une superficie de 212 m² habitables a été formalisé à [Localité 16] en date du 10 janvier 2012, pour un prix forfaitaire et définitif s’élevant à 535.556,08 € TTC.
Il a été contractuellement prévu :
— 24 mois pour la réalisation des conditions suspensives ;
— 32 mois d’exécution des travaux à compter de l’ouverture du chantier;
l’ouverture du chantier ;
— le respect des normes BBC, ce qui permettait aux Epoux [T] de bénéficier d’un prêt à 0 %, pour un montant de 143.600 €, et d’une surface supplémentaire de 20 %.
En dehors des pièces précitées, seront refusés ou signés 15 avenants numérotés de 1 à 15.
Il a notamment été prévu par avenant au contrat de construction du 10 janvier 2012, que resteraient à la charge des clients la mise en place de gouttières aluminium laquées et de descentes d’eau d’aluminium, pour un montant de 5.030 € TTC.
Un avenant du 7 novembre 2012 prévoyait que les clôtures, la végétation, l’emplacement compostage, les parkings n’étaient pas compris dans les prix convenus, et devaient rester à la charge du maître de l’ouvrage.
Un permis de construire a été déposé le 23 février 2012, sous la signature de Monsieur
[D], architecte, accordé le 2 août 2012.
La construction a été réalisée sans l’intervention d’un maître d’œuvre extérieur.
La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 21 décembre 2012.
Les acquéreurs font valoir que le chantier sera emmaillé de multiples incidents et déconvenues.
Ils ont mis en demeure la Société MAT de signer un procès-verbal de réception des travaux
avec réserves, lequel sera réalisé le 10 février 2016.
Le procès-verbal de réception comporte 22 réserves, outre une page complète d’annexes de réserves pour la menuiserie établie sous le contrôle de Monsieur [I] et de toutes les parties en présence.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 13 décembre 2017, le juge des référés a désigné M.[K], en qualité d’expert.
Le juge des référés a refusé la demande de provision formée par la Société MAT, en ordonnant simplement que 5 % du montant total du marché soit consigné, ce qui a été fait.
La société MAT a interjeté appel de la décision rendue qui a été confirmée en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE .
Par ordonnance de référé du 16 mai 2017, le juge des référés a étendu la mission de M. [K] à 17 parties, à savoir les entrepreneurs et sous-traitants, ainsi que leurs assureurs, à la demande de la société MAT.
M. [K] a déposé son rapport le 13 février 2018.
Par exploit d’huissier en date du 10 avril 2018, M. [B] [T] et Mme [F] [T] épouse [R] ont assigné la SARL MAISONS AVENIR TRADITION
(ci après MAT) devant le tribunal de céans.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 18/2319.
Par assignation en intervention et garantie , la société MAT a assigné devant le tribunal de céans la SARL [Y],la SARL FACADES PEINTURE CARRELAGE, la SAS SWEETAIR FRANCE, la SAS société d’exploitation des établissements [A] -[V], la SARL EMTP et la la SARL [E] [W].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/2988.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2019 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats , afin que la société MAT produise les KBIS des sociétés qu’elle avait assignées et qui n’avaient pas constitué avocat.
La société MAT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; le Tribunal de commerce de Nîmes par décision du 15 février 2022, a converti le redressement de la société MAT en liquidation judiciaire et a désigné Maître [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Les époux [T] ont procédé à la mise en cause du liquidateur de la société MAT et ont, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 07 janvier 2022, déclaré leur créance au passif de la société MAT.
Cet appel en cause a été joint à la présente procédure par ordonnance du 16 février 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2023, M. [B] [T] et Mme [F] [R] épouse [T] sollicitent, au visa des articles 1799 du code civil, des articles 1134 anciens et suivants du code civil des articles 1217 et suivants du code civil, de l’article L 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation de l’article 1353 du Code Civil et de l’article 1347 du Code Civil sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir:
— juger que le rapport d’expertise judiciaire établit que les désordres allégués et constatés sont tous issus de réserves et points de litige non levés à ce jour
— juger que le rapport d’expertise judiciaire confirme que les désordres allégués et constatés proviennent d’inachèvement des travaux prévus par le contrat et/ou de malfaçons dans l’exécution des ouvrages
— juger que la Société MAT et ses sous-traitants ont mal exécuté les prestations prévues à son marché, engageant respectivement leur sa responsabilité contractuelle et délictuelle,
— juger que la note [I] permet de réaffirmer les différents points du litige, qui pour l’essentiel avaient été signalés avant la réception, par le biais des multiples courriers échangés
— juger que certains désordres mentionnés dans la note [I] sont apparus dans les semaines qui ont suivi la réception.
En conséquence,
— juger que l’ensemble que désordres subsistants sont recevables et engagent la responsabilité de la société MAT au titre de la garantie de parfait achèvement
— donner acte qu’ils n’entendent pas remettre en cause le chiffrage de l’expert [K], qui s’est positionné sur le plan technique
— voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a chiffré :
— les travaux de reprises à hauteur de 25.500 € concernant les réserves restantes
à lever, évalués à 4 semaines de travaux
— les travaux de reprise à hauteur de 11.880 € concernant les points de litiges visés à la note de Monsieur [I], évalués à 3 semaines de travaux
— les moins-values au marché pour 16.653,60 €
— juger qu’ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur entier préjudice, en lien direct avec la défaillance de la société MAT et de ses sou-traitants, qui ne se limite pas aux travaux de reprise et aux pénalités de retard actés par l’expert judiciaire
— juger s’agissant des reprises et du retard que le préjudice a pu être appréhendé de manière partielle par l’expert ou laissé à l’appréciation de la juridiction
En conséquence,
— juger qu’ils sont bien fondés à engager la responsabilité de la société MAT et de ses sous-traitants et à solliciter la réparation du préjudice résultant de certains désordres :
— 1.080 € compactage des terres
— 16.392 € peinture du caisson
— 9.400 € pompe à chaleur
— 3.141,60 € isolant sous toiture
— 6.000 € menuiseries
— 15.000 € réfection de la route
Soit la somme de 51.013,60 €
S’agissant du retard,
— juger que la société MAT n’arrive pas à contredire efficacement l’expert judiciaire qu’il lui est imputable à 142 jours de retard pour 26.068,36 € TTC de pénalités
— voir juger qu’il n’y a pas lieu de leur imputer 27 jours de retard au sujet du choix du façadier.
En conséquence,
— juger qu’au-delà des 26.068,36 € de pénalités de retard figurant au compte entre les parties de l’expert, la société MAT doit se voir appliquer des pénalités complémentaires de 4.956,66 €
— juger que l’expert a évalué la durée du préjudicie de jouissance subi pendant les
travaux de reprise,
— fixer à la somme de 7.326 € leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux
— fixer à la somme de 14.705 € le préjudice de jouissance de février à juin 2016
— juger que leur préjudice de jouissance lié aux réserves non levées ne saurait être inférieur à 25% de la valeur locative de leur villa
En conséquence,
— fixer à la somme de 91 125 € qui sera actualisée au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance à compter de juillet 2016.
— juger que certaines non conformités, retenues par l’expert judiciaire, ne peuvent être reprises et ne se résument pas à la moins-value que la société MAT est prête à concéder.
— fixer à la somme de 20.000 € le préjudice de jouissance résultant des désordres qui affecteront toujours ce bien et des non conformités liées à des modifications unilatérales de la société MAT
— fixer à la somme de 20.000 € le préjudice moral subi par les acquéreurs,
— juger que la SARL [E] [W], la SARL [Y], la SARL FACADES PEINTURE CARRELAGE, la SAS SWEETAIR, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A]-[V] et la SARL EMTP, sous-traitants de la société MAT ont concouru à l’entier dommage .
Condamner in solidum la SARL [E] [W], la SARL [Y], la SARL FACADES PEINTURE CARRELAGE, la SAS SWEETAIR, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A]-[V] et la SARL EMTP à indemniser les époux [T] du préjudice subi du fait de la réception d’une maison affectée de multiples désordres et avec retard.
Juger que le préjudice subi par les époux [T], qu’il conviendra d’actualiser au jour du jugement à intervenir, s’élève à la somme de 298.244,82 €.
Condamner in solidum la SARL [E] [W], la SARL [Y], la SARL FACADES PEINTURE CARRELAGE,la SAS SWEETAIR, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A]-[V] et la SARL EMTP à la somme de 298.244,82 €, qu’il conviendra d’actualiser au jour du jugement à intervenir.
Condamner les sous-traitants de MAT à reprendre sous astreinte de 300 € par jour les désordres intervenus suite au rapport [K] et pour lesquels MAT a été mis en demeure à deux reprises, à savoir :
— le dysfonctionnement de l’assainissement non collectif (ANC) imputable à EMTP
— les dégradations régulières des attaches métalliques du volet de la baie à galandage imputables à [A] [V]
— l’aggravation de la flèche du linteau au-dessus de la grande baie vitrée imputable à [Y]
— le dégât des eaux dans le placard de l’entrée lié aux canalisations d’eau usées
imputable à EMTP
— l’éboulement et le vide, résultant du talus non stabilisé qui s’est effondré imputable à EMTP
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société MAT,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Juger qu’elle ne verse aucun élément probant permettant de remettre en cause l’appréciation des désordres par l’expert judiciaire sur le plan technique et l’engagement de sa responsabilité,
Ecarter les demandes reconventionnelles de la société MAT,
Au regard du compte entre les parties de l’expert judiciaire,
Juger que l’expert judiciaire consigne que des réserves subsistent,
En conséquence,
Juger que la retenue de garantie de 27.537,15 € ne peut être restituée à la société MAT
Juger que seule la somme de 17.788,95 € peut être réclamée au titre du solde du
marché de la société MAT
Vu l’article 1347 du Code Civil
Vu l’importance des manquements contractuels de MAT et le préjudice subi par les époux [T],
Juger que les sommes dues au titre du marché de la Société MAT feront nécessairement l’objet d’une compensation avec le montant des sommes imputables à la Société MAT
Fixer la créance des époux [T] au passif de la société MAT après compensation à la somme de 299.133,41 € comprenant les frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d’expertise
Ordonner la restitution aux époux [T] de la retenue de garantie de 5%
consignée auprès de la caisse des dépôts et consignation
Condamner in solidum la SARL [E] [W], la SARL [Y], la SARL FACADES PEINTURE CARRELAGE,la SAS SWEETAIR, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A]-[V] et la SARL EMTP à aux époux [T] 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de référé, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de la SELARL DAZ AVOCATS sur son affirmation de droit.
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2021 la Société MAISONS AVENIR TRADITION, S.A.S. ( MAT) avant sa liquidation judiciaire sollicite au visa des articles R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, 1792-6 du code civil, L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1315, 1347 du code civil, de l’article 803 al. 1 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2021,
— voir accueillir les présentes écritures, et les déclarer recevables,
Sur le fond,
— voir juger les époux [T] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
— voir juger que les griefs apparents et non réservés suivants ont été couverts par la réception :
— I.3 : pompe à chaleur sous-dimensionnement et marque,
— I.6 : terrassements généraux du site,
— II.3 : murs extérieurs Nord et Sud,
— II.6 : cadre des fenêtres de la salle de bain,
— IV.2 : conduite de descente du linge non réalisé,
— IV.4 : peinture du caisson PVC sous toiture,
— IV.5 : diminution de la surface du sous-sol,
— IV.6 : centralisation des commandes des volets roulants,
— IV.7 : estimation de la moins-value pour le remplacement des arches
— le parement du mur de soutènement Est ;
— voir débouter débouter les époux [T] de leur demande au titre des réclamations ci-
dessus correspondant aux prétentions suivantes :
— I.3 : pompe à chaleur sous-dimensionnement et marque : 3.141,60 €+9400 €,
— I.6 : terrassements généraux du site : 1.500 €,
— II.3 : murs extérieurs Nord et Sud : 1.000 €,
— II.6 : cadre des fenêtres de la salle de bain : 2.400 €,
— IV.2 : conduite de descente du linge non réalisé : 2.000 €
— IV.4 : peinture du caisson PVC sous toiture : 3.000 € (chiffrage de l’Expert) – 16.932 € (réclamation complémentaire des époux [T])
— IV.5 : diminution de la surface du sous-sol : 8.800 €,
— IV.6 : centralisation des commandes des volets roulants : 1.000 €
— IV.7 : le remplacement des arches cintrées : 320 €, 26
— le parement du mur de soutènement Est : 2.038,40 €
— voir débouter les époux [T] de leurs demandes au titre des griefs suivants :
— réserve n° 3 : compactage du talus Sud,
— réserve n°4 et points de litige n° I.9 et III.2 : muret en pierre mitoyen voisin [C]
— réserve n° 8 et point de litige n° I.7: reprendre remblai sur planche épandage
— réserve n°9 : retour mur en pierre,
— point de litige I.3 : sur la pompe à chaleur,
— point de litige I.6 : terrassements généraux du site,
— point de litige I.10 : conséquence des inondations en sous-sol,
— point de litige I.11 : défaut de délivrance des dossiers de recollement,
— point de litige II.6 : cadre de fenêtre des salles de bains
— point de litige III.1 : reprise de la voie d’accès détériorée,
— point de litige IV.5 : réduction de la surface du sous-sol,
— voir débouter les époux [T] de leurs demandes au titre de la peinture des caissons PVC et du parement du mur de soutènement Est et à titre subsidiaire, dire et juger, qu’ils ne pourront se voir allouer à titre d’indemnisation de ce double chef que la somme correspondant au coût du dépôt d’un permis de construire modificatif, savoir 3.000 € ;
— voir débouter les époux [T] de leur demande au titre du retard de livraison ;
Subsidiairement voir juger que le retard de livraison est de 51 jours et allouer consécutivement une somme de 9.362,58 € à ce titre aux époux [T] qui seront déboutés de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— voir débouter les époux [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et moral,
— voir débouter plus généralement les époux [T] de toutes leurs demandes,
— voir condamner in solidum les Sociétés [Y], FACADES PEINTURE CARRELAGE, SWEETAIR France, SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [V], [E] [W] et EMTP à la relever et à la garantir la concluante indemne de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens éventuellement prononcées à son encontre ;
— voir débouter les époux [T] de leur demande de condamnation sous astreinte,
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de condamnation sous astreinte ;
— voir condamner la Société EMTP titulaire du lot terrassement, fosse septique, drainage périphérique, pour les griefs, relatif au dysfonctionnement de l’assainissement collectif et l’ éboulement et de vide résultant du talus non stabilisé, la Société [Y] titulaire du lot gros œuvre à raison de la réclamation relative à l’aggravation de la flèche du linteau au-dessus de la grande baie vitrée et la Société [A] [V] titulaire du lot menuiserie à raison du nouveau grief relatif aux menuiseries (attaches métalliques du volet de la baie à galandage)
sous la même astreinte qui serait prononcée à son encontre à exécuter les travaux tels que sollicités par Monsieur et Madame [T] dans leurs dernières conclusions ;
Très subsidiairement, voir condamner les Sociétés EMPT, [Y] et [A] [V] à la garantir du coût des travaux ci-dessus tels que sollicités par les époux [T] par remboursement des travaux sur présentation de leur facture ;
Reconventionnellement,
— voir condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 125.428,05 € TTC dont 97.890,91 € assortis des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 1 er mai 2015 et jusqu’à complet paiement ;
— voir ordonner la déconsignation de la somme de 27.537,15 € en sa faveur et en tant que de besoin condamner les époux [T] à lui payer cette somme en denier ou quittance assorti des intérêts à compter de la signification des présentes conclusions ;
— voir ordonner en tant que de besoin la compensation des créances réciproques des parties
— voir condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 8.000 €
en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les voir condamner sous la même solidarité aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la SARL [E] [W], sollicite au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil,
A titre principal de
— voir juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute contractuelle ni d’une faute délictuelle de sa part
— voir juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec un préjudice subi ;
— voir juger que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et délictuelle ne sont pas réunies ;
— voir débouter la société MAISONS AVENIR TRADITION, les époux [T] et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— la voir mettre hors de cause
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— voir juger que la société MAISONS AVENIR TRADITION est responsable des désordres selon le rapport d’expertise judiciaire ;
— voir condamner la société [Adresse 15] à la relever et à la garantir
En tout état de cause
— voir juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre
— voir juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— voir condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— voir condamner in solidum tous succombants aux dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [Adresse 13] sollicite au visa des articles L641-9 du code de commerce, 763 du CPC, de l’article 1147 ancien du code civil, vu la loi du 31 décembre 1975, de l’article 1240 du code civil de voir :
— débouter les époux [T]et le cas échéant la société MAISONS AVENIR ET TRADITION représentée par son liquidateur , de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner la société MAISONS AVENIR TRADITION ou tout succombant à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024,la SARL EMTP FRANCE demande au tribunal de :
VU les pièces versées aux debats,
VU l’assignation en intervention et garantie delivrée par la societe MAISONS AVENIR
TRADITION, Ies 24 et 26 juin 2019.
VU les articles 1147 du code civil et 344 du code de procedure civile vises par cette assig nation
DEBOUTER la societe MAISONS AVENIR TRADITION et Monsieur [B] [T] tMadame [F] [T] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER tout succombant à verser à la societe EMTP la somme de 1.500 euros en
vertu des dispositions de l’artic|e 700 du code de procedure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers depens
La SARL FACADES PEINTURE CARRELAGES, la SARL SWEETAIR FRANCE, la SARL [Y], n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider au 6 mai 2024.
Elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024 prorogé au 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les procédures collectives des sociétés défenderesses et la recevabilité des demandes :
Il ressort des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L622-22 de code du commerce, dans l’hypothèse d’une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces règles sont d’ordre public, et le juge du fond doit soulever d’office l’irrecevabilité des demandes qui ne se conformeraient pas aux textes.
Aux termes de l’article L643-11 du code de commerce « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer au créancier l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Le texte prévoit des exceptions non applicables à l’espèce.
La société MAT fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal de commerce de Nîmes, désignant Maître [M] [Z] en qualité de liquidateur.
Le liquidateur a été mis en cause dans la présente procédure par les époux [T] qui justifient de leur déclaration de créance; leurs demandes à son encontre sont en conséquence recevables.
Les demandes de la société MAT suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, non reprises par son liquidateur, sont irrecevables.
La SARL FACADES PEINTURE CARRELAGE a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Draguignan en date du 25 avril 2017 et d’une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du 9 juin 2020.
La SARL [Y] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Cannes le 12 février 2019 et d’un jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif du 21 juillet 2020, le liquidateur désigné étant maître [M] [P].
La SAS SWEETAIR FRANCE a fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Grenoble le 10 mai 2020 prononçant la conversion du redressement judiciaire à liquidation judiciaire, désignant comme liquidateur Me [H] [U], le liquidateur n’a pas été attrait à la présente procédure.
En conséquence sont irrecevables les demandes :
— des époux [T] contre la SARL [Y] ,La SARL FACADES PEINTURE CARRELAGE la SAS SWEETAIR FRANCE
— de la SARL [E] [W] contre la société MAISONS AVENIR ET TRADITIONS y compris aux fins d’être relevée et garantie, non signifiées à son liquidateur.
— de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [Adresse 13] contre la société MAISONS AVENIR ET TRADITIONS , non signifiées à son liquidateur.
Sur les demandes des époux [T] :
Ils invoquent les manquements contractuels de la société MAT et la responsabilité délictuelle de ses sous-traitants.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Selon l’article 1217 : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
demander réparation des conséquences de l’inexécution;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter . »
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le rapport d’expertise de M.[K] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée desquestions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Selon l’expert, les désordres allégués et constatés comme étant avérés sont tous issus de réserves et de points de litiges non levés à ce jour.
Ils proviennent d’inachèvements de travaux prévus au contrat avec la SARL MAT et de malfaçons dans l’exécution de certains ouvrages ou parties d’ouvrage.
Les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, mais trois désordres, réserves ou points de litige à lever subsistants peuvent affecter un des éléments constitutifs de la villa: compactage de la tête du talus mitoyen avec le terrain du voisin [C], reprise des pentes du terrain contigu à la villa, peinture du caisson PVC.
L’expert précise que tous les désordres allégués et avérés correspondent à des réserves émises le jour de la réception en date du 10 février 2016 et ou à des points de litige porté dans la note de M.[I] du 22 mars 2016, et que tous avaient un caractère apparent au moment de la réception des travaux.
La responsabilité contractuelle de la SARL MAT est donc engagée.
Sur les demandes financières:
L’expert conclut :
“Les travaux et moyens necessaires pour rernédier aux désordres avérés sont décrits au chapitre Vl. ANALYSE du présent rapport d’expertise.
Les estimations des coûts portés dans ce chapitre sont, en grande partie, issus de devis sollicités et produits par les Parties.
lls sont joints en annexe au présent rapport d’expertise.
Le ccoût respectif des travaux ressort à ;
Réserves à lever : 25 500.00 € TTC
Points de litige à lever : 11 880.00 -€ TTC
Travaux en moins-value 16 653.60 € TTC
L’estimation de la durée des travaux est la suivante :
Réserves à lever : 4 semaines
Points de litige à lever : 3 semaines
Travaux en moins-value Sans objet “
Les demandes suivantes des époux [T] conformes à ces conclusions expertales doivent être accueillies :
— les travaux de reprises à hauteur de 25.500 € concernant les réserves restantes
à lever, évalués à 4 semaines de travaux
— les travaux de reprise à hauteur de 11.880 € concernant les points de litiges visés à la note de Monsieur [I], évalués à 3 semaines de travaux
— les moins-values au marché pour 16.653,60 €
Les époux [T] demandent par ailleurs au tribunal de :
— juger qu’ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur entier préjudice, en lien direct avec la défaillance de la société MAT et de ses sous-traitants, qui ne se limite pas aux travaux de reprise et aux pénalités de retard actés par l’expert judiciaire
— juger s’agissant des reprises et du retard que le préjudice a pu être appréhendé de manière partielle par l’expert ou laissé à l’appréciation de la juridiction
En conséquence,
— juger qu’ils sont bien fondés à engager la responsabilité de la société MAT et de ses sous-traitants et à solliciter la réparation du préjudice résultant de certains désordres :
— 1.080 € compactage des terres
— 16.392 € peinture du caisson
— 9.400 € pompe à chaleur
— 3.141,60 € isolant sous toiture
— 6.000 € menuiseries
— 15.000 € réfection de la route
Soit la somme de 51.013,60 €
L’expert indique page 84 de son rapport:
« Le préjudice revendiqué par les époux [T] porte sur la multitude de défauts des menuiseries(réserve n°19) ne pouvant être levés selon l’entreprise [A]-[V].
Ce préjudice de jouissance est estimé à 10 % du montant du lot menuiserie, soit 6000 €, et son bien-fondé est laissé à l’appréciation du magistrat. »
Cette demande est fondée il sera alloué aux demandeurs la somme de 6000 € à ce titre.
Ils seront déboutés des autres demandes non justifiées.
Sur les pénalités:
S’agissant du retard, les époux [T] demandent de
— juger que la société MAT n’arrive pas à contredire efficacement l’expert judiciaire qu’il lui est imputable à 142 jours de retard pour 26.068,36 € TTC de pénalités
— voir juger qu’il n’y a pas lieu de leur imputer 27 jours de retard au sujet du choix du façadier.
En conséquence, ils demandent de juger qu’au-delà des 26.068,36 € de pénalités de retard figurant au compte entre les parties de l’expert, la société MAT doit se voir appliquer des pénalités complémentaires de 4.956,66 € , de juger que l’expert a évalué la durée du préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise, de fixer à la somme de 7.326 € leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux , à la somme de 14.705 € le préjudice de jouissance de février à juin 2016
Ils sollicitent de voir juger que leur préjudice de jouissance lié aux réserves non levées ne saurait être inférieur à 25 % de la valeur locative de leur villa.
Les époux [T] sont fondés à solliciter la réparation de leur entier préjudice de jouissance
et à solliciter en outre la fixation à la somme de 91 125 € leur préjudice de jouissance à compter de juillet 2016.
Par ailleurs , certaines non conformités, retenues par l’expert judiciaire, ne peuvent être reprises ;il convient donc de fixer à la somme de 10.000 € le préjudice de jouissance résultant des désordres qui affecteront toujours ce bien et des non conformités liées à des modifications unilatérales de la société MAT .
Il convient enfin de fixer à la somme de 8.000 € le préjudice moral subi par les acquéreurs, constitué de l’ensemble des tracasseries inhérentes à la gestion des malfaçons et procédures .
Sur la responsabilité des sous traitants:
Comme développé ci-dessus au regard des procédures collectives de certaines défenderesses les demandes des époux [T] à l’encontre la SARL [Y] ,La SARL FACADES PEINTURE CARRELAGE la SAS SWEETAIR FRANCE sont irrecevables.
Sur les demandes contre la SARL [E] [W], la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [Adresse 13] et la SARL EMTP :
La SARL [E] [W] fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute contractuelle ou délictuelle à son encontre ni d’un lien de causalité avec un préjudice et qu’en conséquence les conditions de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ne sont pas réunies.
La société EMTP conclut au débouté des demandes à son encontre au motif qu’elle est intervenue sous le contrôle permanent de la société MAT pour effectuer les raccordements et fosse septique, qu’elle n’avait pas en charge le lot terrassements, ni les murs de restanque, ni la production de plans de recollement ou d’aménagements extérieurs .Elle ajoute que le rapport d’expertise a permis de mettre en évidence que le lot “raccordements et fosse septique “n’était pas concerné par les désordres invoqués.
Les défenderesses s’opposent à toute condamnation in solidum.
Les demandes de la société MAT sont irrecevables pour n’avoir pas été reprises par son liquidateur à l’encontre SARL [E] [W], la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [V] et la SARL EM TP.
Sur la demande des époux [T] de voir condamner les sous-traitants de MAT à reprendre sous astreinte les désordres intervenus suite au rapport [K] et pour lesquels MAT a été mis en demeure à deux reprises:
Les époux [T] ayant été reçus en leurs demandes indemnitaires, il n’ya pas lieu de faire droit à leur demande de condamnation sous astreinte des sous traitants.
Concernant les demandes de condamnation in solidum à l’encontre des sous-traitants, celle-ci ne peut être prononcée que s’il est prouvé que les constructeurs ont concouru à l’entier dommage ce qui n’est pas le cas en l’espèce chaque constructeur ne pouvant être tenu que des éventuelles fautes commises sur ses propres ouvrages.
Au vu des opérations d’expertise et des éléments versés aux débats par les parties, il sera jugé que le sociétés garantiront la société MAT des sommes allouées aux époux [T] à concurrence de 10% pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORTELLI [V] , chargée du lot menuiseries , 10% pour la SARL [E] [W] chargée de l’étancheité des murs enterrés et drainage , 10% pour la SARL EMTP chargée du lot terrassement , drainage périphérique , raccordements et fosse septique
Sur le compte des parties et la restitution de la retenue de garantie:
Il convient d’ordonner la restitution de la somme de 27.537,15 €, consignée à ce titre, à la Caisse des dépôts et des consignations aux époux [T].
Doivent être imputés à la société MAT
— les travaux de reprises à hauteur de 25.500 € concernant les réserves restantes à lever,
— les travaux de reprise à hauteur de 11.880 € concernant les points de litiges visés à la note de Monsieur [I],
— les moins-values au marché pour 16.653,60 €
— les pénalités de retard pour 142 jours soit 26.068,36 €
Soit la somme de 80.101,96 €
L’indemnisation de l’entier préjudice des époux [T] comprend également :
— 6 000, 00 € au titre du préjudice non appréhendé pour certains désordres
— 4.956,66 € pénalités de retard complémentaires
— 7.326 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux
— 14.705 € au titre du préjudice de jouissance de février à juin 2016
— 91.125 € au titre du préjudice de jouissance à compter de juillet 2016
— 10.000 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres qui affecteront toujours ce bien et des non conformités liées à des modifications unilatérales de la société MAT – 8.000 € au titre de leur préjudice moral
— 9.016,60 € au titre des frais relatifs aux constats d’huissier et de techniciens justifiés
Soit la somme complémentaire de 151 129,26 €.
Le préjudice subi par les époux [T], s’élève donc à la somme totale de 231 231,22 euros.
Concernant le solde du marché de 17.788,95 € auquel MAT pourrait prétendre selon l’expert , s’agissant de créances réciproques, il doit en être déduit de même que la somme de 27 537,15 consignée soit un solde de 185 905,12 euros
Après compensation la créance des époux [T] au passif de la société MAT sera fixée à la somme de 185 905,12 €, outre :
— la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les frais d’expertise qui se sont élevés à 7.977,54 €
— la somme de 700 € au titre des dépens de l’instance et de référé,
soit la somme totale de 204 582,56 €, laquelle sera fixée au passif de la SARL MAT.
Les demandeurs précisent que le conseil de la société MAT a indiqué au Tribunal dans le cadre de cette procédure le 9 juin 2022 « Le contentieux doit se poursuivre uniquement aux fins de fixation de la créance, et ce conformément à l’article L622-2 du Code de Commerce. En état de l’impécuniosité du dossier et de l’absence de perspective de distribution au profit des créanciers chirographaires, la liquidation judiciaire a été ordonnée. Le liquidateur judiciaire ne sera pas représenté à l’instance et je n’ai plus de mandat. À toute fin, le liquidateur indique que la créance qui sera éventuellement fixée par le tribunal sera irrecouvrable . »
Ils ajoutent que la fixation de la créance des époux [T] au passif de la société MAT, bien que nécessaire, n’a que peu d’intérêt pour eux.
Pour autant pour les motifs ci- dessus indiqués , d’une part concenant les procédures collectives de certains sous traitants , d’autre part les autres n’ayant pas concouru à l’entier dommage, leur condamnation in solidum ne peut être prononcée.
Il convient cependant de dire que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [V], la SARL [E] [W], et la SARL EMTP garantiront la SAS MAT à concurrence de 10 % chacune de la somme de 185 905,12 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [V], la SARL [E] [W], la SARL EMTP seront chacune condamnée à payer une somme de 1000 euros aux époux [T] au titre de l’article 700 du code procédure civile .
Les autres parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [Adresse 13], la SARL [E] [W], la SARL EMTP supporteront chacune 10% des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de constats et techniciens et les dépens de l’instance et de référé, les 70% restant étant compris dans la déclaration de créance des époux [T].
Sur l’exécution provisoire:
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS MAISONS AVENIR TRADITION (MAT) ;
Déclare irrecevables les demandes de M.[B] [T] et de Mme [F] [R] épouse [T] à l’encontre de la SARL [Y], la SARL FACADES PEINTURE CARRELAGE, la SAS SWEETAIR ;
Déclare irrecevables les demandes de la SARL [E] [W] à l’encontre de la
de la SAS MAISONS AVENIR TRADITION (MAT);
Déclare irrecevables les demandes de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [Localité 14] à l’encontre de la de la SAS MAISONS AVENIR TRADITION (MAT);
FIXE la créance de M.[B] [T] et de Mme [F] [R] épouse [T] au passif de la SAS MAISONS AVENIR TRADITION (MAT) à la somme de 204 582,56 € (deux cent quatre mille cinq cent quatre vingt deux euros et cinquante six centimes )
Ordonne la restitution de la somme de 27.537,15 €, (vingt sept mille cinq cent trente sept euros et quinze centimes ) consignée à ce titre, à la Caisse des dépôts et des consignations à M.[B] [T] et de Mme [F] [R] épouse [T] ;
Dit que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [Adresse 13], la SARL [E] [W], la SARL EMTP garantiront la SARL MAT à concurrence de 10% de la somme de 185 905,12 euros ( cent quatre vingt cinq mille neuf cent cinq euros et douze centimes );
Condamne la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [Adresse 13] à payer à M.[B] [T] et de Mme [F] [R] épouse [T] la somme de 18 590, 51 euros ( dix huit mille cinq cent quatre vingt dix euros et cinquante et un centimes );
Condamne la SARL [E] [W] à payer à M.[B] [T] et de Mme IsabelleKURELOVIC épouse [T] la somme de 18 590, 51 euros ( dix huit mille cinq cent quatre vingt dix euros et cinquante et un centimes );
Condamne la SARL EMTP à payer à M.[B] [T] et de Mme [F] [R] épouse [T] la somme de 18 590, 51 euros ( dix huit mille cinq cent quatre vingt dix euros et cinquante et un centimes );
Déboute M.[B] [T] et de Mme [F] [R] épouse [T] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [Adresse 13] à payer à M.[B] [T] et de Mme [F] [R] épouse [T] la somme de 1000 euros (mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL EMTP à payer à M.[B] [T] et de Mme [F] [R] épouse [T] la somme de 1000 euros (mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [E] [W] à payer à M.[B] [T] et de Mme [F] [R] épouse [T] la somme de 1000 euros (mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédre civile ;
Déboute les autres parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [V], la SARL [E] [W], la SARL EMTP aux dépens dans la proportion de 10% chacune, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de constats et techniciens et les dépens de l’instance et de référé, les 70% restant étant compris dans la déclaration de créance des époux [T].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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