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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/10672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10672 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44D
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
66C
N° RG 24/10672 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44D
AFFAIRE :
[G], [Z] [R]
C/
[Q] [C]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL FABIENNE LACOSTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 mars 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G], [Z] [R]
né le 09 Janvier 1980 à PARIS (75014)
11 les Arramounets
33210 COIMERES
représenté par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [Q] [C]
née le 09 Janvier 1983 à BORDEAUX (33000)
11 les Arramounets
33210 COIMERES
représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [R] et madame [Q] [C] se sont pacsés le 24 octobre 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Bordeaux (33). Ils se sont séparés au mois d’août 2023.
Le 1er janvier 2016, madame [C] a créé la HOLDING [Q] [C].
Madame [C] a acquis en 2016, avec la HOLDING [Q] [C], la pharmacie de LAMOTHE LANDERRON. Madame [C] et la HOLDING [Q] [C] ont constitué la SELARL PHARMACIE LAMOTHE LANDERRON.
Madame [C], par l’intermédiaire de la HOLDING [Q] [C] a acquis une part des parts sociales de la société PHARMACIE de SAINTE BAZEILLE le 1er octobre 2018. Ces parts ont été cédées en 2022.
Monsieur [R] a conclu un contrat de prestation de services avec la pharmacie de SAINT BAZEILLE le 1er octobre 2018 pour une durée de six mois, puis le 1er janvier 2021 pour une durée trimestrielle avec reconduction tacite automatique. Son contrat a pris fin le 08 septembre 2023.
Faisant valoir qu’il aurait aidé madame [C] à structurer son activité par la création d’une holding, à faire l’acquisition ainsi qu’à assurer la gestion de ses deux pharmacies sans contrat de travail et sans percevoir de rémunération sur la période allant de 2015 à 2023, monsieur [R] a fait assigner madame [C], par acte délivré le 20 décembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1303 du code civil aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 237.225,80 euros au titre de l’enrichissement injustifié dont elle a bénéficié.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 18 novembre 2025, madame [Q] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 mars 2026 après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 18 novembre 2025 et 17 février 2026, madame [Q] [C] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action engagée par monsieur [R] à son encontre, de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action intentée par monsieur [R], madame [C] fait valoir, au visa des articles 1842 et 1303 et suivants du code civil, que celle-ci aurait dû être engagée à l’encontre de la SELARL PHARMACIENS PHARMACIE LAMOTHE LANDERRON, personne juridique distincte. Elle expose que si elle est associée à concurrence d’une part sociale et gérante de la ladite société, le fonds de commerce de la pharmacie, les bénéfices d’exploitation et le patrimoine professionnel appartiennent exclusivement à cette dernière. Ainsi, elle relève que les opérations économiques, à savoir d’acquisition et d’exploitation, afférentes à la pharmacie de LAMOTHE LANDERRON ont été réalisées par la SELARL PHARMACIEN PHARMACIE LAMOTHE LANDERRON, de sorte que le prétendu enrichissement injustifié ne pourrait en tout état de cause ne concerner que la société exploitante. De même, elle soutient que monsieur [R] affirme, sans le démontrer, qu’elle se serait enrichie directement par le travail qu’il aurait fourni pour le compte de sa pharmacie ainsi que par patrimoine interposé.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 19, 23 décembre 2025 et 09 mars 2026, monsieur [G] [R] demande au juge de la mise en état de débouter madame [C] de ses demandes, de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, monsieur [R] fait valoir que sa qualité de concubin ayant collaboré, sans rémunération, à la profession de son partenaire l’autorise à agir en enrichissement injustifié, dès lors que sa collaboration a dépassé la contribution normale aux charges de la vie commune. Ainsi, il soutient avoir travaillé pour le compte de madame [C] durant plusieurs années puisqu’il s’est consacré à la recherche de pharmacies à reprendre, effectué des négociations, constitué des dossiers dans le cadre de la recherche de financements, constitué la HOLDING [Q] [C] dont elle est ce à jour toujours la gérante. Il affirme que, d’une part, madame [C] s’est enrichie directement grâce à son travail puisqu’elle n’a pas eu besoin d’avoir recours à un conseil et qu’elle capitalise chaque année grâce aux parts sociales qu’elle détient, qui permettent la distribution de dividendes et prennent de la valeur dont elle seule bénéficiera et, d’autre part, qu’il s’est quant à lui appauvri dans la mesure où il a cessé sa propre activité pour se consacrer à celle-ci, sans percevoir ni rémunération, ni compensation. Il précise ne pas réclamer le paiement du temps qu’il a consacré aux sociétés de madame [C] qui a été couvert par les contrats de prestations de services.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de l’action de monsieur [G] [R] à l’encontre de madame [Q] [C]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément à l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, aux termes de son assignation délivrée le 20 décembre 2024 à madame [C], monsieur [R] a saisi le tribunal d’une demande visant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une somme au titre de l’enrichissement injustifié dont elle aurait bénéficié grâce à son travail et ce, à son détriment corrélatif. Cette demande est fondée sur le fait que madame [C] aurait bénéficié, à titre personnel, d’un enrichissement au titre de la revente des parts sociales de la pharmacie de SAINTE BAZEILLE. Monsieur [R] précise dans ses conclusions d’incident que sa demande est fondée sur la valorisation du patrimoine personnel de madame [C] au titre des valeurs des parts sociales qu’elle détient dans les sociétés, et des dividendes qu’elle perçoit à titre personnel, et produit au soutien les décisions annuelles de l’associée unique de la HOLDING [Q] [C] ainsi que les résolutions d’affectation de résultat votées par l’assemblée générale ordinaire annuelle de SELARL la pharmacie de LAMOTHE-LANDERON et de la pharmacie de SAINTE BAZEILLE. Or, il n’est pas contesté que la pharmacie de LAMOTHE LANDERNON est détenue par madame [C] à hauteur de 1 part sociale et par la HOLDING [Q] [C] à hauteur de 101.799 parts, que celle de SAINTE BAZELLE l’était à hauteur de 49% par la HOLDING [Q] [C] et que madame [C] est associée unique de la HOLDING [Q] [C], et qu’elle a donc vocation à bénéficier des revenus résultant de ces sociétés. Il n’appartient toutefois pas au juge de la mise en état de vérifier le bienfondé de la demande, et donc de déterminer si la preuve de l’existence d’un enrichissement personnel de madame [C] est rapportée par monsieur [R].
Dès lors, monsieur [R] soutenant cet enrichissement personnel de madame [C] allégué et ces dépenses évitées par celle-ci pour développer un tel patrimoine, il ne peut lui être reproché d’avoir agi à l’encontre de son ex-compagne à titre personnel et non à l’encontre des sociétés, auxquelles il n’impute aucun enrichissement à son détriment.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par madame [C] sera écartée et l’action de monsieur [G] [R] déclarée recevable.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action engagée par monsieur [G] [R] à l’encontre de madame [Q] [C] ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formées par madame [Q] [C] et monsieur [G] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 23 septembre 2026 avec injonction de conclure à madame [Q] [C] en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée le 20 décembre 2024 par monsieur [G] [R] ;
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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