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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 29 août 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00092
DOSSIER : N° RG 25/00706 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPFK
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W] [M] [J] NEE [F]
38 C avenue des Farciennes
30300 BEAUCAIRE
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le 24 Avril 1974 à
1200 chemin du Mas Pelissier
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 29/08/2025
à Mme [J] + 1 ccc au défendeur
Affaire [J] c. [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [J], née [F], demeurant 38c, avenue des Farciennes à Beaucaire (30300), a donné à bail à M. [S] [Z], né le 24 avril 1974, une maison à usage d’habitation située 1 200, chemin du Mas Pélissier à Tarascon (13150), par contrat du 1er décembre 2016 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 610 euros, y compris une provision de 60 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 22 avril 2025, Mme [J] a assigné M. [Z] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Tarascon afin de faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit pour loyers impayés et défaut d’assurance et afin d’obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [Z] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de M. [Z] à verser à Mme [J] la somme de 7 906.63 euros, arrêtée au 17 avril 2025 et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de M. [Z] à payer à Mme [J] une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et résistance passive et blâmable,
— la condamnation de M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 26 juin 2025 : Mme [J] y a été présente et M. [Z] absent.
A la barre, Mme [J] a indiqué que ses difficultés à percevoir régulièrement les loyers ont commencé en 2020, lorsque son locataire est entré en contentieux avec son employeur devant le Conseil des prud’hommes. Plus récemment, après un léger solde négatif sur la provision pour charges en avril 2024, M. [Z] a cessé tout paiement à compter du mois de mai 2024, hormis le versement des deux tiers du loyer de juin 2024. Ce n’est qu’en mai 2025, vraisemblablement à réception de son assignation, qu’il a soldé les charges d’avril 2024 et qu’il a payé un mois de loyer et de provision pour charges, paiement affecté comptablement au mois de mai 2024. Au 26 juin 2025, il n’a pas payé le mois en cours, payable d’avance : ainsi, la dette locative s’élève, au 26 juin 2025, à la somme de 8 076.63 euros.
Mme [J] insiste sur les difficultés financières qu’elle doit affronter et qui se traduisent par des majorations d’impôt et des crédits à rembourser. Par conséquent, elle demande que la somme due par son locataire lui soit versée, que des dommages et intérêts lui soient accordés, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Tribunal, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été lancé par les services préfectoraux sous forme de convocation de M. [Z] à un entretien avec la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire Durance Alpilles de Tarascon : ce dernier ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé et l’organisme social a été dans l’incapacité de communiquer le moindre élément sur la situation de l’intéressé.
L’affaire est mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, Mme [J] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et de fournir une attestation d’assurance du logement à M. [Z], par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024.
Par courrier reçu le 21 octobre 2024, Mme [J] a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX), la situation de loyers impayés de M. [Z].
Le 22 avril 2025, Mme [J] a assigné M. [Z] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 23 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 26 juin 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de Mme [J] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [J] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 26 juin 2025, qui montre que M. [Z] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 8 076.63 euros de loyers et charges, échéance de juin 2025 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner M. [Z] à payer cette somme à Mme [J], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 6 381.05 euros et à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 695.58 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [Z] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et l’absence d’enquête sociale et financière ne met pas le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé pourrait apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
D’autre part, le fait de verser l’avant-dernier loyer avant l’audience ne suffit pas à considérer que l’intéressé a « repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience » : l’esprit de la loi exige un peu plus de continuité dans le retour à la normale.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [Z].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 18 octobre 2024 n’a produit aucun effet à l’issue des deux mois qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le bail du 1er décembre 2016 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 18 décembre 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Z] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser Mme [J] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 19 décembre 2024 et M. [Z] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyer et charges courant et de condamner M. [Z] à son paiement mensuel à compter du 1er juillet 2025 (la période comprise entre le 19 décembre 2024 et le 30 juin 2025 étant déjà incluse dans les 8 076.63 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la demanderesse n’apporte aucun élément pouvant justifier un préjudice allant au-delà du manque à gagner lié à la non-perception de sa créance d’argent, déjà compensée par l’attribution d’intérêts moratoires.
Par conséquent, la bailleresse sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Mme [N] [J],
La RECOIT partiellement en ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à Mme [N] [J] la somme de 8 076.63 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 pour un montant de 6 381.05 euros et à compter du 22 avril 2025 pour un montant de 1 695.58 euros,
CONSTATE l’acquisition, au 19 décembre 2024, de la clause résolutoire figurant au bail du 1er décembre 2016,
DIT que M. [S] [Z] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux situés 1 200, chemin du Mas Pélissier à Tarascon (13150), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNE son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISE Mme [N] [J] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l') expulsé(s),
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à Mme [N] [J] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyer et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
DEBOUTE Mme [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à Mme [N] [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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