Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/07507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07507 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXOH
N° de Minute : L 25/00699
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
[U] [B]
[M] [B]
C/
[Y] [I]
[D] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [B], demeurant [Adresse 5]
M. [M] [B], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
M. [D] [C], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022 à effet au 15 novembre 2022, Mme [U] [B] et M. [M] [B] ont donné à bail à Mme [Y] [I] et à M. [D] [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 900 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Mme [U] [B] et M. [M] [B] ont fait signifier à Mme [Y] [I] et M. [D] [C] un commandement de payer la somme principale de 1.800 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayés de loyers et charges, par voie électronique avec avis de réception du 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Mme [U] [B] et M. [M] [B] ont fait assigner Mme [Y] [I] et M. [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner Mme [Y] [I] et M. [D] [C] au paiement de la somme de 3.734,66 euros, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire en date du 31 décembre 2024, sauf à parfaire, à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
Le commandement de payer ci-dessus mentionné, visant la clause résolutoire, étant demeuré sans effet :
Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [Y] [I] et M. [D] [C], à la date du 31 décembre 2024,
Ordonner, en conséquence, leur expulsion, corps et bien, ainsi que toute autre personne introduite par eux dans les lieux loués, avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Condamner Mme [Y] [I] et M. [D] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base des loyers et charges, à jour aux présentes, soit 922 euros du 1er janvier 2025 jusqu’à totale libération des lieux loués,
Condamner Mme [Y] [I] et M. [D] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [I] et M. [D] [C] aux dépens d’instance, en ce compris, ceux du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord, par voie électronique avec avis de réception du 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, Mme [U] [B] et M. [M] [B], assistés par leur conseil, s’en rapportent aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance et actualisent la dette locative, arrêtée au 13 octobre 2025, à la somme de 13.029 euros.
Mme [Y] [I] et M. [D] [C] contestent le montant de la dette qui inclut les frais de justice et expliquent que les APL versées n’ont pas été décomptées. Ils affirment que le montant des APL est de 393 euros mensuels depuis le mois de février 2025 et qu’un plan d’apurement de la dette proposé par la CAF a été refusé par les bailleurs.
En outre, M. [D] [C] indique avoir quitté le logement depuis le mois de juillet 2024.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle indique que Mme [Y] [I] a un enfant à charge de 5 ans et qu’elle perçoit 695,05 euros de ressources mensuelles. L’enquête fait également état de ses charges mensuelles qui sont à hauteur de 992 euros (au titre du loyer). Les causes des impayés seraient le loyer trop élevé ainsi que la perte de son emploi et la mise en vente du bien. Mme [Y] [I] indique que son conjoint s’engage à régler les loyers impayés pour le mois de septembre. En outre, l’enquête ajoute que le couple est séparé depuis le début de l’année 2025, que M. [D] [C] s’est engagé à payer l’impayé de loyer, que le propriétaire vend son bien, que Mme ne peut plus rester dans le logement au vue de ses ressources et que les services sociaux l’accompagnent dans la constitution d’une procédure de surendettement et dans la recherche d’un logement social.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée en date du 30 octobre 2025, le conseil des époux [B] a indiqué que ces derniers avaient perçu de la Caisse d’Allocation Familiales une somme de 3 144 euros au titre des APL.
DISCUSSION
1. Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Mme [U] [B] et M. [M] [B] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 14 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 14 novembre 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [Y] [I] et à M. [D] [C] le 23 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.800 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois dans la mesure où aucun paiement de Mme [Y] [I] et de M. [D] [C] n’est intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 23 décembre 2024 à 24.00 heures.
2. Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, Mme [U] [B] et M. [M] [B] chiffrent leur créance locative à la somme de 13.029 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, en produisant un décompte.
Il convient cependant de déduire du montant cette dette la somme de 32 euros facturée sans justification au mois de novembre 2024 au titre de « lettres recommandées ».
Par ailleurs, par note en délibéré autorisée, le conseil du couple [B] a justifié de la somme perçue au titre des APL pour un montant de 3 144 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 9853 euros.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [Y] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [U] [B] et M. [M] [B] la somme de 9 853 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 octobre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [D] [C] ayant quitté le logement, compte-tenu de la clause de solidarité présente dans le contrat de bail, ce dernier reste cependant tenu des indemnités d’occupation jusqu’au terme du bail.
Ainsi, M. [D] [C] et Mme [Y] [I] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 922 euros, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [U] [B] et M. [M] [B] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
3. Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux meublés, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [Y] [I] et M. [D] [C] ne justifient pas d’une reprise du paiement du loyer intégral avant l’audience.
Par ailleurs, faute d’éléments précis quant à leur situation financière, il conviendra donc de ne pas octroyer des délais de paiements.
M. [D] [C] ayant quitté le logement, l’expulsion de Mme [Y] [I] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [Y] [I] et M. [D] [C] seront condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [Y] [I] et M. [D] [C], parties perdantes, seront condamnés à payer à Mme [U] [B] et à M. [M] [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [U] [B] et M. [M] [B] recevable en leur action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2022 entre Mme [U] [B] et M. [M] [B] et Mme [Y] [I] et M. [D] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] sont réunies à la date du 23 décembre 2024 à 24.00 heures,
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,
CONDAMNE Mme [Y] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [U] [B] et M. [M] [B] la somme de 9 853 euros, créance arrêtée au 13 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Mme [Y] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [U] [B] et M. [M] [B] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 922 euros, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Mme [U] [B] et M. [M] [B] ou à leur mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiements,
ORDONNE à défaut pour Mme [Y] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
RAPPELLE à Mme [Y] [I] et M. [D] [C] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Y] [I] et M. [D] [C] à payer à Mme [U] [B] et à M. [M] [B] une somme de 250 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [I] et M. [D] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Gestion ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Liberia ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Original ·
- Avant dire droit ·
- Minute ·
- Chambre du conseil ·
- Production ·
- Ministère ·
- Examen
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Consultation ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
- Cadastre ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ayant-droit ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure accélérée ·
- Erreur matérielle ·
- Charges ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.