Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/04618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04618 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-3CFS
Minute : 26/13
Syndic. de copro., [Adresse 2]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame, [G], [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Janvier 2026;
par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE, [Localité 2] sis, [Localité 3] (93), [Adresse 3], Agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
demeurant, [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro, [Localité 4] /00 1 / 2025/001811 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5])
représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame, [G], [S],
demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame, [G], [S] est propriétaire des lots 266, 554 et 842 au sein de la Résidence SEVIGNE à, [Localité 6].
Madame, [G], [S] ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges afférentes à ses lots.
Une mise en demeure par courrier recommandé, en date du 17 mars 2025, a vainement été adressée à Madame, [G], [S] par le conseil du syndicat des copropriétaires.
Par exploit d’huissier en date du 22 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], [Etablissement 1], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, sise, [Adresse 7] à PARIS (75017), a fait assigner Madame, [G], [S] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
5 116,20 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, augmentées des intérêts légaux à compter du 17 mars 2025,493,20 euros, au titre des frais de procédure et de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, se désiste de ses demandes principales tant au titre de l’arriéré de charges de copropriété, que des frais de recouvrement, mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros, et au titre des frais irrépétibles, pour le même montant.
Madame, [G], [S] qui s’est vue signifier à étude la présente assignation, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [G], [S] régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel à l’aune des dernières prétentions du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur le désistement du demandeur au titre de ses demandes principales :
Le tribunal prend acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] de ses demandes principales formulées au titre de l’arriéré des charges de copropriété et des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires, verse aux débats :
La mise en demeure du 17 mars 2025,Les appels de charges,Le décompte au 10 avril 2025,Les factures et justificatifs de frais,Les procès-verbaux des assemblées générales du 27 juin 2023 et du 14 juin 2024,Le contrat de syndic,
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise en demeure dont il est justifié, Madame, [G], [S] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame, [G], [S] sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame, [G], [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, rendue nécessaire par l’absence de paiement régulier de ses charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Madame, [G], [S] sera condamnée, au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;
PREND acte du désistement des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], [Localité 2], tant au titre de l’arriéré des charges de copropriété, que des frais de recouvrement.
CONDAMNE Madame, [G], [S] qui réside, [Adresse 9] à, [Localité 6] à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] sis, [Adresse 3] à, [Localité 6], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, sise, [Adresse 7] à, [Localité 7], la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [G], [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [G], [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure accélérée ·
- Erreur matérielle ·
- Charges ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Gestion ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Liberia ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Original ·
- Avant dire droit ·
- Minute ·
- Chambre du conseil ·
- Production ·
- Ministère ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Consultation ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Dette
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.