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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 mars 2026, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me VOISIN-MONCHO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DÉCISION N° 26/102
N° RG 25/01990 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD3H
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE CANNES, sis 29 Chemin des Collines à (06400) CANNES, représenté par son Syndic en exercice le Cabinet TRIO, sis 3 Rue de Bône à (06400) CANNES, lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me PIERINI
DEFENDEURS :
Madame [Y] [N]
née le 07 Décembre 1975 à TURKESTAN
DOM 22 KORPUS 3 KV 38 ULITZA BOLCHAYA YAKIMANKA
119180 MOSCOU (RUSSIE)
Monsieur [F] [K]
né le 12 Juin 1974 à TURKESTAN
DOM 22 KORPUS 3 KV 38 ULITZA BOLCHAYA YAKIMANKA
119180 MOSCOU (RUSSIE)
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 08 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] sont propriétaires des lots n°27, n°34 et n°35 au sein de la résidence LES HAUTS DE CANNES sise 29 chemin des collines à CANNES (06400).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES a, par acte de Commissaire de Justice en date du 25 mars 2025, fait citer à comparaître Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE CANNES la somme principale de 11.911,46 € (compte allant du 19 février 2020, date de l’arrêté des comptes du jugement du 18 décembre 2020, au 1er janvier 2025) outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 août 2023 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE CANNES la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONFIRMER pour tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE CANNES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Monsieur [K] et Madame [N] n’ont pas constitué avocat.
En vertu de l’article 684 alinéa 1er du Code de procédure civile : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
En l’espèce, Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] résident à MOSCOU, DOM 22 KORPUS 3 KV 38, ULITZA BOLCHAYA YAKIMANKA (FEDERATION DE RUSSIE), état signataire de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Conformément à l’article 5 de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 : « L’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification
des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas
incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte
volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander
que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient
les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire. »
En l’espèce il est justifié du respect des formalités susvisées par l’envoi de l’acte de transmission à l’autorité compétente étrangère, de l’assignation du syndicat des copropriétaires défendeurs datée du 25 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires demandeur verse également aux débats l’acte de transmission de l’assignation à l’autorité étrangère à savoir la FEDERATION DE RUSSIE ainsi que la demande de signification à l’étranger d’un acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2025 (article 5 de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965).
****
Par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le Juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure avec effet différé au 05 janvier 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
*****
MOTIFS :
Sur la demande en recouvrement de charges de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES fait valoir que :
la décision de l’assemblée générale est exécutoire de plein droit nonobstant un éventuel recours (article 42 de la loi du 10 juillet 1965) ; dans le cadre du présent litige, l’intégralité des frais imputés au copropriétaire sont conformes à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;une solidarité est prévue au règlement de copropriété.
Sur ces éléments :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile pose pour sa part qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au Tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
— le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;
— la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;
— la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;
— la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds fait au débiteur ;
— la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, il apparaît que des pièces utiles et pertinentes sont produites par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de condamnation, à savoir :
le relevé de propriété de Monsieur [F] [K] et de Madame [Y] [N] ;
le récapitulatif du compte de charges des consorts [K]-[N] sur la période allant du 19 février 2020 au 1er janvier 2025 ;
le jugement du Tribunal de Proximité de CANNES en date du 18 décembre 2020 condamnant notamment in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE CANNES sis 29 chemin des collines à CANNES (06400), la somme de 4.901,40 € au titre des arriérés de charges et frais comptes arrêté au 19 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2020 sur la somme de 4.800,60 € et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
une mise en demeure – L.R.A.R. internationale du 21 août 2023 retournée « non réclamée » ;
un extrait du règlement de copropriété de la résidence LES HAUTS DE CANNES en date du 19 novembre 1973 ;
les différents appels de fonds des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 1er avril 2021 approuvant les comptes des exercices 2019, 2020 et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice 2021 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 06 septembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 et adoptant le budget prévisionnel des exercices 2023 et 2024 ;
les contrats successifs de syndic conclu avec la S.A.R.L. TRIO en 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 26 novembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023 et adoptant le budget prévisionnel des exercices 2024 et 2025 ;
Il ressort des éléments susvisés que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES sollicite la somme de 11.911,46 € au titre des charges impayées.
Or, au regard du récapitulatif de compte versé aux débats, au titre de la période allant du 19 février 2020 au 1er janvier 2025, il apparaît que les charges, objet de la condamnation du jugement du Tribunal de Proximité de CANNES du 18 décembre 2020, sont restées imputées à la période postérieure au compte, tel qu’arrêté au 19 février 2020.
Par conséquent, il convient de soustraire ce report d’un montant de 4.901,40 €, non justifié pour la période allant du 19 février 2020 au 1er janvier 2025.
Dès lors, la demande en paiement des charges de copropriété ne peut porter que sur 11.911,46 – 4.901,40 = soit, 7.010,06 € pour la période allant du 19 février 2020 au 1er janvier 2025.
S’agissant de l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure, au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par article :
• la lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
• la relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’acte notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte débiteur ;
• la mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré ;
• la sommation de payer par huissier, laquelle ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par un huissier, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte débiteur ;
• la lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
• les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier à l’huissier, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES fait valoir, au titre de frais nécessaires, les sommes suivantes :
— 02/03/2020 : QP – MONCHO pour un montant de 13 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
-23/12/2020 : Art 700 JGT DU 18/12/2020 pour un montant de 800 € (même constat) ;
— 23/08/2021 : Rappel frais pour un montant de 1,30 € (idem) ;
— 17/11/2021 : Rappel frais pour un montant de 1,30 € (même constat) ;
— 03/02/2022 : Rappel frais pour un montant de 1,24 € (idem) ;
— 31/01/2023 : Timbre rappel pour un montant de 1,50 € (même constat) ;
— 20/02/2023 : 1ère relance TRIO pour un montant de 16,20 €. (idem) ;
— 27/02/2023 : RAR 1ère relance frais pour un montant de 7,60 € (même constat) ;
— 14/03/2023 : mise en demeure TRIO pour un montant de 45,00 €. Le demandeur ne justifiant pas de cette mise en demeure, le Tribunal ne saurait en tenir compte au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 14/03/2023 : RAR MED FRAIS pour un montant de 7,60 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 03/04/2023 : TRIO DOSSIER pour un montant de 69 €. (même constat) ;
— 03/04/2023 : RAR RECOUV FRAIS pour un montant de 7,60 € (idem) ;
— 09/08/2023 : TIMBRE RAPPEL pour un montant de 1,50 €. (idem) ;
— 21/08/2023 : Mise en demeure RAR TRIO pour un montant de 16,20 €. Cette mise en demeure étant versée aux débats, il convient d’en tenir compte au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 22/08/2023 : RAR 1ERE RELANCE pour un montant de 7,60 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 13/09/2023 : TRIO MISE EN DEMEURE pour un montant de 45,00 €. Le demandeur ne justifiant pas de cette mise en demeure, le Tribunal ne saurait en tenir compte au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 13/09/2023 : RAR MED FRAIS pour un montant de 7,60 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— 09/10/2023 : TRIO DOSSIER RECOUVREMENT pour un montant de 69,00 €. (même constat) ;
— 09/10/2023 : RAR RECOUV FRAIS pour un montant de 7,60 €. (idem) ;
— 03/11/2023 : TIMBRE RAPPEL pour un montant de 1,50 €. (même constat) ;
— 24/01/2024 : TIMBRE RAPPEL pour un montant de 1,65 € (idem) ;
— 25/04/2024 : TIMBRE RAPPEL pour un montant de 1,65 € (même constat) ;
— 11/06/2024 : SUIVI CONTENTIEUX FRAIS pour un montant de 100,80 € (idem) ;
— 03/07/2024 : QP MONCHO pour un montant de 13 € (même constat).
Il apparaît donc que seuls les frais de la mise en demeure du 21 août 2023 pour un montant de 16,20 € peut être valablement accueillie au titre des frais nécessaires.
Il en résulte que le montant effectif des charges pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES s’étend sur la période allant du 19 février 2020 au 1er janvier 2025 et se calcule de la manière suivante : 7.010,06 € (somme sollicitée soustrait du report à nouveau injustifié) – 13 – 800 – 1,30 – 1,30 – 1,24 – 1,50 – 16,20 – 7,60 – 45 – 7,60 – 69 – 7,60 – 1,50 – 16,20 – 7,60 – 45 – 7,60 – 69 – 7,60 – 1,50 – 1,65 – 1,65 – 100,80 – 13 = 5.664,82 €.
En outre, le syndicat demandeur mentionne une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété et sollicite de la présente juridiction la condamnation in solidum des consorts [K]-[N] au paiement de l’arriéré de charges.
En effet, le règlement de copropriété versé aux débats fait état d’une clause de solidarité rédigée en ces termes : « Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat. En conséquence, ce dernier pourra exiger leur entière exécution de l’un quelconque des héritiers ou représentants du copropriétaire débiteur. Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, par suite, exiger l’entiers paiement de l’un quelconque des copropriétaires indivis. De même, les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d’un droit d’usage ou d’habitation seront tenus solidairement vis-à-vis du syndicat qui pourra exiger de l’un quelconque d’entre eux, l’entier paiement de ce qui lui sera dû au titre d’un ou des lots dont la propriété sera démembrée. »
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES la somme totale de 5.681,02 € correspondant à 5.664,82 € titre des charges de copropriété et à 16,20 € au titre des frais nécessaires par application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 19 février 2020 jusqu’au 1er janvier 2025, date de la dernière créance arrêtée.
La mise en demeure en date du 21 août 2023 ayant été versée aux débats avec la justification de l’accusé de réception retourné « non réclamé », les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de celle-ci, sur la somme de 1.142,76 € et pour le surplus à compter de l’assignation en date du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires indique que :
— la résistance abusive des défendeurs à régler leurs charges régulièrement a compromis la gestion de l’immeuble et mis en péril sa trésorerie ;
— en ne payant pas ou en payant systématiquement avec du retard les charges qui leur incombent, les requis ont manifestement commis une faute qui a contraint le syndicat des copropriétaires à faire des avances de fonds pour pallier leur carence ;
— outre le règlement des charges et frais, les défendeurs ont donc créé un préjudice à la copropriété dont celle-ci doit être indemnisée à hauteur de 3.000 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur ces éléments :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le syndicats des copropriétaire demandeur rapporte tous les éléments propres à révéler que les impayés de charges sont récurrents et anciens.
Le relevé de compte fait état de provisions irrégulières, caractérisant une lourde négligence qui reste non justifiée par des éléments concrets rattachables à la situation financière et matérielle de Monsieur [K] et de Madame [N].
Cette attitude récurrente affecte nécessairement la stabilité financière du syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES.
Ainsi, il est rapporté au Tribunal de céans une faute, à tout le moins une résistance infondée ou encore une volonté de ne pas s’acquitter de l’obligation de paiement des charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui crée à l’ensemble immobilier un préjudice financier certain.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des syndicats des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES la somme totale de 5.681,02 € correspondant à 5.664,82 € au titre des charges de copropriété et à 16,20 € au titre des frais nécessaires par application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 19 février 2020 jusqu’au 1er janvier 2025 date de la dernière créance arrêtée ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2023 sur la somme de 1.142,76 € et pour le surplus à compter de l’assignation en date du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE CANNES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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