Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 4 mars 2026, n° 24/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00810 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03567 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L5B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme [C] [U], agent audiencière, munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 2 juillet 2024, la Caisse d’allocations des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [J] [P] une pénalité administrative d’un montant de 130 €, outre la somme de 247,88 € correspondant à 10 % du préjudice subi, au motif tiré d’une fausse déclaration.
Par courrier réceptionné au greffe le 29 juillet 2024, Madame [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la Caisse d’allocations familiales confirmant la décision d’appliquer une pénalité administrative.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2024.
A l’audience, Madame [J] [P], comparaissant en personne, demande au Tribunal d’annuler la pénalité administrative.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a pas fait de fausses déclarations puisque, même si elle vit toujours au domicile du père de ses enfants, elle n’a plus aucune vie commune avec lui. Elle indique demeurer dans le domicile car elle ne trouve pas de logement, en dépit de ses nombreuses recherches. Elle insiste sur le fait qu’elle a été honnête en ne dissimulant pas le fait qu’elle vivait toujours au domicile conjugal.
La Caisse d’allocations familiales, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [P] et la confirmation de la pénalité financière.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’allocations familiales fait valoir que les investigations réalisées par le contrôleur assermenté ont permis de constater que Madame [P] a dissimulé sa situation familiale réelle et qu’il existait une communauté d’adresse entre elle et Monsieur [F] ainsi qu’une communauté d’intérêts financiers et affectifs qui n’a jamais cessé. Elle précise que les conclusions du rapport d’enquête font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article R 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il est également de jurisprudence constante que l’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale ne nécessite nullement la preuve d’une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ». La qualification de fraude ne présente d’intérêt qu’en matière de prescription, d’éventuelles poursuites pénales et d’inscription au BNFA, le tribunal étant en outre incompétent sur ce dernier point.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du Code Civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations».
En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales a notifié à Madame [P] une pénalité d’un montant de 130 € au motif tiré d’une dissimulation de vie commune avec Monsieur [F] depuis le mois d’août 2021.
Il sera rappelé que l’existence d’une communauté de vie et l’absence d’isolement constituent un fait juridique et non un acte juridique de sorte que conformément à l’article 1358 du code de procédure civile, sa preuve pourra être apportée par tout moyen au besoin au moyen de présomptions précises graves et concordantes telles que prévues par l’article 1382 du Code Civil.
En l’espèce la CAF s’est appuyée sur des conclusions d’un contrôle pour retenir la dissimulation de vie commune à compter du mois d’août 2021 et le bienfondé de la pénalité litigieuse.
Le rapport fait état des éléments suivants :
• La résidence du couple a été maintenue à la date du 9 août 2021,
• Monsieur [F] supporte les charges afférentes au logement,
• Un enfant est né le 29 juin 2022, ce qui correspond à une conception en date du 1er octobre 2021,
• Le logement ne dispose que d’une chambre qui est affectée à l’ainé et le couple et leur fille dorment dans le séjour,
• Aucun espace d’intimité n’est dédié à Madame [P],
• Aucune demande de pension alimentaire n’a été formée.
Si Madame [P] se prévaut d’une présomption de bonne foi, il sera rappelé que la charge de la preuve de la bonne foi repose sur elle, la présomption étant écartée par les dispositions précitées.
Pour contester toute communauté de vie depuis le 9 août 2021,
Madame [P] fait valoir qu’elle n’a pas trouvé d’autre logement malgré ses nombreuses recherches et malgré le bénéfice du DALO.
Madame [P] produit de nombreux emails portant recherches de logement dans lesquels elle indique être séparée de Monsieur [F] mais vivre dans le même logement, faute de trouver un autre logement.
Néanmoins, dans un email du 22 décembre 2021, Madame [P] a indiqué avoir eu « quelque relation » avec Monsieur [F], « d’où l’enfant à naître ».
Ces nombreux emails, s’ils démontrent que Madame [P] a pu envisager très sérieusement une séparation, ne permettent pas d’établir que cette séparation était effective dès le mois d’août 2021.
En outre, les déclarations de Madame [P] relatives à l’existence de relations avec Monsieur [F] et la naissance d’un enfant dans les mois suivants la date prétendue de la séparation sont de nature à établir l’existence d’une communauté de vie.
Ainsi, l’existence d’une vie commune au sein du même logement – reconnue – postérieure à cette période et la naissance d’un enfant conçu postérieurement à la date alléguée de séparation permettent de caractériser l’existence d’une communauté matérielle et affective entre Madame [P] et
Monsieur [F] postérieurement au 9 août 2016.
Cette communauté de vie est d’autant moins contestable qu’elle perdure à ce jour.
La pénalité, dont le montant n’apparait pas disproportionné au regard de la durée des déclarations inexactes, des montants et donc de la gravité des faits, est donc justifiée.
Il y a donc lieu de débouter Madame [P] de sa demande d’annulation de la pénalité.
Sur les dépens
Madame [J] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [P] de l’ensemble de ses demandes,
MAINTIEN la pénalité administrative d’un montant de 130 €, outre la somme de 247,88 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caisse d’allocations familiales,
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA SECRÉTAIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Créance ·
- Dette
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Partie
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Papier ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Palestine ·
- État de santé, ·
- Fatigue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Recours en annulation ·
- Interprète ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Report ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Actif ·
- Commerce
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Italie ·
- Versement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Assurances
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Exception d'inexécution ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lotissement ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Assemblée générale ·
- Trouble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Dispositif ·
- Tôle
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Condamnation ·
- Accès
- Installation ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.