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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 avr. 2026, n° 22/05321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 10 Avril 2026
Dossier N° RG 22/05321 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRZK
Minute n° : 2026/112
AFFAIRE :
[G] [L], [M] [K] épouse [L] C/ [E] [Y] épouse [F]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026, prorogée au 10 avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET
Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [L]
Madame [M] [K] épouse [L]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Y] épouse [F]
demeurant [Adresse 2] ALLEMAGNE
représentée par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 4 août 2019, les époux [L] faisaient assigner Madame [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Propriétaires d’un immeuble à [Localité 1], cadastré section BD [Cadastre 1], ils avaient pour voisine Madame [F] propriétaire d’un immeuble confrontant leur fonds et le surplombant, cadastré BD [Cadastre 2].
Ils exposaient avoir dû engager une procédure à son encontre sur le fondement des troubles anormaux du voisinage du fait du bruit et des nuisances occasionnées par leur préposé. Cette procédure était pendante devant le tribunal.
En octobre 2020 Madame [F] avait fait réaliser sur un mur lui appartenant en limite des deux propriétés une palissade en tôle appuyée sur un grillage surélevé de herse.
Cette clôture contrevenait au règlement du lotissement qui prohibait les clôtures en planches et en tôle, ledit règlement ayant été maintenu par l’assemblée générale du lotissement [Adresse 3] en date du 31 mai 1997.
Les époux [L] avaient saisi le juge des référés le 10 mai 2021 aux fins qu’il soit procédé à la dépose de cette palissade, illégale, inesthétique et dangereuse. Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le juge des référés avait caractérisé l’infraction aux règles d’urbanisme mais avait considéré qu’il ne lui appartenait pas de caractériser un trouble anormal du voisinage.
Les concluants sollicitaient par ailleurs la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de convoquer un bureau et de mettre à jour les statuts ainsi que de contractualiser le règlement et le cahier des charges du lotissement.
En toute hypothèse le dispositif critiqué contrevenait au PLU de [Localité 1] et particulièrement à l’article 5.1 du PLU relatif au zonage Ueb.
Madame [F] à la suite de l’action en référé avait déposé une déclaration de travaux à la mairie, suivie d’un arrêté de non opposition.
Les concluants avaient déféré cet arrêté de non opposition à la censure du tribunal administratif de Toulon.
Ne voulant pas être prescrits dans l’action engagée contre Madame [F], les concluants saisissaient le tribunal pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulon.
Au dispositif de leur assignation ils sollicitaient néanmoins la condamnation de Madame [F] à déposer la palissade sans délai, puis sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à leur verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, ils critiquaient la position de l’assemblée générale qui avait voté le 3 août 2023 le règlement de copropriété.
Les concluants maintenaient qu’il y avait lieu d’appliquer le règlement du lotissement de 1987 et son article 11 relatif aux clôtures et aux limites séparatives.
Ils n’ignoraient pas que la jurisprudence de la Cour de cassation, en vertu du principe de proportionnalité, privilégiait l’allocation de dommages et intérêts plutôt que la démolition de l’ouvrage lorsqu’il existait une disproportion manifeste entre le coût de la démolition et l’intérêt pour le créancier de l’obligation de faire. Au dispositif de leurs conclusions ils maintenaient leur demande de démolition sous astreinte de 250 € par jour de retard et sollicitaient la condamnation de Madame [F] à leur verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts.
Ils soutenaient que l’infraction aux règles d’urbanisme et l’infraction au règlement du lotissement étaient à l’origine d’un trouble anormal du voisinage du fait de la réalisation du mur contesté. Ils s’appuyaient sur un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 2] ordonnant la démolition de l’ouvrage.
Ils évoquaient le jugement du tribunal administratif de Toulon rendu le 4 octobre 2024 rejetant leur demande d’annulation de la décision de non opposition à la déclaration de travaux de Madame [F].
Ils versaient aux débats un projet de mémoire introductif devant la cour administrative d’appel de [Localité 3] interjetant appel dudit jugement.
Le juge de la mise en état avait refusé d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, au motif notamment que les autorisations d’urbanisme étaient délivrées sous réserve du droit des tiers lesquels pouvaient solliciter toutes mesures utiles au juge judiciaire afin de réparer les préjudices causés par une construction fût-elle légale sur le plan administratif.
Au dispositif de leurs dernières écritures, les époux [L] maintenaient cette demande de sursis à statuer devant le juge du fond, et à titre subsidiaire leur demande de démolition sous astreinte, de condamnation à des dommages et intérêts de 100 000 €, à des frais irrépétibles de 5000 €, et au règlement des dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions récapitulatives et en réplique n°3, Madame [F] sollicitait le rejet de l’intégralité des demandes et à titre reconventionnel la condamnation des époux [L] à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle s’appuyait sur un courrier établi par Monsieur [S], géomètre expert, selon lequel le règlement spécifique au [Adresse 4] [Adresse 5] n’avait pas été maintenu. Il convenait de se référer aux seules règles du PLU.
L’ASL des propriétaires du lotissement n’ayant jamais fonctionné, et le procès-verbal d’assemblée du 31 mai 1997 produit par les demandeurs en pièce n° 9 n’ayant à tout le moins jamais été notifié et étant dépourvu de valeur juridique et en tout cas étant insusceptible d’avoir contractualisé les règles du lotissement, l’interdiction de palissade de fer était inapplicable.
À la suite de la désignation par ordonnance du 14 mars 2024 d’un administrateur provisoire, une assemblée générale s’était tenue le 3 août 2023.
Elle avait voté en deuxième résolution un nouvel article 11 « clôtures » , qui concernant les clôtures édifiées sur les limites séparatives prévoyait :
« Elles sont constituées d’un mur bahut d’une hauteur de 40 cm surmonté d’un grillage, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 m de hauteur. Toutefois ce qui est actuellement construit ou édifié et validé et ne pourra faire l’objet d’une mise en conformité de réclamation. Le permis de construire ainsi que les déclarations préalables de travaux ayant été déposées avant l’assemblée générale du 3 août 2023 ne pourront faire l’objet d’une conformité ou réclamation ».
Madame [F] soutenait également que le dispositif qu’elle avait installé était conforme à l’article 5 du PLU :
« les clôtures tant à l’alignement que sur les limites séparatives doivent être constituées soit par des murs pleins, soit par des haies vives, soit par des grillages grilles ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. »
Elle rappelait que dans le cadre du contentieux administratif, la commune de [Localité 1] avait conclu au rejet du recours des époux [L] et à la légalité de la décision de non opposition aux travaux réalisés par la concluante.
Elle relevait que les demandeurs ne justifiaient pas avoir relevé appel du jugement du tribunal administratif.
Elle soutenait que les époux [L] n’établissaient pas le trouble anormal du voisinage. Leur propriété était en contrebas de la sienne et l’ajout de panneaux occultants n’était pas de nature à causer un quelconque préjudice. La pose de ces panneaux avait été rendue nécessaire par les violations de sa vie privée par les époux [L]. Ceux-ci avaient versé dans le cadre d’une procédure pendante devant la cour d’appel un procès-verbal de constat d’huissier auquel était annexé un document volumineux intitulé « journal tenu par Monsieur [L] », consistant en enregistrements vidéo et en leur retranscription.
Quant au danger présenté par les herses installées sur la clôture, cet argument avait été écarté par le juge des référés.
Enfin elle avait fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice établissant que la présence de la haie de lauriers ne privait pas le fonds [L] de soleil. À quelques centimètres de la clôture face au garage du requérant côté voisin le commissaire de justice constatait la présence d’un microphone pointé vers sa propriété.
L’action des demandeurs s’inscrivant dans un contexte délétère de recours abusifs, la concluante sollicitait leur condamnation à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, outre les demandes accessoires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 14 octobre 2025 par ordonnance en date du 17 février 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Les époux [L] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative. Ils indiquent dans leurs dernières écritures que le jugement rendu le 4 octobre 2024 était susceptible de recours jusqu’au 6 décembre 2024. Ils produisent dans leur dossier de plaidoirie comme pièce « à conserver » un mémoire introductif devant la cour administrative d’appel de [Localité 3] interjetant appel dudit jugement, mentionnant la date du 26 novembre 2024.
Néanmoins, le tribunal observe que l’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 novembre 2025 et que les époux [L] n’ont communiqué aucun numéro d’enregistrement de la procédure d’appel. Ils n’en font pas état dans leurs écritures.
Dans ces conditions, ils ne peuvent solliciter qu’il soit sursis à statuer sur le présent litige jusqu’à l’arrêt de la cour administrative d’appel, voire jusqu’à l’arrêt du Conseil d’État statuant en cassation.
En toute hypothèse, ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sans préjudice des droits des tiers.
Sur la demande de démolition de la clôture querellée
Ainsi que l’a relevé le juge des référés par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le doublage de la grille par une tôle ne correspondait pas aux exigences de l’article 5.1 du PLU concernant la zone UE b. L’article 11 du règlement du lotissement prohibant les clôtures en béton, planches et tôles était inapplicable aux clôtures en limites séparatives.
Le juge des référés renvoyait au juge du fond l’appréciation du trouble anormal de voisinage.
La commune de Cavalaire dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Toulon expose que l’article UE 11 dispose aux points 5 et suivants :
«5.1 Les clôtures tant à l’alignement que sur les lignes séparatives doivent être constitué soit par des murs pleins, soit par des haies vives, soit par des grillages, grille ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur maximale est fixée à 1,20 m. L’ensemble ne doit pas dépasser 2 m.
Les murs pleins pourront être autorisés à condition :
que leur hauteur maximale soit limitée à 2 m
qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le tissu urbain existant,(…)
5.3 Les clôtures lorsqu’elles sont constituées de grillages, grilles, doivent être doublées d’une haie vive et/ou accompagnées de végétaux grimpants(…) » .
Ainsi le PLU autorise la réalisation de murs de clôture pleins dès lors que leur hauteur maximale ne dépasse pas 2 m. L’apposition de panneaux tendait à transformer un mur de clôture en mur plein, selon l’appréciation constante des juridictions administratives. Pour la commune de [Localité 1] le projet de Madame [F] transformait de facto ce qui était auparavant un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie en un mur plein conforme aux dispositions du 5.1 de l’article 11 précité.
Le tribunal administratif a jugé que la méconnaissance de ces dispositions du PLU manquait en fait dès lors que la clôture représentait une hauteur de 1,10 m et de 1,45 m en incluant le mur bahut sur lequel elle prenait appui.
Dans le cadre du présent litige les époux [L] n’établissent pas la méconnaissance des règles d’urbanisme.
Concernant la méconnaissance des règles du lotissement, les demandeurs ont obtenu la désignation de Maître [T] en qualité de mandataire de l’ASL aux fins de convoquer une assemblée générale dans les six mois par ordonnance du 30 septembre 2022.
Maître [T] a notifié aux membres de l’ASL le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 28 mars 2023 désignant en qualité de membre du syndicat de l’ASL cinq copropriétaires dont Madame [L] pour une durée expirant au 28 septembre 2024, le directeur de l’ASL, et approuvant le budget prévisionnel.
Ils versent aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 août 2023 adoptant le règlement du lotissement.
L’article 11 B relatif aux clôtures en limites séparatives disposait que les murs bahuts ne pouvaient dépasser 40 cm de hauteur et que l’ensemble les surmontant constitué d’un grillage était limitée à 1,60 m.
Il était spécifié que tout ce qui était construit ou édifié était validé et ne pourrait faire l’objet d’une mise en conformité ou d’une réclamation. Les permis de construire ainsi que les déclarations préalables de travaux ayant été déposé avant l’assemblée générale du 3 août 2023 ne pourrait faire l’objet d’une conformité ou d’une réclamation.
Le règlement avait été voté par cinq voix pour, une abstention et une voix contre celle des époux [L].
Il est ainsi établi que la clôture installée par Madame [F] en limite séparative ne contrevient pas à l’article 11B et en toute hypothèse ne peut plus faire l’objet d’une action sur le fondement de la violation de ces dispositions.
Concernant le trouble anormal du voisinage, celui-ci n’exige pas la démonstration d’une faute de la part de l’auteur du trouble, mais suppose que soient établies non seulement les nuisances, mais encore le caractère anormal de celles-ci, dépassant les inconvénients résultant de tout voisinage.
En l’occurrence, les constats de commissaire de justice versés aux débats montrent que le fonds de Madame [F] surplombe celui des époux [L] et fait également office de mur de soutènement. Ce mur supporte une grille hérissée de piques à une hauteur inaccessible sans échelle depuis le fonds des demandeurs. Il est complété d’un dispositif occultant et à l’intérieur du fonds de Madame [F] doublé d’une haie de lauriers roses.
Ainsi que l’a relevé le juge des référés dans l’ordonnance précitée, la dangerosité des piques ne serait avérée qu’en cas d’escalade du mur.
Dans ces conditions, il ne resterait guère que le caractère inesthétique du dispositif occultant et des piques, lequel ne dépasserait pas en toute hypothèse les inconvénients normaux du voisinage.
N’apportant pas la démonstration du trouble anormal, les époux [L] seront déboutés de leur demande de démolition de l’ouvrage critiqué.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’absence de démonstration de la violation des règles d’urbanisme, de la violation des règles du lotissement et d’un trouble anormal de voisinage, les époux [L] ne justifient pas d’un préjudice susceptible d’être indemnisé.
Sur la demande de dommages intérêts de Madame [F] pour procédure abusive
Madame [F] à l’origine a édifié l’ouvrage querellé sans autorisation d’urbanisme. Sa situation est régularisée. Toutefois elle ne démontre pas, quelle que soit la nature de ses relations avec ses voisins, que ceux-ci n’auraient introduit la présente instance que pour lui nuire.
Elle n’établit pas davantage que la présente procédure lui causerait un préjudice qui ne puisse être indemnisé par l’allocation de frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
La parties demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit du conseil de la défenderesse.
Sur les frais irrépétibles
La partie demanderesse est condamnée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à verser la somme de 2500 € à Madame [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [L] et Madame [M] [L] née [K] de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute Madame [A] [Y] épouse [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [G] [L] et Madame [M] [L] née [K] solidairement aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Moyaert-Le Glaunec,
Condamne Monsieur [G] [L] et Madame [M] [L] née [K] solidairement à verser à Madame [A] [Y] épouse [F] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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