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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 30 avr. 2025, n° 23/11628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11628 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCY
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2023
AJ du TGI DE [Localité 5] du 23 MAI 2023 N° 2023/009527
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009527 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2049
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [V] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 30 Avril 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11628 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 14 et 27 Février 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 4 juillet 2017, M. [C] [I] a transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris un signalement intitulé : « SIGNALEMENT MARRIAGES FRAUDULEUX FRANCO-algérien EN BANDE ORGANISEE ». Il y dénonçait des « mariages de complaisance, (les) faux et usages de faux, escroquerie en bande organisée avec le concours d’un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions ».
Le 6 juin 2018, il a déposé, pour les mêmes faits, une plainte, classée sans suite.
Le 28 novembre 2018, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui en a accusé réception le 17 décembre 2018.
Par ordonnance du 12 avril 2019, une consignation de 50 euros a été fixée, réglée le 24 avril suivant.
Le 28 janvier 2022, M. [I], sans nouvelle de sa plainte, a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de communication de pièces.
Par courrier en réponse du 21 février 2022, il lui a été indiqué que sa demande devait être adressée au magistrat instructeur et qu’une copie de son courrier était transmise au service de l’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Par courriels des 20 juillet, 16 septembre et 3 octobre 2022, le conseil de M. [I] a relancé le service de l’instruction.
Par courriel en réponse du 13 octobre 2022, le parquet lui a demandé de bien vouloir lui adresser la copie de la plainte et des pièces annexées, ce qui a été réalisé dès les 28 et 31 octobre 2022.
Le 7 novembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a pris des réquisitions de non-informer, notifiées à M. [I] le 7 février 2023, aux motifs, en substance, que :
« (…) pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale (…) la plainte comporte des confusions en faisant état de diverses faits, qui ne paraissent pas établis ou ne paraissent pas constituer des infractions pénales (…) le rapport d’enquête préliminaire en date du 19 novembre 2018 à la suite de la plainte du 6 juin 2018 conclut que les faits pénaux susceptibles d’avoir été commis en France n’étaient prouvés par aucun élément matériel et que les personnes visées ne portaient pas le nom patronymique cité par Monsieur [I], dont la seule préoccupation était d’être rétabli dans son honneur ".
Le conseil de ce dernier a contesté ces réquisitions par courrier du 28 février 2023 adressé à M. [G], juge d’instruction.
Le 13 mars 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 septembre 2023, M. [I] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [I] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer:
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 3.000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 2° du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient qu’il a déposé plainte avec constitution de partie civile le 17 décembre 2018, qu’il a dû attendre jusqu’au 12 avril 2019 pour obtenir une ordonnance de consignation, que malgré ses relances, ce n’est que le 7 février 2023 puis le 13 mars 2023 qu’il a obtenu les réquisitions du parquet et la décision du juge d’instruction, que ce délai est manifestement excessif à hauteur de 3 ans et 8 mois et que les arguments adverses relatifs à la notion d’urgence, à sa propre négligence ou à l’état d’urgence sanitaire ne sont pas pertinents.
Dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la procédure litigieuse ne comportait aucune urgence, que le demandeur ne justifie pas que le délai écoulé lui a porté un préjudice personnel et direct, qu’il a attendu 2 ans et 7 mois pour s’enquérir de l’avancement de l’instruction et qu’il convient de prendre en compte les restrictions de l’activité judiciaire pendant la crise sanitaire.
S’agissant du préjudice, il expose que les faits dénoncés par M. [I] dans sa plainte sont insusceptibles de qualification pénale, que dès lors son préjudice n’est pas établi et que, de surcroît, il ne justifie pas du quantum sollicité.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, n’a pas rendu d’avis.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
SUR CE,
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
A l’aune de ces critères et des pièces versées aux débats, il convient de considérer que :
— le délai de 3 mois entre la plainte avec constitution de partie civile réceptionnée le 17 décembre 2018 et l’ordonnance de consignation du 12 avril 2019 est excessif à hauteur de 2 mois ;
— le délai entre l’ordonnance de consignation du 12 avril 2019 et son règlement le 24 avril suivant n’est pas excessif et, au demeurant, non imputable à l’Etat ;
— le délai de 33 mois entre le règlement de la consignation le 24 avril 2019 et le premier courrier de relance de la partie civile du 28 janvier 2022, période au cours de laquelle M. [I], qui est à l’origine du déclenchement de cette action pénale et étant rappelé qu’un classement sans suite avait été préalablement rendu par le parquet, n’a intenté aucune démarche pour s’informer de l’état d’avancement de sa plainte, n’est pas excessif ;
— le délai de 9 mois entre la première diligence de la partie civile et les réquisitions de non-informer du parquet pris le 7 novembre 2022 est excessif à hauteur de 3 mois ;
— le délai de 3 mois entre les réquisitions du parquet et leur notification le 7 février 2023 est excessif à hauteur de 2 mois ;
— le délai d’un mois entre la notification des réquisitions et l’ordonnance du juge d’instruction rendue le 13 mars 2023 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée pour un délai excessif global de 7 mois.
S’agissant du préjudice moral, la demande est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [I] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée et de l’impact de cette procédure sur sa situation personnelle.
Son préjudice moral sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [C] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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