Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 28 novembre 2024, n° 18/02319
TJ Nice 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a jugé que les désordres constatés sont avérés et résultent de réserves non levées, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de la société MAT.

  • Accepté
    Expertise judiciaire

    La cour a pris en compte le rapport d'expertise qui établit les désordres et les coûts associés aux travaux de reprise.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté que le retard était imputable à la société MAT et a accordé les pénalités de retard demandées.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les époux [T] en raison des désordres non résolus.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux malfaçons

    La cour a jugé que les époux [T] ont subi un préjudice moral en raison des désordres et des complications liées à la construction.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 18/02319
Numéro(s) : 18/02319
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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