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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00683 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5YR
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [B]
né le 21 février 1963 au KOSOVO
demeurant 4 rue des Mariniers – 68400 RIEDISHEIM, comparant
assisté par Me Sophie KLING, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001434 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
En présence de M. [U] [V], ami de M. [B] pour faire la traduction en langue Albanaise
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EIUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [T] [Y], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2023, Monsieur [B] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace pour obtenir notamment le versement de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par une décision du 23 octobre 2023, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Monsieur [B] portant sur l’octroi d’une AAH.
Par une décision du 4 décembre 2023, la CDAPH a rejeté la demande de Monsieur [B] portant sur l’octroi d’une PCH.
Le 4 décembre 2023, Monsieur [B] a contesté les décisions du 23 octobre 2023 et du 4 décembre 2023 de la CDAPH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 22 janvier 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’octroi de ces prestations.
Le 24 janvier 2024, cette décision a été notifiée à Monsieur [B].
Le 14 août 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal de MULHOUSE afin de contester la décision de la CDAPH.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [O] [B], régulièrement assisté par Maître KLING, avocate au barreau de Strasbourg, et accompagné par son ami Monsieur [V] pour faire la traduction en langue albanaise, a repris oralement les termes de sa requête initiale du 29 juillet 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Annuler les décisions de la Maison départementale des personnes handicapées du 24 janvier 2024 ;
— Accorder à Monsieur [O] [B] l’allocation adulte handicapé ;
— Accorder à Monsieur [O] [B] la prestation de compensation de handicap ;
— Statuer ce que droit quant aux frais de la présente procédure.
A l’audience, Maître KLING indique que Monsieur [B] a été opéré d’une hernie discale qui s’est compliquée, entrainant de nombreuses séquelles. Elle indique que le demandeur est inapte à travailler actuellement. La restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) peut être caractérisée dans son cas.
Monsieur [B] déclare avoir travaillé dans l’entretien de jardins.
En défense, la Maison des personnes handicapées de la CeA, régulièrement représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 19 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 confirmant le refus d’attribution de l’AAH à Monsieur [O] [B] ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [O] [B] est inférieur à 50% ;
— Subsidiairement dire que Monsieur [O] [B] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Monsieur [O] [B] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Constater que Monsieur [O] [B] ne remplit pas les critères d’éligibilité à la PCH ;
— Rejeter la demande de Monsieur [O] [B] tendant à se voir accorder la PCH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 confirmant le refus d’attribution de la PCH à Monsieur [O] [B] ;
— Condamner Monsieur [O] [B] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, dans la seule éventualité où le tribunal devait accorder l’AAH à Monsieur [O] [B] :
— Accorder l’AAH à Monsieur [O] [B] pour une durée maximale de 1 an.
A l’audience, la MDPH rappelle que Monsieur [B] bénéficie de la carte mobilité inclusion (CMI) stationnement et priorité, valable 10 ans. Elle indique que la MDPH a conclu à un taux inférieur à 50 % car l’intéressé reste autonome pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne. Monsieur [B] ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. La MDPH indique que si le tribunal retient un taux supérieur à 50%, il n’y a pas de RSDAE car Monsieur [B] n’a fait aucune démarche vers l’emploi et la barrière de la langue n’est pas un critère. Monsieur [B] n’est donc pas éligible à la PCH.
Enfin, le Docteur [J] [A], expert inscrit et médecin consultant conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a exposé en cours d’audience que « l’incapacité est inférieur à 50%, Monsieur [B] est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et ne nécessite essentiellement qu’une canne pour marcher. »
Un rapport écrit détaillé établi par le médecin consultant a été envoyé aux parties pour leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur La recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 22 janvier 2024 et cette décision a été notifiée par courrier du 24 janvier 2024 à Monsieur [B].
Monsieur [B] a saisi le pôle social par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe le 14 août 2024.
La MDPH n’a pas soulevé de forclusion du recours en ce qu’elle ne peut justifier de la date de notification de la décision susvisée.
Par conséquent, le recours de Monsieur Monsieur [B] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] est âgé de 60 ans au jour de la demande. Il indique vivre en couple et ne pas avoir d’enfants à charge.
Monsieur [B] bénéficie d’une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 23 octobre 2023 sans limitation de durée, une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité en raison d’une station debout prolongée jugée pénible à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’au 30 octobre 2033, une CMI mention stationnement à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’au 30 octobre 2033, en raison de l’absence d’autonomie dans ses déplacements pédestres et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 23 octobre 2023 jusqu’au 31 octobre 2028.
Monsieur [B] souhaite obtenir le versement de l’AAH.
Dans sa demande initiale, Monsieur [B] indique avoir souffert d’une hernie discale L4-L5 à gauche en 2016. Il a été victime de complications dans les suites post-opératoires, notamment un syndrome de la queue de cheval.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [B] verse aux débats un certain nombre de documents médicaux qui confirment l’existence de ses troubles de santé :
Un compte rendu opératoire du 8 septembre 2016 ; Un certificat médical du 15 mars 2024 établi par le Docteur [H], médecin généraliste, qui confirme l’existence des douleurs invalidantes lombaires à la suite d’une intervention pour une hernie discale qui a été compliquée d’une infection osseuse. Il nécessite une prise en charge spécialisée en neurochirurgie et est inapte à travailler. ; Un certificat médical du 28 mars 2024 établi par le Docteur [P], praticien hospitalier auprès du service de neurochirurgie, qui certifie que l’intéressé présente de manière chronique une sciatique du territoire S1 gauche très invalidante avec une composante neuropathique sans déficit moteur ;
Un certificat médical du 12 juin 2024 établi par le Docteur [Z], médecin anesthésiste algologue, qui mentionne que le demandeur présente des douleurs séquellaires, notamment des radiculalgies, de trajet S1 et des lombalgies chroniques invalidantes. Il est diagnostiqué une lombo radiculalgie chronique gauche séquellaire d’origine post-opératoire, post-infectieuse et dégénérative ; Un certificat médical du 24 juin 2024 établi par le Docteur [H], médecin généraliste, qui confirme l’existence des douleurs invalidantes lombaires récalcitrantes depuis une intervention pour hernie discale compliquée d’une infection osseuse. Il nécessite une prise en charge spécialisée en neurochirurgie et est inapte à travailler ;Des prescriptions du 16 septembre 2024 et du 24 juin 2024 concernant de la caféine, de l’opium poudre, du paracétamol et de la gabapentine.
Or, force est de constater qu’hormis le compte rendu opératoire, tout ces documents médicaux sont postérieurs à la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024.
Le tribunal constate également que le certificat médical CERFA daté du 14 avril 2023 indique que Monsieur [B] souffre d’une atteinte du rachis lombaire avec douleurs ainsi que des séquelles d’inflammation du pancréas.
En conséquence, Monsieur [B] estime que ses nombreuses pathologies, qui l’empêchent d’exercer une activité quelconque, permettent de caractériser un taux d’incapacité supérieur à 50%.
De son côté, la MDPH rappelle que par décision du 22 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [B]. Elle retient que si Monsieur [B] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces difficultés n’ont qu’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de l’intéressé. Elle retient un taux d’incapacité qui est inférieur à 50%.
La MDPH indique que le certificat médical CERFA daté du 14 avril 2023 rempli par le Docteur [H] accompagnant la demande de l’intéressé du 15 mai 2023 précise que le demandeur est autonome pour ses déplacements, n’est soumis à aucun périmètre de marche et ne présente que des difficultés légères pour la marche et les déplacements en extérieur. Le demandeur est complètement autonome pour la préhension de la main dominante et non dominante ainsi qu’en matière de motricité fine.
Ce certificat médical indique que l’intéresse présente des difficultés modérées pour réaliser les courses, son repas et effectuer les tâches ménagères qui nécessitent qu’il soit aidé par son épouse pour les réaliser. En effet, ces items sont cochés en C, ce qui signifie « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ». Le requérant demeure autonome pour le reste des actes de la vie quotidienne hormis pour gérer le suivi des soins pour lequel il connaît des difficultés légères.
Ce certificat médical du 14 avril 2023 indique que les pathologies de Monsieur [B] n’ont pas d’incidence significative sur son autonomie dans la réalisation des actes d’entretien personnel, malgré des difficultés d’ordre légère concernant le toilettage et l’habillage et le déshabillage qu’il peut réaliser avec des difficultés mais sans avoir besoin d’une aide humaine. Il ne présente pas non plus de difficulté pour les actes de communication et de cognition. En effet, tous les items de cette catégorie sont cochés en A, ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide humaine. »
La MDPH estime donc que l’intéressé reste autonome pour la quasi-totalité des items et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et après avoir procédé à une consultation médicale, le Docteur [A] a indiqué dans son rapport :
« Monsieur [B] a dans ses antécédents :
Une arthrose vertébrale diffuse et évoluée, Des rectorragies dont le bilan est en cours, Une pancréatite. Agé de 61 ans, il a été opéré d’une hernie discale L4 L5 gauche en juin 2016. Cette intervention s’est compliquée dans les suites opératoires d’un syndrome de la queue de cheval secondaire à une collection hématique et purulente s’étendant de L3 à L4, une spondylodiscite et abcès épidural nécessitant une reprise chirurgicale.
Les séquelles en sont essentiellement une radiculalgie de type S1 sans grand déficit moteur si ce n’est un déficit sensitif : neuropathie nécessitant un traitement par gabapentine. Il bénéficie également pour des lombalgies chroniques d’infiltration facettaires.
Le 15 octobre 2021, un scanner lombaire met en évidence : « pas de lésion osseuse en dehors d’une sacralisation de L5 et d’une ankylose partielle L4 L5. Il y a également un canal lombaire rétréci en L4 L5 ainsi qu’en L3 L4 ».
Ses doléances sont :
— de marcher avec une canne anglaise ;
— l’existence d’un déficit de sensitif de tout le membre inférieur gauche s’accompagnant d’une désagréable sensation de froid.
A l’examen : la motricité réflexe est quasi abolie de façon bilatérale, la motricité volontaire montre un discret déficit moteur au niveau L4 L5 et ceci est corroboré avec une hypotrophie musculaire de la jambe : le périmètre de la jambe droite est de 39 cm et celui de la jambe gauche de 37 cm. Les périmètres des cuisses sont identiques.
Il n’y a pas de signe de Lasègue, il n’y a pas de déficit de la dynamique lombaire malgré l’apparition progressive d’une hyperostose de Forestier qui est une maladie ankylosante du rachis dorsolombaire.
Monsieur [B] est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne.
Au terme de cet examen nous estimons que son incapacité est inférieure à 50%, Monsieur [B] est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et ne nécessite essentiellement qu’une canne pour marcher. »
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [A] qui confirme la position de la MDPH, le tribunal confirme également que l’état de santé de Monsieur [B] ne justifie pas la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’AAH et de confirmer la décision de la CDAPH.
Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH)
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles vise les activités suivantes :
— Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et < techniques > de communication.
— Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. »
Le même article identifie cinq niveaux de difficulté :
— aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Concernant les conditions supplémentaires d’éligibilité pour la PCH aides humaines
L’annexe 2-5 du CASF chapitre 2 relative aux aides humaines précise les conditions supplémentaires d’accès à la PCH aides humaines :
« Section 6
Dispositions communes aux aides humaines
1. Accès aux aides humaines
Cet accès est subordonné :
– à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
– à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour. »
Pour être éligible à la PCH aides humaines, en plus des critères d’éligibilité générale à la PCH, il faut également présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes que sont la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements, la maitrise du comportement et la réalisation de taches multiples.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation suivant l’article L245-1, II, les personnes de plus de 60 ans au moment de la demande. En effet, il faut remplir l’une des deux conditions décrites au II de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir :
La présence d’une difficulté grave ou absolue pressante avant d’avoir 60 ans ;Les personnes de plus de 60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés au I de l’article L.245-1 précité.
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [B] est en arrêt maladie depuis le 7 juin 2022. Il n’exerce donc pas d’emploi au moment de sa demande soit après ses 60 ans.
En conséquence, il convient d’envisager seulement l’hypothèse des personnes âgées de plus de 60 ans mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, à ces mêmes critères de l’article L 245-1, II.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] est âgé de 60 ans au moment où il dépose sa demande de PCH auprès de la MDPH soit le 15 mai 2023 et que sa demande relève du cas dérogatoire visé à l’article L 245-1 II.
Sa demande a été rejetée par la CDAPH le 4 décembre 2023 car les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH.
Pour remettre en cause cette décision, Monsieur [B] soutient qu’il remplissait les conditions d’octroi de la PCH avant l’âge de 60 ans. Il produit diverses pièces médicales précitées dont il estime qu’elles apportent cette preuve.
De son côté, la MDPH indique que l’état de l’intéressé n’entraine pas une difficulté absolue dans la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves dans la réalisation de deux activités.
La MDPH s’appuie sur la demande formulée par Monsieur [B] auprès de la MDPH le 15 mai 2023 et accompagnée du certificat médical CERFA daté du 14 avril 2023 rempli par le Docteur [H] :
Concernant les activités touchant à la mobilité, il a été évalué que Monsieur [B] présentait une difficulté légère pour la marche et les déplacements en extérieur. En effet, ces deux items sont cochés en « B » ce qui signifie « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine. » Il en va de même pour la gestion de son suivi des soins.
Les déplacements en intérieur sont réalisés sans difficulté par le requérant.
Concernant le domaine de l’entretien personnel, les difficultés rencontrées pour l’activité de se laver et de s’habiller ont été qualifiées de légères.
Pour les autres activités de ces deux domaines et des domaines de la communication et des tâches et exigences généralisées pour une relation avec autrui, elles étaient réalisées sans difficulté.
Monsieur [B] ne présente que des difficultés modérées pour réaliser les courses, son repas et effectuer les tâches ménagères qui nécessitent qu’il soit aidé par son épouse pour les réaliser.
Le tribunal ne constate pas une forte aggravation de l’état de santé de Monsieur [B] à la lecture du rapport du Docteur [H].
Le tribunal constate également que l’intéressé n’invoque pas un élément médical de nature à attester qu’il présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour réaliser les activités listées à l’annexe 2-5 du CASF avant ses 60 ans.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de la PCH.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [O] recevable ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 refusant l’attribution de l’AAH à Monsieur [O] [B] ;
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [O] [B] est inférieur à 50% ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande tendant à se voir accorder l’AAH ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 confirmant le refus d’attribution de la PCH à Monsieur [O] [B] ;
CONSTATE que Monsieur [O] [B] ne remplit pas les critères d’éligibilité à la PCH ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande d’octroi de la PCH ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 8 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par lA présidente et la greffière.
La greffière Le président
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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