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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 3 nov. 2025, n° 24/11275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 28 OCTOBRE 2025
Enrôlement : N° RG 24/11275 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DAN
AFFAIRE : Mme [B] [U], Mme [T] [U] (Me PINTURIER-POLACCI)
C/ S.A.M. C.V. AREAS DOMMAGES (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de débats :
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 octobre 2025, prorogée au 03 novembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [B], [K] [U]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Madame [T] [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
toutes deux représentées par Maître Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.M. C.V. AREAS DOMMAGES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIRET 775 670 466 00017
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] et Madame [T] [U] sont propriétaires indivises d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] dont elles ont hérité de leur père décédé le [Date décès 5] 2012.
Leur père avait souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES une garantie multi-risques habitation, garantie qui s’est poursuivie après son décès.
Courant 2019, Madame [B] [U] a constaté l’apparition de fissures sur les murs de la maison. Elle a mandaté l’atelier d’architecture BERRE CHARPENTIER, qui a rédigé un rapport le 10 janvier 2020.
Compte tenu d’un arrêté de catastrophe naturelle du 28 juillet 2020 portant sur la zone d’habitation compte tenu de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et réhydradation des sols, Madame [B] [U] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a mandaté le cabinet HUDAUT et la société DELTOP.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a résilié la police le 26 janvier 2021.
Madame [B] [U] et Madame [T] [U] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 3 décembre 2022 a désigné Madame [L] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 21 février 2024.
*
Suivant exploit du 25 juin 2024, Madame [B] [U] et Madame [T] [U] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Madame [B] [U] et Madame [T] [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L125-1 et suivants du code des assurances, l’article 1103 et suivants du code civil, de :
— condamner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à leur payer les sommes suivantes :
— 133.591 euros au titre des travaux objets de l’expertise, indexée sur l’indice BT01, avec intérêts au taux légal et capitalisation,
— 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— 6.624 euros au titre des frais de relogement pendant les 4 mois de travaux,
— 60.000 euros au titre du préjudice de jouissance partiel,
— condamner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— débouter la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
— indemniser le préjudice des époux [U] de la manière suivante:
— renforcement des fondations : 35.000 euros en différé,
— fissures extérieures : 9.504 euros en immédiat,
— ravalement : 10.824 euros en immédiat et 5.412 euros en différé,
— menuiserie : 3.190 euros en immédiat,
— carrelage : 1.815 euros en immédiat et 907,50 euros en différé,
— peintures : 12.762,75 euros en immédiat et 9.116,25 euros en différé,
— maîtrise d’oeuvre : 7.170 euros,
— étude structure : 7.176 euros
— le tout avec application d’une franchise de 1.520 euros,
— dire que la compagnie reconnaît devoir dès à présent l’indemnité immédiate totale de 36.575,75 euros,
— réserver le surplus correspondant à l’indemnité différée d’un montant de 64.787,75 euros, au fur et à mesure de la présentation des factures de travaux (sur justification de la réalisation effective de ces derniers pour un montant au moins supérieur à l’indemnité immédiate),
— rejeter la demande au titre de la proposition de diagnostic avant travaux d’un montant de 700 euros TTC comme faisant doublon avec la prestation du BET IMO,
— rejeter la demande au titre des frais de déplacement, de relogement, de préjudice de jouissance, n’entrant pas dans la garantie contractuelle,
— rejeter la demande au titre des travaux préparatoires d’un montant de 9.108 euros TTC,
— débouter les demandeurs au titre de la résistance abusive,
— fixer à la somme de 9.214,86 euros le montant des frais d’expertise à la charge de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES conformément à l’ordonnance de taxe du 22 mars 2024,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 2.500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre des travaux
Il convient de constater que la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ne conteste ni les désordres ni sa garantie. Par ailleurs, elle accepte certaines évaluations de l’expert au titre des reprises.
L’expert a constaté que les sécheresses successives ont eu pour effet de générer une dessiccation anormale des sols plus profonde, qui a généré des tassements des sols d’assise du bâtiment, jouant un rôle déterminant dans l’apparition des désordres. Cette dessiccation a entraîné l’affaissement des semelles provoquant les fissures sur les refends du rez-de-chaussée au droit de la création des passages transversaux et le fléchissement du plancher engendrant les fissures des cloisons.
Les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et l’usage auquel il est destiné.
L’expert a constaté l’absence d’évolutivité des désordres et a déclaré qu’une reprise en sous-oeuvre générale ne paraît pas pertinente, d’autant que les travaux seront difficiles, voire impossibles à mettre en oeuvre sur la partie arrière conduisant à une reprise partielle présentant un risque de déséquilibre de la maison et pouvant potentiellement créer de nouveaux problèmes.
L’expert a préconisé en conséquence des confortements ponctuels d’ouvrages de fondations en vide sanitaire afin de créer une continuité structurelle et a retenu le devis de la société BURGIO à hauteur de 83.545 euros TTC au titre de l’ensemble des travaux.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES estime qu’il convient de soustraire de ce montant la somme de 9.108 €, faisant valoir que l’expert n’a pas retenu les travaux d’injection de résine sous les fondations.
Toutefois, suivant le rapport d’expertise, cette somme de 9.108 euros ne correspond pas à des travaux d’injection de résine sous les fondations mais à la réfection des réseaux en vide-sanitaire.
Il n’y a pas lieu de soustraire cette somme.
Ensuite, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES estime qu’il convient de retrancher de l’évaluation de l’expert le diagnostic avant travaux de 700 euros car il ferait un doublon avec la prestation du BET IMO.
Toutefois, aucune pièce ne permet de mettre en évidence ce doublon, l’expert évoquant le diagnostic pré-travaux de recherche d’amiante et plomb.
Cette demande sera rejetée.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES fait valoir ensuite qu’il convient de prendre en compte la vétusté de la maison objet des travaux en vertu des dispositions de l’article 20.1.1 des conditions générales MULTIRISQUE HABITATION, qui stipulerait que “les bâtiments sont estimés, abstraction faite de la valeur du soi, à leur coût de reconstruction ou de réparation à neuf au jour du sinistre, y compris les honoraires de l’architecte reconstructeur calculés suivant le barème établi par le conseil supérieur de l’ordre des architectes. Toutefois l’assureur ne prend pas en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.”
Toutefois, d’une part la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ne produit pas les conditions générales qu’elle invoque.
Madame [B] [U] et Madame [T] [U] en produisent des extraits, mais ces derniers ne comportent pas cette clause.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ne démontre pas que cette clause est stipulée dans les garanties générales signées par l’auteur de Madame [B] [U] et Madame [T] [U].
D’autre part, la lecture de cette clause permet de penser qu’elle ne concerne pas le présent litige car elle évoque la reconstruction du bâtiment, ce qui n’est pas le cas.
Il n’y a pas lieu d’appliquer de vétusté.
Enfin, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES estime qu’elle est légitime à opposer un versement d’une partie des indemnités en différé sur présentation de factures car les travaux de confortement des fondations consistent en la création d’un ouvrage qui n’existe pas et qui par définition ne peut faire l’objet d’une indemnité contractuelle.
Or, cette argumentation ne se fonde sur aucune pièce contractuelle et sur une interprétation de ses obligations contractuelles surprenante qui n’est étayée par aucune jurisprudence.
Elle sera déboutée de cette demande.
Au final, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES sera condamnée à payer à Madame [B] [U] et Madame [T] [U] la somme de 133.591 euros TTC au titre des travaux de reprise. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (le 21 février 2024) et la date du présent jugement.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Madame [B] [U] et Madame [T] [U] font valoir une résistance abusive de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à mobiliser ses garanties contractuelles.
Toutefois, elles ne démontrent pas avoir mis en demeure la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de leur payer les sommes proposées par l’expert judiciaire dans son rapport. Elles ont directement fait assigner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES devant le tribunal quelques mois après le dépôt de ce dernier.
Elles sont défaillantes à démontrer cette résistance abusive. Elles seront déboutées de cette demande.
Sur les frais de déplacement des meubles et de relogement et de jouissance
Le rapport d’expertise montre qu’en intérieur doivent être entrepris des travaux d’ajustement des menuiseries, de reprise des faïences et carrelage. Par ailleurs, d’importants travaux de peinture doivent être réalisés.
L’expert a évalué une durée de travaux de 4 mois.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES fait valoir que l’article L125-1 du code des assurances énonce que la garantie catastrophe naturelle ne couvre pas les dommages immatériels tels que les frais de relogement.
L’article L125-1 al 3 du code des assurances énonce que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
Madame [B] [U] et Madame [T] [U] produisent un extrait des garanties générales du contrat, qui montrent que des garanties complémentaires sont possibles au titre des frais et pertes garantis et notamment les frais de déplacement du mobilier et de relogement.
Toutefois, elles ne démontrent pas que ces garanties ont été souscrites, ne figurant pas dans les conditions particulières.
Leurs argumentations relatives à l’article L112-4 du code des assurances sur l’inopposabilité des exclusions de garantie ne pourront être retenues en l’absence de démonstration de la souscription des garanties complémentaires dont elles entendent voir trouver application.
Dans ces conditions, Madame [B] [U] et Madame [T] [U] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de déplacement des meubles, de relogement et de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [U] et Madame [T] [U] la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Madame [B] [U] et Madame [T] [U] la somme de 133.591 euros TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (le 21 février 2024) et la date du présent jugement,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Déboute Madame [B] [U] et Madame [T] [U] de leurs plus amples demandes,
Condamne la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire suivant ordonnance de taxe,
Condamne la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Madame [B] [U] et Madame [T] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A4 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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