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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 24/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00922 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01852 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZTT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [L]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
—
EXPOSE DU LITIGE
[N] [X] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2015 pris en charge par la [5] ([8]) des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 30 janvier 2018, la commission de recours amiable de la [8] a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par [N] [X] contre la décision de l’organisme lui ayant refusé l’attribution d’une prestation d’incapacité permanente prévue par la législation du travail, en raison de sa carence aux convocations qui lui avaient été adressées par le service médical pour les 12 septembre 2016 et 25 novembre 2016.
Par courrier expédié le 29 mars 2018, [N] [X] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester cette décision.
Par jugement rendu le 03 septembre 2021, le pôle social a, avant dire droit, ordonné la mise en œuvre par la [9] d’une expertise médicale prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission de :
se prononcer sur la date de consolidation de l’état de [N] [X] en suite de son accident du travail du 14 septembre 2015 ;se prononcer sur le taux d’incapacité de [N] [X] en suite de son accident du travail du 14 septembre 2015.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le pôle social a prononcé la caducité de l’instance ; jugement rapporté, à la demande de l’assuré, par décision rendue le 23 avril 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
[N] [X] demande à ce que les conclusions de l’expertise soient entérinées.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, acquiesce à cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la date de consolidation de l’état de santé de [N] [X] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 14 septembre 2015 et sur son taux d’incapacité
Le docteur [E] indique dans son rapport :
« Monsieur [X] [N], 41 ans, droitier, plongeur scaphandrier au moment des faits, a été victime d’un accident du travail le 14/08/2015 à l’origine d’une contusion par écrasement des deuxième et troisième doigts de la main droit sans fracture, traitée par immobilisation puis kinésithérapie avec arrêt de travail du 14/08/2015 au 23/08/2015 et dont la date de consolidation a été fixée au 01/07/2016 par son médecin traitant.
L’examen des éléments médico-administratifs communiqués fait apparaître que Monsieur [X] [N] a effectué 10 séances de kinésithérapie à raison de 3 séances par semaine à compter de janvier 2016 sur prescription du docteur [V] en date du 28/12/2015 et qu’il a également consulté à plusieurs reprises son médecin traitant, les deux dernières consultations datant du 15/02/2016 et du 12/04/2016.
Compte tenu des séances de kinésithérapie en lien direct et certain avec l’accident du travail débutées en janvier et compte tenu du relevé de consultations communiqué, on fixera la date de consolidation de cet accident au 12/04/2016.
Suite à cet accident, Monsieur [X] [N] présente une raideur de l’index droit, côté dominant, justifiant l’octroi d’un taux d’IPP de 10 % conformément au barème de référence des accidents du travail ».
L’expert conclut en ces termes :
« Accident du travail du 14/09/2015 :
consolidation le 12/04/2016IPP consécutive = 10 % pour raideur de l’index droit, côté dominant ».
L’assuré et la [8] sont favorables à l’entérinement de ces conclusions.
Par conséquent, il sera dit que l’état de santé de [N] [X] à la suite de son accident du travail du 14/09/2015 a été consolidé au 12/04/2016 et qu’il présente un taux d’IPP consécutif de 10 % pour raideur de l’index droit, côté dominant.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [9].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 03 septembre 2021 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [E] ;
DIT que l’état de santé de [N] [X] à la suite de son accident du travail du 14/09/2019 a été consolidé au 12/04/2016 et qu’il présente un taux d’IPP consécutif de 10 % pour raideur de l’index droit, côté dominant ;
RENVOIE [N] [X] devant la [10] afin que ses droits soient actualisés en tenant compte du présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge de la [9].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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