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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02786 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z32P
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC 53 rue du Colombier 69007 LYON
C/
[B] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BEULAIGNE (T.796)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 53 rue du Colombier 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS MULTI REGIE, dont le siège social est sis 31 avenue du Maréchal de Saxe – 69006 LYON
représenté par Me Christelle BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 796
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F],
demeurant 15 rue Crillon – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 05/11/2024
Prorogé du 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] est propriétaire du lot n°11 dans l’immeuble sis 53 rue du Colombier à LYON (69007) régi par le statut de la copropriété, ains que des tantièmes des parties communes afférentes à ses lots
Le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du 53 rue du Colombier à LYON (69007) représenté par son syndic a adressé à monsieur [B] [F] un commandement de payer portant sur la somme principale de 4.269,38 au titre des charges de copropriété en visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires du 53 rue du Colombier à LYON (69007) représenté par son syndic la SAS MULTI REGIE a fait assigner monsieur [B] [F] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir au bénéfice de l’exécution provisoire :
La somme de 5.176,35 euros au titre des charges échues et impayées, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Constater la déchéance du terme par suite du non-paiement du quart du budget prévisionnél voté en assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2023 ainsi que pour toutes les provisions non encore échues, ainsi que les sommes restant dues appelée au titre des exercices précédents après approbaion des comptes,La somme de 411,93 euros au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation pour le budget de l’exercice en cours, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, La somme de 330,85 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 53 rue du Colombier à LYON (69007) demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales. Il informe que la créance a été réglée le 4 novembre 2024 incluant les charges dues au 4e trimestre 2024 inclus. Considérant qu’il s’agit d’un règlement tardif, il maintient ses demandes en paiement de dommages et intérêts, d’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le demandeur expose qu’il a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Assigné selon un procès-verbal déposé à l’étude, monsieur [B] [F] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition, prorogé au 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut.
Sur le désistement partiel relativement à la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues, non encore échues mais exigibles par anticipation et des frais de recouvrement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’est intervenue au moment où le demandeur a fait valoir son désistement. Il y a donc lieu dans ces conditions de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait quant à la demande en paiement titre des charges de copropriété échues, non encore échues mais exigibles par anticipation et des frais de recouvrement au 4e trimestre 2024 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre, selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est établi que l’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que monsieur [B] [F] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété s’agissant des sommes appelées du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024 (4ème trimestre de l’exercice 2024 inclus) selon décompte en date du 17 octobre 2024, de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisation la trésorerie.
Par conséquent, monsieur [B] [F] est condamné à lui payer la somme de 400 euros.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [F], partie succombante, est condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et de l’assignation, ces actes ayant été nécessaires à la provocation du règlement avant l’audience
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du 53 rue du Colombier à LYON (69007), pris en la personne de son syndic la SAS MULTI REGIE relativement à ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues exigibles par anticipation, ainsi que sa demande au titre des frais de recouvrement,
En conséquence,
DECLARE ladite instance éteinte sur ce chef de demande,
CONDAMNE monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du 53 rue du Colombier à LYON (69007) représenté par son syndic la SAS MULTI REGIE la somme de 400 € (QUATRE-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du 53 rue du Colombier à LYON (69007) représenté par son syndic la SAS MULTI REGIE la somme de 400 € (QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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