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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 nov. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Novembre 2025
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZAA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rédigé par madame Anne-Lise Monnier auditrice de justice sous le contrôle de madame Leroy-Richard 1ère Vice-présidente et rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [H] [P], née le 30 Janvier 1959 à PLESSIS TREVISSE (94), demeurant Lieu-dit coat Herry Pont Menou – 22310 PLESTIN LES GREVES
Représentant : Maître Yulia GOUSSET BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [G] [P], né le 16 Février 1959 à PARIS (75014), demeurant Lieu-dit Coat Herry Pont Menou – 22310 PLESTIN LES GREVES
Représentant : Maître Yulia GOUSSET BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ CENTRAL FROID SAS, dont le siège social est sis 19 Avenue des Châtelets – 22440 PLOUFRAGAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
M. [G] [P] et Mme [H] [P] (ci-après les consorts [P]) résident sur la commune de Plestin-les-grèves. Le 19 décembre 2012, ils ont passé un contrat de maintenance et d’entretien avec la SAS Central Froid portant sur l’entretien et la réparation de leurs trois systèmes de chauffage par pompe à chaleur moyennant un prix annuel de 353 euros.
La SAS Central Froid a été appelée à intervenir sur les pompes à chaleur compte tenu des difficultés rencontrées par les consorts [P]. Après plusieurs interventions, selon eux infructueuse, de la SAS Central Froid, les consorts [P] ont accepté le 15 octobre 2020 un devis établi par cette dernière le 28 juillet 2020 afin de changer leur pompe à chaleur et versé un acompte de 3.300 euros.
La SAS Central Froid a installé le 22 octobre 2020 une nouvelle pompe à chaleur de marque Atalntic Géolia pour laquelle une facture de 8.123,50 euros a été émise.
La pompe à chaleur a présenté des dysfonctionnements. Le 22 février 2021 un technicien d’Atlantic Géolia et la SAS Central Froid se sont déplacés au domicile des consorts [P] en lien avec le défaut d’utilisation de la pompe à chaleur. Le matériel a été remplacé le 8 mars 2021. De nouvelles pannes sont apparues sans que la SAS Central Froid ne puisse les résoudre.
Le 26 mai 2021, M. [P] a adressé un mail à la SAS Central Froid afin de remédier aux désordres rencontrés. La société a été relancée par la protection juridique de M. [P] le 18 juin et le 22 juillet 2021.
Le 18 août 2021, la SAS Central Froid a résilié unilatéralement le contrat d’entretien.
Les consorts [P] ont mis en demeure la SAS Central Froid, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 novembre 2021, de remédier aux désordres rencontrés sous huitaine. Les consorts [P] et la SAS Central Froid n’ont pas réussi a coordonné leurs agendas pour convenir d’une date de passage.
Dans ces conditions, les consorts [P] ont saisi le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par requête en date du 2 février 2022 aux fins de voir ordonné à la SAS Central Froid de résoudre les dysfonctionnements.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge des contentieux et de la protection a :
— Enjoint la SAS Central Froid à intervenir au domicile des consorts [P] pour résoudre les dysfonctionnements constatés et permettre l’utilisation normale de la pompe à chaleur qu’elle a fournie et installée et ce dans les 8 jours suivant notification de l’ordonnance et le 28 février 2022 au plus tard ;
— Fixé au 14 mars 2022 l’audience à laquelle l’affaire sera examinée par la 2e chambre civile (procédure orale) si la SAS Central Froid n’a pas réalisé les réparations sollicitées.
L’affaire a été appelée le 14 mars 2022 et renvoyée au 9 mai 2022. A cette date, l’affaire a été appelée, la SAS Central Froid a indiqué que plusieurs interventions avaient eu lieu mais que cela n’avait pas permis de résoudre les difficultés. La SAS Central Froid a présenté des demandes reconventionnelles en paiement de factures émises et non réglées. L’affaire a été renvoyée à une date ultérieure.
En mai 2022 la SAS Central Froid a procédé au remplacement de la carte mère, du pressostat différentiel, du circulateur, du filtre et du régulateur. Cette intervention n’a pas permis de résoudre les désordres, la température de la maison n’étant pas conforme aux consignes sollicitées sur la pompe à chaleur.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative des consorts [P] et à laquelle, la SAS Central Froid, régulièrement conviée n’a pas participé.
Procéduralement, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable intervenu en mars 2023.
Suite à ce rapport d’expertise, un désembouage du système de chauffage a été réalisé en présence d’un huissier de justice, ce qui a permis à la pompe à chaleur de refonctionner normalement.
L’affaire a de nouveau été renvoyée à plusieurs reprises compte tenu de la persistance des demandes indemnitaires.
Par jugement de la 2e chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 20 janvier 2025, le tribunal a renvoyé la cause et les parties devant la 1ere chambre civile du même tribunal compte tenu des demandes reconventionnelles excédant le seuil de 10.000 euros.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les consorts [P], au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, des anciens articles L217-1 et suivants du Code de la consommation, de l’article L. 218-2 du code de la consommation, demandent du tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Débouter la société SAS Central Froid de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société SAS Central Froid à payer aux consorts [P] la somme de 5.099,45 euros au titre du prix des travaux de réparation inefficaces ;
— Condamner la SAS Central Froid à payer aux consorts [P] la somme de 1.263,84 € au titre de leur préjudice financier ;
— Condamner la société SAS Central Froid à payer aux consorts [P] la somme de 7.000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la société SAS Central Froid à verser aux consorts [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Central Froid aux dépens.
Au soutien de leur demande indemnitaire les époux [P] prétendent que la société Central froid a engagé sa responsabilité contractuelle à raison de différentes fautes commises tirées du défaut d’exécution de l’obligation d’entretien (en ne procédant pas au désembouage des pompes à chaleur), de la défaillance dans leur obligation de résultat de réparation (inefficaces) et pour avoir été défaillant au titre de leur obligation de conseil et d’information. Ils visent les articles 1103, 1134, 1147, 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil.
Sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, les consorts [P] expliquent avoir conclu un contrat de vente avec la SAS Central Froid s’agissant de la pompe Atlantic Géolia et non un contrat de louage ainsi que le prétend le défendeur compte tenu de l’objet standardisé du contrat de vente. A cet égard, le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard du consommateur et d’une obligation de délivrance conforme.
Or, ils indiquent d’une part que la SAS Central froid n’a pas rempli son obligation de conseil en ce qu’elle n’a pas procédé au désembouage avant installation de la nouvelle pompe à chaleur et en ce qu’elle n’a pas réalisé d’étude préalable, d’analyses d’environnement et des besoins des époux pour leur proposer un produit adapté à leur maison, besoins et utilisation. Par ailleurs, les consorts [P] invoquent un défaut de conformité en ce que la pompe à chaleur a présenté de nombreux dysfonctionnements jusqu’à son remplacement le 1er mars 2021, cette nouvelle pompe à chaleur présentant elle aussi des dysfonctionnements.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [P] exposent avoir subis des préjudices causés par les multiples manquements contractuels de la SAS Central Froid. Ils indiquent avoir dû faire face aux multiples dysfonctionnements de leur système de chauffage et avoir vécu deux hivers dans une maison chauffée à 13° ce qui selon eux est reconnu par le défendeur. Ils précisent que ces dysfonctionnements ont eu pour cause une surconsommation électrique. Par ailleurs ils mentionnent avoir subi un préjudice moral lié à la perte de jouissance de leur bien immobilier, le stress lié à l’utilisation de la pompe à chaleur et le froid de la maison les ayant empêchés de recevoir leurs enfants, leurs familles et leurs amis. Au titre de leur préjudice moral ils évoquent également l’épuisement et le temps consacré à ce litige en lien avec les délais d’intervention, les rendez-vous annulés sans être prévenus, les multiples relances, l’attitude injurieuse du dirigeant de la société, la rupture brutale du contrat en décembre 2021.
Au soutien de leur prétention de débouter des demandes reconventionnelles la SAS Central Froid, les demandeurs soutiennent en premier lieu que les demandes de paiement des factures sont irrecevables et non fondées sur le fondement de l’article L218-2 du Code de la consommation en raison de la prescription biennale. En deuxième lieu, ils font valoir que le mail de M. [P] notifiant son refus de procéder au paiement des sommes réclamées ne constitue pas une reconnaissance de dettes mais une exception d’inexécution. En troisième lieu, ils indiquent que les factures du 22 février 2021 et du 12 avril 2021 ne sont pas en lien avec la pompe à chaleur litigieuse mais avec la pompe à chaleur de la piscine et que cette demande, formée au titre des demandes reconventionnelles, n’est pas connexe.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Central Froid sollicite du tribunal, au visa des articles 16 du Code de procédure civile et 1103 et 1104 du Code civil de :
— Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ou subsidiairement de ramener leurs demandes à de plus justes proportions ;
— Condamner solidairement les consorts [P] à verser à la société Central Froid une somme de 10.768,71 euros au titre des factures laissées impayées outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, capitalisés par année entière échue dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner solidairement les consorts [P] à verser à la société Central Froid une somme de 4.930 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement les consorts [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval, avocat.
Au soutien de sa demande de débouter, la SAS Central Froid expose d’abord qu’elle a respecté l’obligation contractuelle de résultat à laquelle elle était tenue. Elle indique que le contrat conclut avec les époux [P] est un contrat d’entretien qui ne contient pas la réalisation de dépannage et qui exclut toute intervention sur la distribution du chauffage ou sur les problèmes concernant le débit d’eau sur la machine. Par ailleurs, le contrat prévoit que la société n’interviendra que sur la pompe à chaleur et non pas sur le système de chauffage, dont le plancher chauffant de sorte qu’elle n’avait pas à procéder au désembouage qui concerne la distribution du chauffage et non la pompe à chaleur.
Ensuite, la société défenderesse explique avoir conclu non pas un contrat de vente, mais un contrat de louage d’ouvrage avec les consorts [P] de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions du Code de la consommation. Elle indique que le contrat a pour objet la fourniture et la pose d’une nouvelle pompe à chaleur de sorte que la prestation de pose de la pompe à chaleur conduit à qualifier le contrat de louage d’ouvrage. Par ailleurs elle relève que la pompe livrée est conforme à celle commandée et que désormais elle fonctionne puisque les dysfonctionnements allégués ne semblent pas être imputables à la pompe à chaleur mais au réseau de distribution de chauffage.
Enfin, la SAS Central Froid indique qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil concernant le désembouage car elle n’intervenait que sur la pompe à chaleur et non sur le réseau du chauffage de sorte qu’elle n’a pas commis de faute.
Par ailleurs sur l’évaluation des préjudices, la défenderesse considère que la preuve des dysfonctionnements invoqués et la cause de ses éventuelles difficultés par les consorts [P] n’est pas rapportée. De même, ils ne rapportent pas la preuve que ces dysfonctionnements sont imputables à la Société Central Froid ou qu’elle aurait commise une faute lors de l’exécution de son contrat d’entretien ou de la mise en œuvre de la nouvelle pompe à chaleur, encore ils ne rapportent pas la preuve suffisante d’un défaut de conformité considérant que le rapport d’expertise amiable et insuffisant et non corroboré.
Elle indique enfin que le montant sollicité par les consorts [P] au titre des « réparations inefficaces » n’est pas expliqué dans les motifs et qu’ils doivent en être débouté sur le fondement de l’article 16 du Code de procédure civile. Elle précise que s’agissant du préjudice moral il n’est pas justifié et concernant le préjudice de jouissance à défaut de démonstration de l’effectivité des dysfonctionnements, de leur cause et de leur imputation à la société, ils doivent également en être débouté. De même, la demande formulée au titre de la surconsommation électrique doit être rejetée puisque non justifiée.
Subsidiairement concernant l’évaluation du préjudice, la SAS Central Froid considère que les demandes indemnitaires sont trop élevées s’agissant d’une période hivernale de 5 mois et de dysfonctionnements non permanents.
Subsidiairement, si un manquement à l’obligation de conseil était retenu, la SAS Central Froid souligne que le préjudice ne peut être que d’une perte de chance.
Au soutien de leur demande de condamnation solidaire des époux au paiement des factures impayées, la SAS Central Froid considère que son action n’est pas prescrite puisque les époux [P] ont suspendu l’exécution de leur obligation le 26 mai 2021, cette reconnaissance venant interrompre la prescription. Par ailleurs, la SAS Central Froid souligne que si le Tribunal retient la prescription de ses demandes, il convient d’opposer l’exception d’inexécution.
*
Par ordonnance du 30 juin 2025 la clôture a été fixée au 6 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 6 octobre 2025.
MOTIFS
Les demandes des consorts [P]
Sur l’inexécution contractuelle
Sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu à des dommages intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi.
Ces dispositions ont fait l’objet d’une recodification et se trouvent désormais depuis l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 aux articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat d’entretien de pompe à chaleur a été conclu en 2012 entre les consorts [P] et la SAS Central Froid. Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que la SAS Central Froid est intervenue pour procéder à des réparations sur les pompes à chaleur en vertu de contrats distincts de celui de 2012.
A cet égard, les époux [P] invoquent plusieurs manquements contractuels de la part de la SAS Central Froid.
Au titre de l’obligation d’entretien
En l’espèce les consorts [P] invoquent un manquement contractuel relatif au contrat d’entretien de 2012 de la part de la SAS Central Froid en ce que la société n’aurait pas correctement exécuté son obligation d’entretien de leur première pompe à chaleur VIESSMAN en ne procédant pas au désembouage de cette pompe.
Le désembouage est une technique de nettoyage des installations de chauffage central qui utilisent l’eau courante pour faire circuler la chaleur depuis les appareils qui la produisent (et notamment les pompes à chaleur) vers ceux qui l’émettent. Cette opération vise à éliminer les « boues » qui se sont accumulées sous l’effet de la dégradation et de la corrosion des métaux de l’installation par l’eau. Le désembouage ne se fait pas directement sur la pompe à chaleur mais sur le circuit hydraulique de chauffage dans lequel la pompe à chaleur est intégrée, c’est-à-dire sur le réseau de distribution (radiateurs, plancher chauffant, tuyauterie, etc).
Il ressort des termes du contrat signé le 19 décembre 2012 que la SAS Central Froid a en charge la maintenance et l’entretien complet des pompes à chaleur. Il ressort du paragraphe intitulé « obligation de Central Froid » les éléments suivants :
« Central Froid s’engage à effectuer 1 visite préventive complète par an avec contrôle d’étanchéité. […]. Lors de cette visite de maintenance, nous ferons également les vérifications et les tests des organes de régulation puis de sécurité. Le nettoyage et le contrôle des évaporateurs, des condensateurs auront lieu également 1 fois et en même temps "
Par ailleurs un descriptif des obligations d’entretien de SAS Central Froid est prévu au contrat avec les actes techniques à réaliser sur les évaporateurs, les groupes de condensation, les condensateurs et l’armoire électrique.
Le paragraphe intitulé « exceptions et devoir du client » ajoute au demeurant que le contrat exclut notamment "tous travaux concernant la distribution du chauffage (circulateur, radiateur, ballons, vannes…) […] l’entreprise n’intervient que sur la pompe à chaleur (matériel mentionné ci-dessus)".
Ainsi, il n’appartenait pas à la SAS Central Froid au titre de son obligation contractuelle d’entretien de procéder au désembouage du réseau de distribution de sorte que le défendeur n’a pas manqué à son obligation contractuelle.
Au titre de l’obligation de réparation
Il est établi que la SAS Central Froid est intervenue en qualité de réparateur sur les pompes à chaleur litigieuse en vertu d’un contrat qui diffère de celui d’entretien signé en 2012.
A ce titre, celui qui est chargé d’intervenir en qualité de réparateur est tenu d’une obligation de résultat (Civ. 1ère, 15 juillet 1999, 96-22-796).
En l’espèce, d’une part, les consorts [P] expliquent que la SAS Central Froid est intervenue à plusieurs reprises pour procéder à des réparations sur leur pompe à chaleur VIESSMAN mais que ses réparations facturées sont restées sans effet.
A l’appui de leur demande ils produisent une première facture de réparation datée du 25 février 2019 s’agissant de « variations tensions réseau trop importantes » pour un montant de 129,16 euros. Ils produisent également un devis du 13 mars 2020 concernant le changement du pressostat basse pression et le contrôle de l’étanchéité. Enfin, ils fournissent une facture du 31 mars 2020 d’un montant de 992,17 euros concernant des travaux effectués principalement sur de la « récupération de fluide » suite à trois interventions les 10 et 31 mars 2020.
Un devis en date du 28 juillet 2020 a été proposé et accepté le 15 octobre 2020 par la SAS Central Froid en remplacement de la pompe à chaleur Viessman.
D’autre part, les consorts [P] invoquent également une inexécution contractuelle en lien avec l’obligation de réparation de la nouvelle pompe à chaleur ATLANTIC GEOLIA installée le 22 octobre 2020. Ils indiquent qu’après la pause de la pompe, la SAS Central Froid est intervenue à plusieurs reprises notamment le 26 octobre 2020 (serrage raccord), le 9 novembre 2020 (réglage vitesse pompe chauffage et suppression du clapet anti-retour), le 25 novembre 2020 (purge circuit chauffage, réglage vitesse pompe, ouverture bipasse, contrôle sécurité), le 7 décembre 2020 (câblage du circuit chauffage mis en fonctionnement permanent), le 10 février 2021 (réparamétrage) et le 22 février 2021 (contrôle de fonctionnement). A la suite de ses interventions, la pompe à chaleur a été changée.
De nouvelles pannes sont intervenues par la suite sans que des interventions de la SAS Central Froid ne soient justifiées aux débats.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la SAS Central Froid est intervenue sur la pompe à chaleur VIESSMAN à plusieurs reprises. Cependant, le défaut réparé en février 2019 n’apparait pas similaire à celui de 2020, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que l’intervention de la SAS Central Froid n’a pas permis de résoudre la difficulté.
En mars 2020 la SAS Central Froid est intervenue à trois reprises sur la pompe à chaleur pour une opération de récupération des fluides. Le devis de changement a été proposé le 28 juillet 2020. La proximité entre ces deux dates permet de considérer que les réparations effectuées en mars 2020 n’ont pas permis à l’appareil de fonctionner de nouveau correctement après l’intervention du réparateur.
Enfin, la SAS Central Froid est intervenue à de nombreuses reprises sur la pompe à chaleur Atlantic Géolia sans parvenir à la réparer au point de la changer purement et simplement.
Dès lors, si la SAS Central Froid st intervenue, les prestations réalisées n’ont pas produit leurs effets de sorte qu’elle est défaillante dans son obligation de réparation.
Au titre du défaut de conseil
Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
Par ailleurs, le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
En l’espèce, les consorts [P] ont procédé aux changements de leur pompe à chaleur. A cet égard la SAS Central Froid s’est vue confier une double mission : la fourniture et l’installation de la pompe à chaleur. Il ressort de l’étude du devis signé que le montant total de l’opération est fixé à 11.000 euros HT se décomposant comme suit :
Fourniture seule de la pompe à chaleur : 7.496,00 euros
Fourniture accessoire et pose du matériel : 3.434,00 euros
Mise en service : 430 euros.
Par ailleurs, l’entête du devis établi par la SAS Central Froid ainsi que la facture émise le 12 novembre 2020 précise les termes « vente » et « installation ».
Il ressort des éléments du dossier que la SAS Central Froid était tenue d’un contrat mixte portant sur la livraison d’une pompe à chaleur et sur une prestation de service d’installation et de mise en service qui doit être qualifié de contrat de vente.
A ce titre, la SAS Central Froid est tenue d’une obligation de conseil.
Les consorts [P] reprochent à la SAS défenderesse de ne pas avoir analysé l’environnement et leur besoin avant de leur proposer une pompe à chaleur adaptée à leur maison. Selon eux, la SAS Central Froid aurait dû leur conseiller de réaliser un désembouage avant l’installation de la pompe à chaleur.
Cependant, l’obligation de conseil précontractuelle du vendeur se limite à la prestation effective c’est-à-dire en l’espèce au choix de la pompe à la chaleur. Il ne relève pas de l’obligation de la société de conseiller aux consorts [P] de procéder au désembouage de sorte qu’aucun manquement ne peut intervenir à ce sujet.
Au titre du défaut de conformité
L’article L.217-4 du code de la consommation tel qu’applicable au litige dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L’article suivant dispose que "Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. "
L’article L.217-9 du code de la consommation indique qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation ou le remplacement du bien.
En l’espèce, les époux [P] ont bien conclu un contrat de vente avec la SAS Central Froid de sorte que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent. Ils invoquent un défaut de conformité en ce que la pompe à chaleur a présenté des dysfonctionnements qui a conduit à son remplacement le 1er mars 2021. De nouveaux dysfonctionnements sont apparus à la suite de ce changement de pompe à chaleur avec de nouveaux travaux de remplacement. Les consorts [P] produisent un rapport d’expertise amiable ainsi que des photographies afin de prouver la non-conformité de la pompe chaleur, cette dernière ne présentant pas les qualités attendues par un acheteur, c’est-à-dire fonctionner normalement et conformément aux consignes de températures données.
Or, il ressort des conclusions du rapport d’expertise amiable que concernant la pompe à chaleur installée dans la résidence principale qu’il “ n’y a pas d’impropriété à destination pour le chauffage " et qu’il convient d’effectuer un désembouage. Par ailleurs, le 25 septembre 2023 un procès-verbal d’état des lieux a été dressé par un commissaire de justice s’agissant de la réalisation du désembouage du réseau de distribution du chauffage par la société Armor Désembouage, qui atteste que la réalisation de ce désembouage n’avait pas eu lieu avant l’installation de la pompe à chaleur. Depuis lors, les époux [P] mentionnent que la pompe à chaleur refonctionne normalement et que la consommation électrique est revenue à la normale.
Ainsi il convient de relever que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont liés non pas à un défaut de conformité du bien mais à un défaut d’entretien du système de distribution du chauffage (le non désembouage) qui ne peut être imputé à la SAS Central Froid.
Dès lors, la SAS Central Froid n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que les pompes à chaleur livrées correspondent à celles commandées et que les dysfonctionnements constatés ne relèvent pas du matériel mais d’un défaut d’entretien.
***
Il s’infère de ce développement que le seul manquement imputable à la société Central froid porte sur la défaillance dans la réparation de la pompe à chaleur.
Sur les préjudices et le lien de causalité.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent réparation de différents préjudices.
D’abord, s’agissant des sommes sollicitées au titre des réparations inefficaces, les consorts [P] sollicitent une somme globale de 5.099,45 euros se décomposant comme suit :
— 3.300 euros versés au titre de l’acompte pour le remplacement la pompe à chaleur,
— 807,28 euros au titre du devis établi le 13 mars 2020
— 992,17 euros au titre de la facture émise le 31 mars 2020.
S’agissant en premier lieu de la somme de 3.300 euros elle concerne un acompte versé pour le paiement de la nouvelle pompe à chaleur Atlantic Géolia qui a été installée par la société Central Froid de sorte que cette somme n’a aucun lien avec l’inexécution de l’obligation de réparation. En effet, la somme versée n’est pas une somme versée au titre des réparations mais une somme versée au titre de l’achat de la pompe à chaleur, qui par la suite a été changée.
S’agissant en second lieu de la somme de 807,28 euros, cette somme concerne un devis et non pas une facture de sorte que les consorts [P] ne rapportent pas la preuve d’avoir payé cette somme.
Enfin, en dernier lieu s’agissant de la somme de 992,17 euros elle concerne bien une facture émise dans le cadre de réparations effectuées sur la pompe à chaleur Viessman avant qu’elle ne soit purement et simplement changée en raison de ses dysfonctionnements. Or, le client n’est pas tenu du paiement des sommes fixées « compte tenu du travail et des prestations effectuées » si l’appareil ne fonctionne pas après l’intervention du réparateur (Com. 6 juillet 1993, 91-16.467). Ainsi, les consorts [P] n’avaient pas à régler le montant de cette facture compte tenu de l’inexécution de l’obligation de réparation de résultat qui incombait au défendeur. Ils ont donc subi un préjudice du montant de la facture acquittée en lien avec la faute commise par la SAS Central Froid en tant que réparateur.
Dès lors, la SAS Central Froid sera condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 992,17 euros.
Ensuite, s’agissant des sommes sollicitées au titre du préjudice financier, les consorts [P] invoquent une surconsommation d’énergie électrique entre le 10 septembre 2020 et le 9 mai 2021 compte tenu des dysfonctionnements de la pompe à chaleur et de la non-conformité de cette dernière. Aucune non-conformité du matériel n’est à reprocher à la société Central Froid, au contraire, il a été démontré que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur trouvent leur cause dans l’absence de désembouage du réseau de distribution qui n’était pas à la charge du défendeur.
Dès lors, les consorts [P] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice financier.
Enfin, s’agissant des sommes sollicitées au titre de leur préjudice moral en lien avec la perte de jouissance de leur habitation, les consorts [P] indiquent avoir été privés de chauffage pendant plusieurs mois en raison des dysfonctionnements de la pompe à chaleur Atlantic Géolia et qu’ils ont par ailleurs été empêchés de recevoir leur famille compte tenu de la température dans la maison. Ils mettent également en avant au titre du préjudice moral l’épuisement, les multiples rendez-vous, les délais d’intervention et la rupture du contrat de maintenance.
Or s’il est incontestable que les consorts [P] ont subi des désagréments en lien avec la pompe à chaleur, le préjudice invoqué ne résulte pas d’une faute commise par la SAS Central Froid sur cette dernière de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Central Froid
M et Mme [P] qui n’ont pas saisi le juge de la mise ne état dans les termes de l’article 789 du code de procédure civile sont irrecevables à opposer devant le juge du fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu à des dommages intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi.
L’article 64 du Code de procédure civile précise que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. L’article 70 du même code précise que Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la SAS Central Froid sollicite à titre reconventionnel le paiement de plusieurs factures non honorées par les consorts [P] et précisément :
— une facture du 12 novembre 2020 de 8.123,50 euros en lien avec l’achat et l’installation de la nouvelle pompe à chaleur Atlantic Géolia ;
— une facture du 22 février 2021 de 1.698,96 euros en lien avec l’entretien de la pompe à chaleur de la piscine ;
— une facture du 12 avril 2021 de 946,25 euros en lien avec le remplacement de pièces sur la pompe à chaleur de la piscine.
Soit un montant total de 10.768,71 euros.
Les époux [P] font valoir que les deux factures en lien avec la pompe à chaleur de la piscine ne sont pas connexes au litige en question. Or, force est de constater que le contrat initial d’entretien conclut entre les demandeurs et la défenderesse porte sur l’entretien de l’ensemble des pompes à chaleur présentes au domicile des consorts [P] et précisément, l’entretien de la pompe à chaleur de la piscine. A ce titre, la demande reconventionnelle formée par la SAS Central Froid au titre du paiement des factures émises dans le cadre de réparations liées à la pompe à chaleur de la piscine sont recevables comme présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires.
S’agissant du montant des factures, les consorts [P] entendent contester l’utilité des travaux effectués sur la pompe à chaleur de la piscine ayant donné lieu à la facture du 12 avril 2021. Ils produisent à ce titre un rapport d’expertise amiable mentionnant qu’un devis a été établi le 25 mars 2021 concernant le remplacement d’un clapet anti-retour, une électrovanne et un déshydrateur. Le rapport de l’expert précise que le fabricant SCAAF a diagnostiqué le seul remplacement du deshydrateur pour une valeur de 70 euros.
L’étude de la facture émise démontre qu’il a été procédé aux opérations suivantes :
— fourniture et remplacement du déshydrateur
— récupération du fluide
— soudure
— mise sous pression azote
— tirage du vide
— contrôle étanchéité et fonctionnement
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable que l’ensemble des opérations, autre que celle du remplacement du déshydrateur s’apparente à de la main d’œuvre dont le montant total ne peut dépasser 327 euros TTC s’agissant de 4 heures de main d’œuvre a 55 euros HT + deux déplacements à 90 euros HT avec une TVA de 5,5%. A cela s’ajoute le prix de déshydrateur de 73,85 euros de sorte que le montant de la facture émise le 12 avril 2021 ne pouvait excéder 400,85 euros, de sorte qu’il conviendra de limiter les sommes dues dans cette proportion, les sommes au-delà étant mal fondées.
Enfin, les demandeurs entendent invoquer l’exception d’inexécution en ce que la SAS Central Froid n’aurait pas respectée son obligation de résultat concernant la réparation de la pompe à chaleur de la piscine. Cependant, ils n’apportent aucun élément venant démontrer que les travaux effectués n’ont pas permis de réparer ladite pompe. Il en est de même avec la pompe à chaleur du logement principal, la facture émise est une facture d’achat et d’installation et non pas une facture en lien avec une quelconque réparation. La pompe à chaleur livrée est conforme à celle achetée et a été installée comme il se doit. Ainsi qu’évoqué supra, les dysfonctionnements constatés relèvent d’un défaut d’entretien du système de chauffage imputable aux demandeurs et non pas à la SAS Central froid.
Dans ces conditions, les consorts [P] seront condamnés à verser à la SAS Central Froid la somme de 10.223,31 euros.
sur les intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La SAS Central Froid sollicite que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de ses premières conclusions en date du 16 mars 2023 et que la capitalisation de ceux-ci soit ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait application de la règle de l’article 1231-1 du code civil et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du même code.
Sur les frais du procès et de la procédure
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant à l’instance, elles garderont la charge de leur dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chacune des parties étant condamnées à conserver la charge de ses dépens, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce aucune demande n’est formulée à ce titre. Il n’y a pas donc pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Condamne la SAS Central Froid à payer à M. [G] [P] et Mme [H] [P] la somme de 992,17 euros à titre des dommages et intérêts ;
Déboute M. [G] [P] et Mme [H] [P] de leur demande au titre du préjudice financier ;
Déboute M. [G] [P] et Mme [H] [P] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de la demande reconventionnelle ;
Condamne solidairement M. [G] [P] et Mme [H] [P] à payer à la SAS Central Froid la somme de 10.223,31 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Déboute M. [G] [P] et Mme [H] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute la SAS Central Froid de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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