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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 févr. 2026, n° 25/10180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 3 ] c/ S.A.R.L. COTAFOR |
Texte intégral
N° RG 25/10180 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7KF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10180 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7KF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COTAFOR
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 500 284 559
prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [A] [Q]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/10180 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7KF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat souscrit par la SARL COTAFOR le 14 janvier 2019, la SAS [Localité 3] lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par HATCOM SYSTEM, en l’espèce un « copieur Canon 3 500 3520I », sur une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 119 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Suivant un second contrat souscrit par la SARL COTAFOR le 10 octobre 2019, la SAS [Localité 3] lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par HATCOM SYSTEM, en l’espèce un « autocom unif 1 V2, 1 openstage 60 T, 4 openstage 40 T, 4 sans fil SL5 Pro et 1 E630… » sur une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 100 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la SARL COTAFOR avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [Localité 3] l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2025, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de voir :
— ordonner la restitution des matériels loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner la SARL COTAFOR au paiement des sommes suivantes :
1) au titre du premier contrat du 14 janvier 2019 :
— 1 484,54 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023,
— 142,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation (avec application de la TVA conformément à la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023,
— 11,90 euros au titre de la clause pénale,
— 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
2) au titre du second contrat du 10 octobre 2019 :
— 1 484,54 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023,
— 1 440 euros au titre de l’indemnité de résiliation (avec application de la TVA conformément à la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023,
— 120 euros au titre de la clause pénale,
— 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Elle réclamait en outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SAS [Localité 3], représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remise sur la réduction d’office de la clause pénale sur laquelle elle avait été invitée à présenter des observations.
La SARL COTAFOR, bien qu’assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié des confirmations de livraison du matériel, signées par la locataire pour chacun des contrats, respectivement le 14 janvier 2019 et le 10 octobre 2019, pour des livraisons le lendemain. Il en résulte que les contrats arrivaient à échéance 63 mois à compter du 1er février 2019 et 63 mois à compter du 1er novembre 2019, soit respectivement le 30 avril 2024 et le 31 janvier 2025.
Il est également produit les factures du 16 janvier 2019 et 13 octobre 2019 adressées par le fournisseur à [Localité 3].
L’article 9 des conditions générales de location de chaque contrat, acceptées par la locataire (selon mention en page 1 du contrat avant sa signature), prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au soutien de la résiliation anticipée, la SAS [Localité 3] produit :
— pour chaque contrat, une lettre de mise en demeure datée du 11 décembre 2023 de payer pour le 31 décembre 2023, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, avec la copie de l’avis de réception signé le 18 décembre 2023 ;
— pour chaque contrat, la lettre recommandée datée du 19 mars 2024 de résiliation du contrat et mise en demeure de payer et de restituer le matériel, avec la copie de l’avis de réception signé le 23 mars 2024, accompagnée d’un extrait de compte au 19 mars 2024 visant :
1) pour le premier contrat :
* 9 rejets de prélèvement de la somme de 142,80 euros du 23-08-2023 au 01-03-2024 et un rejet de prélèvement de la somme de 199,34 euros au titre de l’assurance « 01-01-2024 », soit un total impayé de 1 484,54 euros ;
* l’indemnité de résiliation égale à un loyer à échoir au 01/04/2024 pour 119 euros, outre la TVA de 20% soit 142,80 euros ;
2) pour le second contrat :
* 9 rejets de prélèvement de la somme de 120 euros du 23-08-2023 au 01-03-2024 et un rejet de prélèvement de la somme de 173,68 euros au titre de l’assurance 01-01-2024, soit un total impayé de 1 253,68 euros ;
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 01/04/2024 au 01/03/2025, pour 1 200 euros, outre la TVA de 20% soit 1 440 euros.
Faute de preuve du paiement des loyers mensuels, objets des rejets de prélèvement visés ci-dessus, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée de chaque contrat.
S’agissant de l’indemnité de résiliation due pour chaque contrat, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, [Adresse 5] SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 6] SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SARL COTAFOR à verser à la SAS [Localité 3] les sommes suivantes :
1) pour le premier contrat :
— 1 285,20 euros, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date d’impayé du dernier loyer réclamé, puisque les loyers échus ne peuvent produire intérêts avant que le dernier d’entre eux soit exigible ;
— 142,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, égale au loyer TTC restant à échoir au 1er avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024, date de notification de la résiliation et de mise en demeure.
2) pour le second contrat :
— 1 080 euros, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date d’impayé du dernier loyer réclamé ;
— 1 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation, égale aux loyers TTC restant à échoir jusqu’au 1er janvier 2025 inclus et non jusqu’au 1er mars 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024, date de notification de la résiliation et de mise en demeure.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel pour chacun des contrats conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, seront rejetées :
— les demandes correspondant à l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des loyers échus impayés, alors qu’il ne s’agit pas d’un loyer et que la société [Localité 3] ne donne aucune explication, ni ne justifie de la somme imputée ;
— les demandes de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration ;
— les demandes au titre de l’indemnité de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL COTAFOR à payer à la SAS [Localité 3] les sommes suivantes :
1) pour le premier contrat souscrit par la SARL COTAFOR le 14 janvier 2019 :
— 1 285,20 euros, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024;
— 142,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024.
2) pour le second contrat souscrit par la SARL COTAFOR le 10 octobre 2019 :
— 1 080 euros, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024;
— 1 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024.
ORDONNE la restitution des matériels, objets des contrat de location ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] de sa demande au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] de sa demande d’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COTAFOR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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