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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 7 janv. 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPE
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Août 2025
Première audience : 07 Novembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2016 , la SAGIM, devenue la société LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [M] [K] un logement situé [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel de 245,30 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.
Monsieur [M] [K] a quitté le logement le 26 novembre 2024.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 4 février 2025 et 24 février 2025, la société LOGISSIA a mis en demeure Monsieur [M] [K] de payer la somme de 363,53 euros au titre du solde locatif.
Par requête reçue le 20 août 2025, la société LOGISSIA a saisi le Juge de contentieux de la protection d'[Localité 5] aux fins de voir condamner Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 363,53 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 novembre 2025.
À l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée, a maintenu sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [K], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 septembre 2025, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [K], régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Bien que la décision ne soit pas susceptible d’appel, Monsieur [M] [K] ayant été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
La société LOGISSIA sollicite la somme de 363,53 euros selon décompte locatif actualisé dont le dernier mouvement a eu lieu le 31 décembre 2024.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce,
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 16 septembre 2016, du justificatif de la régularisation des charges 2024 à hauteur de 47,13 euros en faveur du locataire, et du décompte de la créance actualisée que la société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 608,83 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges suite au départ de la locataire le 26 novembre 2024 et tenant compte du prorata d’occupation sur le mois de novembre 2024 ainsi que du rattrapage de la réduction de loyer solidarité en date du 31 décembre 2024.
Monsieur [M] [K], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ces montants.
Dès lors, et après déduction du dépôt de garantie de 245,30 euros versé par le locataire, Monsieur [M] [K] sera condamné à payer la somme de 363,53 euros (608,83 euros – 245,30 euros), arrêté au 7 novembre 2025, au titre des loyers et charges impayés du logement sis [Adresse 4].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [M] [K], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la société LOGISSIA la somme de 363,53 euros, arrêtée au 7 novembre 2025, au titre des loyers et charges du logement sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens de l’instance ;
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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