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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 16 avr. 2026, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 16 Avril 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01091 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBOV / J.A.F
AFFAIRE : [R] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z] [O] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-12202-2023-1004 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière lors des débats : Gaelle LOUBIERE
Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 19 Février 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 19 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 16 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [H] [Z] [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (46)
Et de
Monsieur [T] [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (46)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 2 août 2014 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 5] (46) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 12 juin 2023 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [F] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [F] en alternance aux domiciles respectifs des deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* alternance hebdomadaire du vendredi sortie des classes (ou à défaut 18 heures) au vendredi suivant sortie des classes (ou à défaut 18 heures), les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël (et des vacances d’été),
* pour les vacances de Noël, résidence de l’enfant chez la mère durant la première moitié desdites vacances et chez le père la seconde moitié desdites vacances les années paires et inversement les années impaires,
* pour les vacances d’été, poursuite de l’alternance par quinzaines ;
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil devra venir chercher l’enfant ou la faire chercher par une personne de confiance à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période d’accueil à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
Dit n’y avoir lieu à versement entre les parents d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], chacun d’eux prenant en charge les frais courants de la semaine pendant laquelle il accueille cette dernière ;
Dit que les frais exposés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] feront l’objet d’un partage à hauteur de moitié entre les parents et notamment :
— les frais scolaires (frais d’inscription scolaire, fournitures scolaires, frais de cantine, frais de garderie scolaire),
— les frais extra-scolaires (frais de loisirs, équipements sportifs, licences sportives, frais de musique, …),
— les frais de vêture importants (manteaux d’hiver, chaussures, …), les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, frais de conduite accompagnée, permis de conduire, éventuel achat de véhicule, …),
— les frais médicaux non remboursés,
— les frais de complémentaire santé,
Le tout après accord préalable en ce qui concerne les extra-scolaires, les frais de vêtures importants et les dépenses exceptionnelles ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [H] [R].
La Greffière Le Président
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