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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 juil. 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mai 2025
N° RG 25/01086 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DTV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (PORTUGAL)
Agissant en son nom et es qualité de représentante légale de son fils [F] [I] [Y] né le [Date naissance 7]2008 au Portuga
Tous demeurant [Adresse 2]
Tous deux agissant es qualité de victimes par ricochet au titre du préjudice d’affectation des suites du décès de Feu [D], [N] [Y] [G] né le [Date naissance 4]2017 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 6]2023
représentés par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G] [E], né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 11] (CAP VERT)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] [Y] [G] est décédé par noyade le [Date décès 6] 2023, alors qu’il se trouvait avec son père Monsieur [O] [G] [E], chez un ami de ce dernier Monsieur [T] [L].
Suivant acte de commissaires de justice en date du 25 mars 2025, Madame [J] [Y] agissant tant en son nom personnel que pour le compte et en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [I] [Y] a assigné Monsieur [O] [G] [E] et Monsieur [T] [L] en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 40 000€ pour Madame [J] [Y], une provision de 20.000€ pour Madame [J] [Y] agissant tant pour le compte et en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [I] [Y], une provision ad litem de 990 €, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire initialement appelée le 30 avril 2025 a été renvoyée au 28 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, Madame [J] [Y] agissant tant en son nom personnel que pour le compte et en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [I] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, elle sollicite de :
DÉSIGNER un médecin expert. CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [O] [G] [E] et Monsieur [T] [L] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection subi par Madame [J] [Y] (mère du défunt) ; CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [O] [G] [E] et Monsieur [T] [L] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection subi par le jeune [F] [I] [Y] (frère du défunt) ; CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [O] [G] [E] et Monsieur [T] [L], au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 990 € en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire ; CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [O] [G] [E] et Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [O] [G] [E] et Monsieur [T] [L] aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En défense, Monsieur [O] [G] [E], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de juger que sa responsabilité est sérieusement contestable, de dire que le juge des référés est incompétent pour statuer au regard du fond et du droit et de rejeter toutes les demandes adverses et de laisser les dépens à la charge de la requérante.
En défense, Monsieur [T] [L] et LA MATMUT, par l’intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicitent de recevoir l’intervention volontaire de LA MATMUT, de se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses sur le droit à indemnisation la requérante, de rejeter les demandes et de laisser les dépens à la charge de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé en défense, tiré de l’incompétence du juge des référés, vise en réalité non sa compétence matérielle mais son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la réunion des conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et doit donc s’analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés.
Il y a lieu de recevoir l’intervention de la MATMUT, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [L]
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la requérante sollicite une expertise, pour qu’un expert se positionne sur le préjudice d’angoisse de mort imminente de [D] [Y] qui ne serait pas décédé sur le coup suite à la noyade, puisque à sa sortie de l’eau il a vomi et a été déclaré mort pendant son transport à l’hôpital. Cependant, au regard des pièces versées et des déclarations des personnes présentes sur les lieux, il ressort que [D] [Y] n’a jamais été conscient, qu’il n’a jamais ouvert les yeux, et que la jurisprudence de manière constante sollicite la preuve d’un état de conscience suffisant qui n’est pas rapportée en l’espèce. Au surplus, au regard du jeune âge de la victime, il est peu probable que celui-ci ait eu conscience de mourir. Ainsi, au regard des circonstances du décès et du jeune âge de la victime, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il existe des contestations sérieuses ne permettant pas de faire droit aux demandes de provisions. En effet, il résulte des pièces versées, qu’il n’est pas possible avec l’évidence requise en référés, d’engager la responsabilité de Monsieur [T] [L] ni de Monsieur [O] [G] [E], en effet à ce stade de la procédure, rien ne permet d’imputer une faute engageant leur responsabilité. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de rechercher les responsabilités de chacun.
La responsabilité étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
En conclusion les demandes de provision et de provision ad litem seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [Y] conservera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS recevoir LA MATMUT en son intervention volontaire ;
DISONS n’y a voir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [J] [Y];
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16/07/2025
À
— Maître Philippe DE GOLBERY
— Me William TAIEB
— Me Marion BONNOT
—
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