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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mai 2025, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01647
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQC
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mai 2025 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 avril 2025 par M. Le PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mai 2025 reçue et enregistrée le 02 Mai 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. Le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé , représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [H]
né le 11 Novembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas [Localité 2] représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [H] a été entendu en ses explications ;
Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [D] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une décision du tribunal correctionnel DRAGUIGNAN en date du 28 octobre 2021 a condamné Monsieur [D] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, la décision étant définitive.
Par décision en date du 28 avril 2025, Madame la PREFETE DE LA SAVOIE a ordonné la reconduite de Monsieur [D] [H] en Algérie ;
Par décision en date du 30 avril 2025 notifiée le 30 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2025.
Attendu que, par requête en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
L’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
L’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L. 742-1 du CESEDA énonce : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
En l’espèce, Monsieur [D] [H] n’a soulevé aucune exception de nullité au sujet des actes ayant précédé son placement en rétention, ni n’a contesté par requête la décision de placement en rétention.
S’agissant de la demande de prolongation de cette mesure, Madame la PREFETE DE LA SAVOIE a fait valoir la menace pour l’ordre public que constitue la présente du retenu sur le territoire national avant de souligner l’absence de garantie de représentation de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français.
Monsieur [D] [H] s’en est rapporté quant à cette demande.
Tout d’abord, ce dernier a été placé en rétention à la levée d’écrou ayant suivi l’exécution de la condamnation prononcée le 28 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de DRANGUIGNAN (2 ans d’emprisonnement, assortis d’un mandat d’arrêt) et des peines prononcées le 27 aout 2020 à DRAGUIGNAN (6 mois d’enprisonnement). Il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ni de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ni encore de moyens d’existence licites.
Ensuite, il s’est refusé de participer à l’évaluation de son éventuelle vulnérabilité, au relevé et à l’enregistrement de ses empreintes digitales en vue de son identification et de faire valoir ses observations quant à son pays de renvoi. Dès le mois de novembre 2019, il s’était opposé à la mise en oeuvre d’uen précédente décision d’éloignement (OQTF du PREFET DU VAR du 03 novembre 2019).
Enfin, la Madame la PREFETE DE LA SAVOIE a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer dès le 29 avril 2025, veille du placement en rétention de l’intéressé, à laquelle il n’a pas encore été répondu.
Il est ainsi justifié de ce que Monsieur [D] [H] ne dispose pas de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à l’exécution du jugement du 28 octobre 2021, qu’aucune mesure autre que sa rétention n’apparait suffisante pour garantir efficacement l’exécution de cette décision et que l’autorité administrative a exercé des diligences rapides et adéquates, destinées à organiser son départ.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête de Madame la PREFETE DE LA SAVOIE prolonger la rétention de Monsieur [D] [H] pour une durée supplémentaire de vingt-sixjours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [D] [H] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [D] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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