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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 JUIN 2025
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYGU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] ET [Adresse 2] C/ S.A.S. [X] [I]
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] ET [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Agence Saint Simon, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me François Perrault, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
S.A.S. [X] [I], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 902 097 526, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 22 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Les 29 mars 2024 et 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Agence Saint Simon, a sollicité l’intervention de la société par actions simplifiée [X] [I] pour la démolition et la reconstruction d’un cabanon dans la cour de la copropriété et la dépose et la repose d’un chapeau en tuiles sur le mur d’enceinte, conformément à des devis préalables.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Agence Saint Simon, a fait dresser un constat par un commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 pour établir l’abandon du chantier.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Agence Saint Simon, a mis en demeure la société par actions simplifiée [X] [I] de reprendre le chantier.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à Versailles (Yvelines), représenté par son syndic, la société Agence Saint Simon, a fait assigner la société par actions simplifiée [X] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 avril 2025.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Agence Saint Simon, demande au juge des référés de :
— condamner la société par actions simplifiée [X] [I] à lui payer, à titre de provision, la somme de 8 118,00 € ;
— ordonner à la société par actions simplifiée [X] [I] de retirer l’ensemble des matériaux abandonnés dans la cour de la copropriété situé [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8], tels que constatés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 11 octobre 2024 sous peine d’astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant un délai de 15 jours à l’issue duquel le syndicat des copropriétaires sera autorisé à procéder à l’enlèvement des matériaux abandonnés pour procéder à leur destruction aux frais de la société par actions simplifiée [X] Da [B] ;
— condamner la société par actions simplifiée [X] da [B] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La citation destinée à la société par actions simplifiée [X] [I] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire alors même que la société par actions simplifiée [X] [I], non représentée, n’a pas été citée à sa personne.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Agence Saint Simon, a versé à la société par actions simplifiée [X] [I] trois acomptes au titre des travaux suivants :
— la somme de 4 730,00 € au titre de la facture n°25085 du 8 avril 2024 portant sur des travaux de démolition, de maçonnerie, de couverture d’un local à vélo et de pose de toilettes ;
— la somme de 880,00 € au titre de la facture n°20654 du 8 avril 2024 portant sur la dépose et la pose de tuiles sur un mur ; et
— la somme de 2 508,00 € au titre de la facture n°24109 du 31 mai 2024 portant sur le piochage des zones dégradées de deux murs, la pose d’un grillage galvanisé et d’un enduit cimenté.
Il ressort des pièces produites que les travaux demeurent inachevés et que le chantier a été abandonné.
Toutefois, il apparaît que les travaux commandés ont été partiellement réalisés, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires demandeur, l’ancienne structure du cabanon ayant été démolie.
Compte tenu du montant du devis correspondant aux travaux de préparation et de démolition, soit 2 500,00 € HT, soit 2 750,00 € TTC, l’obligation de restitution des acomptes n’est non sérieusement contestable qu’à hauteur de la seule somme de 5 368,00 € TTC.
Il convient donc de condamner, à titre provisionnel, la société par actions simplifiée [X] [I] à restituer cette somme au demandeur.
Sur la demande de reprise des matériaux abandonnés :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, après abandon du chantier, le maintien dans la cour de l’immeuble de sacs remplis de gravois non évacués et d’éléments d’échafaudages, qui ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant à la société par actions simplifiée [X] [I] de procéder à l’enlèvement de ces objets.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la carence la société par actions simplifiée [X] da [B], il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
La société par actions simplifiée [X] da [B], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société par actions simplifiée [X] da [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société par actions simplifiée [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, la somme de 5 368,00 € TTC à titre de provision sur la restitution des acomptes versés ;
Enjoignons à la société par actions simplifiée [X] da [B], dans un délai d’un (1) mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de retirer l’ensemble des matériaux abandonnés dans la cour de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines) ;
Disons qu’à défaut pour la société par actions simplifiée [X] da [B] de se conformer à cette injonction, elle sera redevable envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200,00 € (deux cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quinze (15) jours, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Disons qu’à l’issue de ce délai de quinze (15) jours, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, sera autorisé à procéder, aux frais de la société par actions simplifiée [X] [I], à l’enlèvement des objets abandonnés pour procéder à leur destruction ;
Condamnons la société par actions simplifiée [X] da [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Agence Saint Simon, la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée [X] da [B] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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