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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCR
Minute : 26/27
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame, [W], [J]
153 rue du Moulin
60150 MELICOCQ
comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame, [E], [K]
394 rue de l’église
60400 MONDESCOURT
comparante en personne
envers:
Madame, [W], [J]
153 rue du Moulin
60150 MELICOCQ
comparante en personne
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE DEDEX
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 Rue du port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 29 janvier 2025, Madame, [E], [K] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 26 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré sa demande recevable puis élaboré à son profit des mesures, consistant à rééchelonner ses dettes sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0%.
Ces mesures ont été régulièrement notifiées à Madame, [E], [K] qui en a accusé réception le 16 juin 2025, ainsi qu’à ses créanciers dont Madame, [W], [J] qui en a accusé réception le 23 juin 2025.
Par courrier expédié le 9 juillet 2025, Madame, [W], [J] a formé un recours contre cette décision en expliquant qu’elle conteste l’effacement de sa créance à hauteur de 16 000 euros. En effet, elle indique qu’un tel effacement porterait atteinte à ses droits légitimes. Elle explique qu’aucune impossibilité manifeste de remboursement n’a été démontrée de manière suffisamment précisé ou fondée pour justifier d’une mesure aussi radicale.
Par correspondance reçue au greffe le 9 juillet 2025, la commission de surendettement a transmis la contestation de Madame, [E], [K] et l’intégralité du dossier au tribunal.
Madame, [E], [K] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 12 janvier 2026.
Comparante, Madame, [W], [J] a maintenu sa contestation et a demandé à avoir un rang prioritaire parmi l’ensemble des créanciers de la débitrice.
Comparante, Madame, [E], [K] a indiqué que sa situation a changé depuis l’ouverture du dossier de surendettement.
Elle a été invitée à produire par note en délibéré et ce jusqu’au19 janvier 2026 ses ressources et ses charges.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Madame, [W], [J] a accusé réception le 23 juin 2025 de la lettre recommandée lui notifiant les mesures imposées par la commission de surendettement. Cette dernière a formé son recours à l’encontre de ces mesures par courrier expédié le 9 juillet 2025, donc il y a lieu de considérer que le délai de 30 jours a été respecté.
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l’examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Madame, [E], [K].
Sur les titres des créanciers
Les créances régulièrement portées par la commission sur l’état daté du 9 juillet 2025 seront retenues à l’identique, aucune contestation sur les sommes retenues n’étant formulée par les créanciers.
Sur la situation de la débitrice
La commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Madame, [E], [K] à hauteur de 1 788 euros.
La commission a également estimé le montant de ses charges mensuelles à 844 euros correspondant au forfait de base.
La commission en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 292,33 euros égale à la différence entre les revenus et les charges des débiteurs, la quotité maximale saisissable selon le barème fixé au Code du travail étant quant à elle de 292,33 euros.
Au regard de ces éléments, Madame, [E], [K] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes d’un montant de 40 377,32 euros.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de la bonne foi de Madame, [E], [K].
Madame, [E], [K] se trouve donc dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 ancien du Code de la consommation.
Sur l’ordre de règlement des créances
Selon l’article L. 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la commission que les dettes figurant au passif de Madame, [E], [K] se répartissent comme suit :
— plusieurs dettes sur crédit à la consommation et des dettes bancaires,
— une dette à l’égard d’un prêt de concessionnaire automobile
soit un endettement total de 40 377,32 euros.
Il est constant que dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
L’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. En outre, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément.
Il apparaît ainsi que la créance de Madame, [W], [J] peut être retenue prioritairement.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de cette dernière et d’ordonner le règlement prioritaire de sa créance par rapport aux autres dettes figurant au passif de la débitrice.
Sur le plan de redressement
En application des dispositions des articles L.733-11 et L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement statue sur l’ensemble des mesures, d’abord en déterminant la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qu’il doit mentionner dans sa décision, puis en prescrivant les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur et qu’il peut combiner avec un effacement partiel de tout ou partie des dettes si cela est de nature à apurer entièrement le passif du débiteur, et enfin en établissant lui-même le plan de désendettement qu’il annexe à sa décision.
En application combinée des articles L.731-1, L.731-2 et R.731-1 à R.731-3 du Code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations, est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles, et doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un «reste à vivre» au moins égal au montant du revenu de solidarité active, étant précisé que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, Madame, [E], [K] souhaite voir les mensualités retenues baissées au regard de ses charges.
En effet, la situation financière de Madame, [E], [K] au jour de l’audience a effectivement évolué. Les charges de cette dernière seront revues à la hausse ainsi que ses ressources de la manière suivante :
Chauffage (pas d’application de forfait, car consommation supérieure au forfait)
210 euros
Forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé)
853 euros
Forfait habitation (eau, téléphone, internet, assurance habitation)
163 euros
Assurances
35 euros
Logement (actualisé)
520 euros
TOTAL
1 781 euros
Ainsi les charges de Madame, [E], [K] seront évaluées à 1 781 euros.
En l’espèce a été pris en compte, l’enfant à charge de Madame, [E], [K]. Pour autant, si Madame, [E], [K] produit un tableau des charges mensuelles, elle n’apporte pour certaines dépenses aucun justificatif de sorte que seuls les forfaits seront retenus. Il sera également précisé qu’il ne peut être tenu compte d’une capture écran du site de la CAF sur lequel ne figure pas le nom de la débitrice, tout comme il ne peut être pris en compte un avis d’échéance de cotisation à un autre nom que celui de la débitrice.
De même, Madame, [E], [K] ne produit pas l’échéancier convenu avec SUEZ au titre de la dette de 894,46 euros.
S’agissant de ses ressources, il sera ajouté à hauteur de 40 % de ses revenus une contribution de la compagne de Madame, [E], [K] aux charges ;
Revenus du conjoint non déposant (40%)
292 euros
APL
228 euros
Prestations Familiales
151,05 euros
Indemnités journalières
2 055,61 euros
TOTAL
2 726,66 euros
Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement de Madame, [E], [K] est de 945,66 euros (2 726,66 – 1 781).
Il convient de rappeler que la quotité saisissable prévue par le Code du travail constitue en matière de surendettement un maximum que la commission de surendettement et le juge ne peuvent dépasser, sauf en présence d’un patrimoine immobilier. A ce titre, il ressort du barème donné par le Code du travail que le maximum pouvant être affecté au remboursement mensuel de la dette de Madame, [E], [K] calculée sur la somme de 2 434,66 euros correspondant à ses seuls revenus, est 717,68 euros.
Ainsi, la mensualité de remboursement mise à la charge de Madame, [E], [K] sera fixée à 700 euros, un montant inférieur au maximum pouvant être légalement retenu, afin de tenir compte de ses charges et de ses ressources, mais aussi des intérêts des créanciers.
En application de l’article L.732-3 du Code de la consommation, la durée totale du plan conventionnel ne peut excéder sept années, y compris lorsqu’il a fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, les mesures ne pouvant excéder cette durée que dans deux hypothèses, lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les mesures préconisées par la commission seront par conséquent modifiées et les créances objet de la procédure, dont le montant agrégé actualisé s’élève à 40 377,32 euros, réaménagées sur une durée de 60 mois de la façon ci-après détaillée, en leur appliquant un taux d’intérêt de 0 % de façon à faciliter la normalisation de la situation financière de la débitrice.
1ère mensualité à la 22ème mensualité (22 échéances)
— , [J] : 700 euros
23ème mensualité (1 échéance)
— , [J] : 600 euros
— CARREFOUR BANQUE : 100 euros
24ème mensualité à 28ème mensualité (5 mensualités)
— CARREFOUR BANQUE : 587 euros
— FLOA : 113 euros
29ème mensualité à 35ème mensualité (7 mensualités)
— FLOA : 606,5 euros
— FRANFINANCE : 93 euros
36ème mensualité à 55ème mensualité (20 mensualités)
— FRANFINANCE : 687,1 euros
56ème mensualité à 60ème mensualité (5 mensualités)
— ONEY BANK : 339,2 euros
— SOCIETE GENERALE : 88 euros
Qu’il convient de préciser qu’en fin de plan, les dettes suivantes auront été totalement payées, aucune somme ne restant dès lors due par Madame, [E], [K].
L’attention de la débitrice sera toutefois attirée sur le fait qu’elle doit s’abstenir durant la durée du plan de redressement de tout acte qui diminuerait son actif ou augmenterait son passif, et notamment de souscrire un nouveau contrat de crédit ou de découvert bancaire, sauf autorisation expresse de ce tribunal.
De plus, la débitrice devra impérativement payer ses charges et son loyer courant au risque de se voir opposer une caducité du plan de surendettement.
Il sera par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours exercé par Madame, [E], [K] à l’encontre des mesures préconisées à son profit par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise ;
Fixe les créances détenues sur Madame, [E], [K] à l’identique de l’état des créances du 9 juillet 2025 et dans l’ordre suivant
— , [J]
— CARREFOUR BANQUE
— FLOA
— FRANFINANCE
— ONEY BANK
— SOCIETE GENERALE ;
Constate que la situation de Madame, [E], [K] a évolué depuis son estimation par la commission de surendettement, ses charges mensuelles s’élevant désormais à 1 781 euros et ses ressources à 2726,66 euros ;
Fixe à 700 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de Madame, [E], [K] ;
Arrête en conséquence le rééchelonnement des créances, auxquelles sera appliqué un taux d’intérêt de 0 %, de la façon suivante :
1ère mensualité à la 22ème mensualité (22 échéances)
— , [J] : 700 euros
23ème mensualité (1 échéance)
— , [J] : 600 euros
— CARREFOUR BANQUE : 100 euros
24ème mensualité à 28ème mensualité (5 mensualités)
— CARREFOUR BANQUE : 587 euros
— FLOA : 113 euros
29ème mensualité à 35ème mensualité (7 mensualités)
— FLOA : 606,5 euros
— FRANFINANCE : 93 euros
36ème mensualité à 55ème mensualité (20 mensualités)
— FRANFINANCE : 687,1 euros
56ème mensualité à 60ème mensualité (5 mensualités)
— ONEY BANK : 339,2 euros
— SOCIETE GENERALE : 88 euros
Precise qu’en fin de plan, Madame, [E], [K] aura totalement remboursé ses dettes ;
Rappelle qu’elle devra respecter le remboursement de ses dettes dans l’ordre ci-dessus rappelé ;
Rappelle que Madame, [E], [K] devra directement payer à ses créanciers les mensualités réaménagées au plus tard le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la notification de cette décision;
Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution du plan de redressement;
Enjoint à Madame, [E], [K] de s’abstenir durant la durée du plan de redressement de tout acte qui diminuerait son actif ou augmenterait son passif, et notamment de souscrire un nouveau contrat de crédit ou de découvert bancaire, sauf autorisation expresse de ce tribunal;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu’en soit la cause, Madame, [E], [K] devra informer ses créanciers et saisir de nouveau la commission de surendettement, et pourra faire de même en cas de diminution de ses ressources;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le plan de redressement sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse;
Rappelle, dans cette hypothèse, que les créanciers recouvreraient leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le tribunal, et que ceux qui ne disposent pas de titre devraient s’en procurer en saisissant la juridiction compétente;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan;
Dit que ce jugement sera notifié, à la diligence du greffe, à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et à la commission de surendettement par lettre simple;
Laisse les dépens à la charge de Madame, [E], [K] ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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