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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 2 févr. 2026, n° 25/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/04921 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USP4 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [I] / [N]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [T] [Y]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [B] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005981 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ayant pour avocat Me Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Anna-stephanie ELKIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 30 mars 2023,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
— Madame [B] [I], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Maroc),
Et de
— Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] au Maroc ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 30 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [C] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite une fin de semaine par mois (par défaut la première fin de semaine de chaque mois), le samedi et le dimanche, sans nuitées, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que l’enfant est pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable et connue de l’enfant ;
DISPENSE le père de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son état d’impécuniosité ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie demanderesse ;
CONDAMNE les parties aux dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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