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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 16 oct. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPDO
ORDONNANCE
N° 25/00104
DU 16 OCTOBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
Me ROBERT (ccc+1 grosse)
Mme [E](ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le 18 Octobre 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [E]
née le 04 Juin 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 18 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 16 OCTOBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial sous signature privée en date du 1er juin 2020, à effet au 1er juillet 2020, Monsieur [Y] [R] a consenti à Madame [G] [E], entrepreneur individuel, la location de locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 630,00 euros, hors TVA et taxes.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, il a commencé à courir le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2029.
Le 14 mars 2025 un commandement de payer les loyers a été signifié à Madame [E] pour la somme principale de 2 853,17 euros, arrêté au mois de février 2025, terme de février 2025 inclus.
Madame [E] n’a pas réglé l’ensemble de sa dette dans le délai d’un mois.
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025, Monsieur [R] a assigné Madame [E] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir :
Constater la validité de la clause résolutoire ;Constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle, et déclarer Madame [G] [E] occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux qui lui ont été loués [Adresse 1] à [Localité 5] par le bailleur requérant ;Ordonner l’expulsion de Madame [G] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux qu’elle occupe indûment sis [Adresse 1] à [Localité 5] au besoin de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame [G] [E] au paiement par provision égale au montant de son arriéré à la date du 26.06.2025, soit la somme de 4 072,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du commandement de payer les loyers, aux termes de l’article 1236-1 du code civil ;Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à verser mensuellement, convenu au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 744,46 euros ;Condamner Madame [G] [E] au paiement par provision de l’indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef ;Dire que cette indemnité mensuelle d’occupation fera l’objet d’une indexation, conformément aux stipulations du contrat de bail signé entre les parties ;Condamner Madame [G] [E] au paiement par provision de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [G] [E] à titre provisionnel aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.L’audience s’est tenue le 18 septembre 2025.
Monsieur [R], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [E], présente à l’audience, conteste les sommes réclamées et soutient qu’elle a réglé l’ensemble des sommes dues à Monsieur [R].
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Sur la dette locative
Monsieur [R] verse aux débats deux décomptes actualisés au 02 septembre 2025 et au 08 septembre 2025 : le premier présente un solde négatif de -396,69 euros, avec une dernière opération au 03 septembre 2025 et le second un solde positif de 354,76 euros, avec une dernière opération au 05 septembre 2025.
Madame [E] fait valoir qu’elle a apuré sa dette au mois de septembre 2025 et verse aux débats un échange de courriels avec Madame [N], assistante gestion locative (mandataire du bailleur), du 03 septembre 2025 lequel indique : « nous avons fait le point avec l’huissier hier concernant votre situation. Nous vous informons que votre compte est créditeur de 396.69 euros. ».
Elle communique également une capture d’écran du solde de son compte auprès de la copropriété « [Adresse 1] » qui indique que le solde au 18 septembre 2025 est nul. Ce document est accompagné d’une preuve de virement daté du 08 septembre 2025 d’un montant de 354,76 euros.
Madame [E] justifie ainsi avoir réglé l’intégralité de la somme au 08 septembre 2025.
En conséquence, la demande formulée au titre de l’arriéré de loyers sera rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L’article L145-41 du code de commerce dispose que :
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le contrat de bail stipule que :
« A défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Ainsi, toutes les infractions du LOCATAIRE aux dispositions du présent bail, et ainsi toutes infractions liées au paiement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie, à la destination du bail, à l’entretien et aux conditions générales de jouissance des lieux loués, aux aménagements réalisés, à l’exercice du droit de visite du BAILLEUR, aux conditions d’installation de publicité en extérieur, aux obligations du LOCATAIRE en matière d’assurance, aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du présent bail, seront sanctionnées par le jeu de la présente clause résolutoire.
Dans le cas où le LOCATAIRE se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provision, nonobstant appel. »
En l’espèce, un commandement de payer les loyers a été signifié le 14 mars 2025 pour la somme principale de 2 853,17 euros, arrêté au mois de février 2025, terme de février 2025 inclus.
Toutefois, la dette de loyers a été soldée avant l’audience. Dès lors, la question de l’octroi de délais de paiement ne se pose pas.
Cette circonstance ne doit pas priver Madame [E] de la possibilité de bénéficier des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L145-41 du code de commerce.
En effet, compte tenu du montant encore limité de la dette de loyers à la date de l’assignation, et des efforts entrepris par la locataire pour solder cette dette à l’égard du bailleur, le constat de la résiliation de plein droit du bail, bien qu’autorisé par la loi et par le contrat, aurait au cas particulier le caractère d’une sanction disproportionnée eu égard aux manquement contractuels imputables à Madame [E].
En conséquence, la dette étant soldée, la clause résolutoire ne joue pas. La demande de constat de la résiliation du bail, de même que les demandes tendant à l’expulsion et la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] ayant dû agir en justice pour faire valoir ses droits à l’encontre de sa locataire défaillante, il est justifié de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] sera en outre condamnée à payer les dépens de l’instance, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande en paiement des loyers ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’indemnités d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux indemnités d’occupation
CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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