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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05103 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M447
AFFAIRE :
Madame [W] [T] épouse [H]
C/
S.A.S. JOSE MARINE
JUGEMENT contradictoire du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Maître Pierre emmanuel PLANCHON
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [T] épouse [H]
née le 05 Septembre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. JOSE MARINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Septembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 novembre 2025 puis prorogé à la date du 27 novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [H], propriétaire d’un bateau de marque [Localité 6] WINNS acquis en août 2017 auprès de la SAS JOSE MARINE, a rencontré une panne au niveau du moteur.
Madame [W] [H] a confié les travaux de réparation à la SAS JOSE MARINE sur la base d’un devis établi le 12 septembre 2020.
Le 30 avril 2021, la SAS JOSE MARINE a émis quatre factures pour un montant total de 5.915,62 € après déduction d’un acompte de 1.000 €.
Le 1er août 2021, Madame [W] [H] et la SAS JOSE MARINE ont conclu un contrat de location temporaire et précaire d’emplacement à terre moyennant un loyer de 59 € TTC par mois.
Reprochant à la SAS JOSE MARINE de ne pas avoir effectué l’ensemble des travaux facturés en avril 2021, Madame [W] [H] a pris contacte avec son assureur, lequel a mandaté un expert.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 14 novembre 2023.
Par exploit délivré le 23 août 2024, Madame [W] [H] a fait assigner la SAS JOSE MARINE devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— condamner la SAS JOSE MARINE à lui payer la somme de 5.494,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution contractuelle,
— condamner la SAS JOSE MARINE à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier (frais de gardiennage et frais de destruction du bateau),
— condamner la SAS JOSE MARINE à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS JOSE MARINE aux entiers dépens,
— débouter la SAS JOSE MARINE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 septembre 2025.
Madame [W] [H] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
La SAS JOSE MARINE a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter Madame [W] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [H] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Le délibéré de l’affaire a été prorogé à la date du 27 novembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution contractuelle
Madame [W] [H] reproche à la SAS JOSE MARINE de ne pas avoir réalisé l’ensemble des travaux facturés, en particulier le changement du moteur et de la sous-marine du bateau.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il doit être rappelé que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable, même réalisé contradictoirement en présence de la partie défenderesse. Un tel élément de preuve, s’il ne peut se suffire à lui-même, n’en est pour autant pas irrecevable ou inopposable à l’autre partie, le tribunal devant, en revanche, rechercher si ce rapport est confirmé par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les factures émises le 30 avril 2021 concernent les travaux suivants :
— pose d’un moteur d’occasion pour un montant de 5.200 €
— dépose du bol, échange des soufflets et du roulement, réglage de l’inverseur pour un montant de 779,05 €,
— remplacement du démarreur pour un montant de 264 €,
— remplacement de la pompe de cale et la sous-marine du bateau pour un montant de 672,57 €.
Si les échanges produits montrent que la SAS JOSE MARINE a proposé à Madame [W] [H] la pose d’un film thermo-rétractable, il n’est pas démontré que cette dernière a accepté cette proposition, cette prestation n’ayant d’ailleurs pas été facturée.
Madame [W] [H] estime justifier de l’inexécution de ses obligations par la SAS JOSE MARINE par un rapport d’expertise amiable établi par son assureur en date du 29 janvier 2024.
Le rapport d’expertise contradictoire précise que le bateau était dans un état très dégradé au moment des constatations. L’expert relève notamment que “la SAS JOSE MARINE a effectué le remplacement du moteur comme prévu sur le devis mais à ce jour le moteur n’est pas état de mise en route et de naviguer. L’absence de protection depuis 2020 à ce jour a endommagé la sellerie, la cabine et certainement le moteur.” Il indique en outre que la sous-marine n’est pas appliquée.
Cette expertise ne peut être considérée comme probante pour permettre de retenir la responsabilité contractuelle de la SAS JOSE MARINE. Force est de constater que les éléments produits sont insuffisants à caractériser un manquement de la SAS JOSE MARINE à ses obligations contractuelles puisqu’aucune pièce n’est de nature à corroborer les allégations de Madame [W] [H].
En outre, les dommages invoqués ne présentent aucun lien de causalité avec les prestations facturées et effectuées par la SAS JOSE MARINE.
La preuve de manquements imputables à la SAS JOSE MARINE n’étant pas rapportée, Madame [W] [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la garde du bateau et l’obligation de conservation
Madame [W] [H] soutient que la SAS JOSE MARINE n’aurait pas respecté une obligation de conservation du bien pendant sa garde et se fonde sur les dispositions des articles 1927 et suivants du code civil.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi aux débats que les travaux de réparation confiés à la SAS JOSE MARINE selon devis du 12 septembre 2020 ont été effectués et facturés le 30 avril 2021 et que, Madame [W] [H] n’étant pas en mesure de récupérer le bateau, les parties ont conclu le 1er août 2021 un contrat de location temporaire et précaire d’emplacement à terre moyennant un loyer de 59 € TTC par mois.
Il est en outre établi que les désordres constatés correspondent à des dommages de long terme liés à l’absence de protection du bateau lors des hivers précédents et à l’ancienneté du navire.
Le contrat de location précise en son article 6 intitulé “Assurance – Responsabilité” que : “Le locataire conserve la garde de son navire […]. Il est précisé que la mise à disposition de l’emplacement rémunéré ne vaut pas le dépôt, le locataire reste seul gardien du bien lui appartenant. Le loueur n’assure pas de gardiennage des navires sur son terrain.”
Il en résulte clairement que la SAS JOSE MARINE ne s’est pas engagée à assurer la garde et la conservation du bateau.
Il convient de rappeler que dans le cadre d’un contrat de location d’un emplacement pour le stationnement d’un bateau, l’obligation principale du loueur n’est pas de veiller sur le bateau, mais de mettre à disposition un emplacement à terre, contre la perception d’un loyer. L’objet du contrat est ici la place occupée par le bateau.
Dès lors, contrairement à ce que soutient Madame [W] [H], la garde effective du bateau par la SAS JOSE MARINE a pris fin, du fait de l’achèvement des travaux de réparation, à la conclusion du contrat de location de sorte que la SAS JOSE MARINE n’avait pas l’obligation de surveiller ou de conserver le bateau, mais uniquement de mettre à disposition l’emplacement.
S’étant acquittée de son obligation de fournir un emplacement dans son parc extérieur permettant le stationnement du bateau de Madame [W] [H], et ayant clairement informé son client de ce qu’elle ne fournissait aucune prestation de gardiennage, la SAS JOSE MARINE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’occasion des dommages occasionnés sur le navire du fait des intempéries, étant rappelé que les parties n’avaient pas contractuellement prévu la pose d’un film thermo-rétractable.
En conséquence, Madame [W] [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [H], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [W] [H] sera condamnée à payer à la SAS JOSE MARINE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [W] [H] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [W] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la SAS JOSE MARINE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [H] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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