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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 6 nov. 2025, n° 24/05777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05777 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3CE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
41 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU
HAGUENAU Civil
N° RG 24/05777 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3CE
Minute n°
Expédition et annexes à:
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 12 juin 2024, par lequel la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a donné assignation à Monsieur [X] [K] et Madame [I] [D] devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [X] [K] et Madame [I] [D], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions du 12 novembre 2024 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7, 7-1 et 23 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes;
En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 26 mai 2018 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a donné en location à Monsieur [X] [K] et Madame [I] [D] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros, outre 93 euros de provisions sur charges. Les locataires ont quitté le logement.
Le décompte de sortie du 23 août 2023 fait état d’un arriéré de 3 051,81 euros. Toutefois, ce décompte n’explicite pas le montant des charges sollicités et les pièces versées ne correspondent pas au montant demandé. Dès lors le bailleur, qui ne rapporte pas la preuve du montant de ses demandes, sera débouté de sa demande en paiement. Les locataires n’ont jamais envoyé de courrier recommandé au titre d’une contestation de la clé de répartition des charges et ont quitté le logement. Ils ne rapportent pas la preuve d’avoir réglé un excès de provision sur charges. Ils seront donc déboutés de leur demande en restitution de provision sur charges.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [X] [K] et Madame [I] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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