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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 janv. 2025, n° 23/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01255 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQU
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté à l’audience par Maître RIFFAUT Elodie Avocat au barreau de PARIS Vestiaire #K101
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01255 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQU
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
Les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du volau moins deux semaines avant l’heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Au soutien de sa demande, monsieur [O] [E] justifie, par la production de son billet électronique et de son coupon d’enregistrement, avoir conclu un contrat de transport nº [Numéro identifiant 3]auprès de la société TUNISAIR, au départ de [Localité 5] [Localité 4] et à destination de [Localité 6] prévu le 4 juillet 2022 à 20 heures 30. La distance totale à parcourir pour ce trajet est de 1465 km.
Il précise que ce vol TU723 reliant [Localité 5] [Localité 4] à [Localité 6] a été annulé.
Décision du 10 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01255 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQU
Il en justifie par l’attestation de retard qui lui a été délivrée.
Monsieur [O] [E] affirme que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire, ne justifie pas du délai d’information préalable, et se refuse à verser l’indemnisation forfaitaire prévue dans l’article 7 du règlement européen n°261/2004.
En conséquence, en application des articles 5 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, il convient de condamner la société TUNISAIR à verser au requérant la somme forfaitaire de 250 euros s’agissant d’un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l’indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure le 27 septembre 2022, le requérant n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont il peut être indemnisé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer au requérant la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l’attitude de la société TUNISAIR l’a contraint à engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de monsieur [O] [E] régulière et recevable,
Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [O] [E] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute monsieur [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [O] [E] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 janvier 2025
le greffier le Président
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