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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00118 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZVN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00118 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZVN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 7] en date du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [G], né le 01 Mai 2003 à [Localité 5] (GUINEE), de nationalité Guinéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [G] né le 01 Mai 2003 à [Localité 5] (GUINEE) de nationalité Guinéenne prise le 16 janvier 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 6] notifiée le 17 janvier 2026 à 10 heures 13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 09 heures 22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Séverine DUTREICH, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[K] [G], né le 1er mai 2003 à [Localité 5] (Guinée), de nationalité guinéenne, documenté pour être titulaire d’une carte d’identité consulaire valable jusqu’au 18 janvier 2026 et titulaire également d’un acte de naissance (avec jugement supplétif), déclare être arrivé en France via l’Italie en 2023. Il est arrivé à [Localité 10] en octobre 2024 et a été hébergé en foyer [2]. Ses parents sont décédés. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première sans délai, avec interdiction de retour pendant 18 mois datée du 28 août 2021, prise par le préfet du [Localité 8], notifiée le jour même à 9h29, puis la seconde OQTF, sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de la Nièvre le 21 mars 2025, notifiée le jour même à 17h40.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 10]-[Localité 9] depuis le 31 octobre 2025 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement, [K] [G] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 6] daté du 16 janvier 2026, régulièrement notifié le 17 janvier 2026 à 10h13, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 19 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h22, le préfet de [Localité 6] a demandé la prolongation de la rétention de [K] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil de [K] [G] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur le fond, les diligences sont critiquées en l’absence de réponse et de relance des autorités guinéennes, ce qui interrogerait sur les perspectives d’éloignement. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir. Il n’y a pas non plus de contestation de l’arrêté de placement.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences sont intervenues avec célérité (dès le 23 décembre 2025, alors que l’intéressé se trouvait encore sous écrou, bien en amont de l’arrêté de placement en rétention notifié le 17 janvier 2026) et utilement via l’UCI et puisque toutes les pièces nécessaires à l’examen de son dossier ont été transmises aux autorités consulaires guinéennes (en particulier : l’OQTF, les documents d’état civil et d’identité, l’audition administrative, les photographies).
En revanche, les perspectives d’éloignement sont questionnées par l’avocate du retenu en ce que les autorités consulaires guinéennes sont restées taisantes depuis le 23 décembre 2025.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement et valablement saisies plusieurs semaines avant la notification de l’arrêté de placement, l’absence de réponse depuis moins d’un mois ne permet pas en soi d’en déduire que les perspectives d’éloignement seraient obérées.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de [Localité 6] justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de [K] [G] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de [Localité 6].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00118 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZVN Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 10]/[Localité 1]
Monsieur M. [K] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
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