Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 6 nov. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00125
du 06 Novembre 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCZ2
Nature de l’affaire :
22G2E
______________________
AFFAIRE :
Mme [T] [A]
C/
M. [E] [P] [J] [G]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le six Novembre
DEMANDEUR
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000934 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AURILLAC)
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P] [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 15 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 06 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] et Madame [T] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2006 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 10] (Cantal) sans contrat de mariage préalable. Par ordonnance de non conciliation du 12 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Aurillac a désigné Me [L] et Me [M]-[D], notaires, pour établir un projet d’état liquidatif de la communauté. Par jugement du 14 mai 2018, rectifié par jugement du 28 mai 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Aurillac a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, constaté l’accord des époux sur le choix de Maître [L] et Maître [M]-[D], notaires à [Localité 16], et ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur [G] de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 4] figurant au cadastre sous la section YB numéro [Cadastre 9]. Le 19 septembre 2019, il a été régularisé en l’étude de Maître [L] un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation portant les dires de Monsieur [E] [G] et Madame [T] [A] et accord sur l’acte liquidatif de communauté.
Par acte délivré le 31 janvier 2023, Madame [T] [A] a fait assigner Monsieur [E] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 887 et suivants, 414-1 et 1129, 1137 du Code civil, aux fins d’annuler le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la communauté entre Monsieur [E] [G] et Madame [T] [A] signé le 19 septembre 2019; désigner et renvoyer devant un autre notaire afin qu’il soit effectué un nouvel état des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté entre Madame [A] et Monsieur [G] et condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 16 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Madame [T] [A] formule les mêmes demandes. Les conclusions prétendument notifiées par RPVA le 14 mai 2025 et la pièce n°11, dont ne se prévaut d’ailleurs pas Madame [T] [A] mais produites par le conseil de Monsieur [E] [G], ne sauraient être retenues dès lors que preuve n’est pas rapportée de cette notification, que le logiciel ne porte pas trace de ces conclusions et de leur notification qui aurait eu lieu, en tout état de cause, le jour de l’ordonnance de clôture. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Monsieur [E] [G] demande, au visa des articles 414-1,1129 et 1137 du Code civil de débouter Madame [T] [A] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 15 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l’acte d’ouverture des opérations de partage du 19 septembre 2019
Selon acte du 19 septembre 2019, Me [Y] [L], avec la participation de Maître [B] [M] [D], notaires à [Localité 16], a reçu l’acte contenant procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation entre Monsieur [G] et Madame [A]. Cet acte comportait également les dires des parties en page 9 selon lesquels Monsieur [E] [G] proposait à titre transactionnel et forfaitaire que soit attribué à Madame [A] : le véhicule Renault Twingo, ses avoirs bancaires au [11] et à [12] et une soulte à recevoir de sa part d’un montant de 44.000 €. Madame [A] a déclaré accepter cette proposition de Monsieur [G].
Madame [T] [A] indique que son consentement était vicié lors de la signature de l’acte le 19 septembre 2019. Elle se prévaut de l’article 1137 du code civil, selon lequel « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Toutefois, Madame [T] [A] ne se prévaut pas du dol et ne rapporte pas la preuve de manœuvres frauduleuses du cocontractant, en l’occurrence Monsieur [G], déterminantes de son consentement. La demande de nullité sur ce fondement ne saurait donc prospérer.
Selon l’article 414-1 du Code civil, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». Selon l’article 1129 du code civil, « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ».
L’insanité d’esprit visée par l’article 414-1 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Cette notion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du cocontractant incombe à celui qui agit en annulation de l’acte qui doit rapporter la preuve du trouble mental au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Mais si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Les énonciations insérées par le notaire dans un acte authentique constatant que la partie était saine d’esprit ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent par tous moyens son insanité. Les affirmations du notaire relatives à l’état mental du copartageant, que la loi ne l’a pas chargé d’apprécier, peuvent être combattues par la preuve contraire. Mais il n’en va pas de même des constatations matérielles faites par lui dans l’exercice de ses fonctions (dictée du testament, déclaration de la testatrice qu’elle en a compris la portée…) qui font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, Madame [T] [A] prétend qu’elle n’était pas en état physique et psychique de signer l’acte du 19 septembre 2019. Le certificat médical du 13 mai 2020, établi par le Docteur [W] [R], mentionne que Madame [T] [A] a été traitée en septembre 2019 « pour une névralgie hyperalgique avec hospitalisation et prescription d’antalgiques aux effets indésirables au niveau psychique, auditif et cognitif, ceci peut tout à fait avoir entrainé des difficultés de compréhension et perturbé la prise de décision », pathologie confirmée par le Docteur [H] [K] dans sa correspondance au Docteur [R] du 08.10.2019. Or, ce certificat médical ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [T] [A] au 19 septembre 2019 en ce que l’hospitalisation évoquée n’est pas datée, qu’elle n’était pas hospitalisée le 19 septembre 2019 mais l’aurait été au 21 septembre 2019 et alors que le médecin utilise le conditionnel, n’invoquant pas l’insanité d’esprit, mais de potentielles difficultés de compréhension et perturbations dans la prise de décision. Le Dr [R] confirme dans le certificat médical établi le 12 juillet 2024, soit cinq ans après la date de signature de l’acte, que « Madame [A] était traitée pour une névralgie cervico brachiale en 2019 avec prise de tramadol, d’acupan et de morphine, plus le port d’un collier cervical. Les effets indésirables de ces traitements ont entraîné une incapacité physique et psychologique à prendre aucune décision ». Le fait qu’à compter du 1er décembre 2024, les médicaments contenant du tramadol, seul ou en association avec d’autres médicaments, soient dispensés uniquement sur présentation d’une ordonnance sécurisée ne permet pas d’attester médicalement au cas d’espèce de la situation dans laquelle s’est retrouvée Madame [A] au moment d’apposer sa signature sur l’acte. Le certificat dont s’agit est conditionnel et peu probant dès lors qu’il se borne à émettre une hypothèse et ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [A] lors de l’acte.
S’il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que Madame [A] a souffert à l’époque de la signature de l’acte d’une névralgie hyperalgique aux cervicales, pour autant cette pathologie n’induit pas d’insanité d’esprit et ce même avec la prise d’un traitement médical. Le principe est que la maladie ne prive pas celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit. Il en va ainsi du donateur souffrant d’une tumeur cérébrale provoquant une paralysie partielle alors que les facultés mentales n’étaient pas atteintes. De même, la dépression nerveuse n’établit pas l’absence de lucidité, dès lors que le donateur a conservé « une compréhension claire de la situation » et manifeste une volonté précise. Mais l’insanité d’esprit est retenue lorsque la maladie provoque un état confusionnel, ainsi qu’en présence de troubles mnésiques ne permettant pas au donateur d’agir en connaissance de cause. Enfin, le handicap physique, s’il peut empêcher l’usage de certaines facultés d’expression (le langage pour un sourd-muet, l’écriture ou la signature des actes pour le paralytique, etc.) ne saurait interdire de conclure un contrat quelconque, dès lors qu’il n’atteint pas l’intelligence. Ainsi, si le courrier du 21 septembre 2019, soit 2 jours après la signature de l’acte, émanant du Docteur [X] [I] ( pièce n° 5) relève l’existence d’une douleur très intense insomniante irradiant des cervicales à l’épaule et toute la face postérieure du membre supérieur gauche, jusqu’aux doigts à type de paresthésies, pour autant, il n’est pas établi que la douleur dont s’agit, rétive aux multiples thérapeutiques antalgiques et anti-inflammatoires, ait été de nature à lui interdire d’exprimer un consentement libre et éclairé.
En l’espèce, preuve n’est pas rapportée que les troubles revêtent une gravité suffisante de nature à porter atteinte au discernement du contractant au moment de l’acte. L’attestation de Me [B] [M] [D] en date du 3 juin 2021 selon laquelle « je confirme que ce jour-là, Madame [A] n’était pas dans un « état normal ». Elle était souffrante et a dû se lever à plusieurs reprises durant le rendez-vous. Elle portait une minerve et avait des difficultés à se concentrer », ne permet pas d’établir que les troubles dont souffrait Madame [A] étaient d’une gravité suffisante de nature à porter atteinte à son discernement au moment de l’acte, la difficulté de concentration et la nécessité de se mobiliser ne pouvant caractériser une atteinte grave des facultés mentales. Enfin, l’acte a été signé en présence de deux notaires, dont le notaire de Madame [A] en la personne de Maître [M], sur qui pèse une obligation de conseil, et à laquelle il appartenait de refuser que sa cliente régularise l’acte, en cas d’insanité d’esprit. La présence du notaire renforce la sécurité de l’acte en ce qu’il prend garde à la qualité du consentement donné par les parties et assure la sécurité de la convention.
En outre, il appert que, dès 2014, les parties se sont rencontrées, accompagnées de leurs notaires respectifs afin de parvenir à liquider la communauté. L''acte dont s’agit est la résultante de négociation entre les parties, assistées chacune de leur notaire respectif. Ainsi, le 4 avril 2019, Maître [M], notaire de Madame [A], adressait un courriel à Maître [L], notaire de Monsieur [G], aux termes duquel elle indiquait : « Je viens de recevoir Madame [A]. Celle-ci souhaiterait, dans un esprit de conciliation et pour en terminer rapidement, qu’il lui soit attribué à titre forfaitaire et transactionnel, une soulte d’un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) (…) ». Le 17 avril 2019, Maître [L] transmettait à Maître [M] la nouvelle proposition de Monsieur [G], ce dernier proposant « de verser à Madame [A], à titre forfaitaire et transactionnel, une somme de 40 000 € ». Le 8 avril 2019, Maître [L] recevait un nouveau courriel de Maître [M] en vertu duquel « Madame [A] vient de m’informer qu’elle maintenait sa proposition forfaitaire de 50 000 €. Aussi, je vous remercie de m’appeler afin que nous fixions ensemble rendez-vous pour l’établissement d’un procès-verbal». L’acte du 19 septembre 2019 était dressé, selon lequel Monsieur [E] [G] proposait à titre transactionnel et forfaitaire que soit attribué à Madame [A] : le véhicule Renault Twingo, ses avoirs bancaires au [11] et à [12] et une soulte à recevoir de sa part d’un montant de 44.000 €. Madame [A] a déclaré accepter cette proposition, qui intervient dans la droite ligne des propositions formulées par les parties et conduisant à une issue transactionnelle. Il appert donc qu’au mois d’avril 2019 soit antérieurement à sa pathologie, Madame [A] souhaitait percevoir une soulte de 50 000€ et qu’elle a accepté aux termes de l’acte liquidatif signé une soulte d’un montant de 44 000 €, proche de son positionnement quelques mois plus tôt, alors que l’acte a été signé en présence de deux notaires, notamment son notaire Me [M] [D]. La remise en question de l’acte signé le 19 septembre 2019 est intervenue 18 mois après la signature de l’acte, par courrier de son nouveau conseil du 8 février 2021 avant que l’assignation n’intervienne le 31 janvier 2023, soit plus de 3 ans et demi après l’acte. L’attestation de Madame [C] [S] ( pièce n° 6) selon laquelle « lors de son entretien chez le notaire le 19 septembre 2019 pour la conciliation de la maison avec M. [G] elle avait une névralgie cervicale sévère ; elle était sous un traitement lourd et dans un état très fatigué donc inactif à mes paroles » ne démontre pas non plus l’insanité d’esprit de Madame [A], puisqu’elle met seulement en exergue un état de fatigue, l’expression selon laquelle elle était « inactive à ses paroles » ne pouvant attester d’un trouble mental.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [T] [A] aux fins d’annuler le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la communauté entre Monsieur [E] [G] et Madame [T] [A] signé le 19 septembre 2019 et de désigner et renvoyer devant un autre notaire afin qu’il soit effectué un nouvel état des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté entre Madame [A] et Monsieur [G].
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est conforme à l’équité de condamner Madame [T] [A] qui succombe à payer à Monsieur [E] [G] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Madame [T] [A] aux fins d’annuler le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la communauté entre Monsieur [E] [G] et Madame [T] [A] signé le 19 septembre 2019 et de désigner et renvoyer devant un autre notaire afin qu’il soit effectué un nouvel état des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté entre Madame [A] et Monsieur [G].
CONDAMNE Madame [T] [A] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Madame [T] [A] à payer à Monsieur [E] [G] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Juge départiteur ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Document officiel ·
- Site
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Chauffage ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Sri lanka ·
- Responsabilité civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Lettre recommandee ·
- Absence ·
- Formule exécutoire ·
- Rétractation
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Bornage ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.