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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6TM
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, rep/assistant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, Société SEYNA, rep/assistant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
C /
Madame [Z] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marion LACOME D’ESTALENX
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marion LACOME D’ESTALENX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, prise en la personne de son représentant légal, sise 20 rue Quentin Bauchart, 75008 PARIS
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SEYNA, prise en la personne de son représentant légal, sise 20 bis rue Louis-Philippe, 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [C], demeurant 11 rue de Médicis, Résidence Les Estudines George Sand, Appt GSA 20, 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé du 14 août 2022, la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à [Z] [C] un logement situé 11 Rue de Médicis – Résidence Les Estudines George SAND – Appartement GSA 020 – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 479 euros, provision sur charges comprise.
Le 1er octobre 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1786,50 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [Z] [C] le 4 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION ainsi que la S.A. SEYNA ont fait assigner [Z] [C] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de [Z] [C] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [Z] [C] à payer les sommes suivantes :
* 3347,80 euros au profit de la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION au titre de l’arriéré locatif ,
* 513,10 euros à la S.A. SEYNA au titre des sommes versées au bailleur sur le fondement du contrat de cautionnement du 1er août 2022,
— condamner [Z] [C] à payer à la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
— condamner [Z] [C] à payer à la S.A. SEYNA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 janvier 2025.
Lors de l’audience, la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION et la S.A. SEYNA indiquent que [Z] [C] a quitté les lieux loués en cours d’instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, elles maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 14 février 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4117,45 euros.
[Z] [C], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[Z] [C] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa du Code de Procédure Civile.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il y a lieu de constater que, nonobstant le départ de la locataire en cours de procédure, le contrat de bail a été valablement résilié par l’effet de la clause résolutoire au 1er décembre 2024 de sorte que [Z] [C] était occupante sans droit ni titre à compter de cette date. Or, cette occupation illicite a nécessairement causé un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, soit la somme mensuelle de 513,10 euros.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION produit un décompte arrêté au 14 février 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme totale de 3604,35 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION et est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 3433,35 euros (après déduction des montants non justifiés relatifs à la taxe d’ordures ménagères). [Z] [C] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 22 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date soit 3347,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement de la S.A. SEYNA
La SA Seyna, subrogée dans les droits de la bailleresse, produit une quittance subrogative pour un montant total de 513,10 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Seyna, subrogée dans les droits du bailleresse, est établie tant dans son principe que dans son montant. [Z] [C] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 22 janvier 2025.
Sur les autres demandes
[Z] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. En revanche, l’équité commande de pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [Z] [C] à la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION à la somme mensuelle de 513,10 euros, à compter de la résiliation du bail,
CONDAMNE [Z] [C] à payer à la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 3433,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 14 février 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 3347,80 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE [Z] [C] à payer à la SA Seyna, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 513,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2025,
CONDAMNE [Z] [C] au paiement des dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 1er octobre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION et la S.A. SEYNA du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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