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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 22/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 22/00076 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TEHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00076 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TEHL
MINUTE N° 25/565 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 27 Mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2021, [R] [C] a transmis à la [4] une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’une « discopathie L5-S1 et un spondylosisthésis de grade II à L4-L5 avec sténose canalaire », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [S] le 15 décembre 2020.
Le médecin conseil a estimé que la maladie ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 % de sorte que le dossier ne devait pas être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 16 juillet 2021, la [2] a informé M. [C] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 octobre 2021, M. [C] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable.
Selon courrier recommandé expédié le 24 janvier 2022, M. [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [F] pour y procéder à l’audience du 29 janvier 2025, afin de se prononcer sur la question de savoir si la pathologie dont est atteint M. [C], déclarée le 10 mai 2021 et désignée comme « discopathie L5-S1 et un spondylosisthésis de grade II à L4-L5 avec sténose canalaire » dans la déclaration et comme « canal lombaire étroit » dans le certificat médical initial correspond à une maladie du tableau des maladies professionnelles 97 ou 98.
À l’audience, M. [C] demande au tribunal de reconnaître que la maladie déclarée figure dans un tableau des maladies professionnelles.
Il fait valoir que selon son médecin traitant et son rééducateur les hernies discales multi étagées, maladie figurant dans le tableau des maladies professionnelles sont la cause du canal lombaire étroit dont il souffre, et qu’un expert l’a confirmé dans le cadre d’une autre audience relative au taux d’incapacité qu’entraîne sa maladie. Il ajoute qu’il ressent des douleurs dans le bas du dos, des jambes, et qu’il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement et est actuellement au chômage.
La caisse, dispensée de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile sollicite la confirmation de sa décision de refus de prise en charge.
Le docteur [F] a examiné M. [C] et restitué ses conclusions à l’issue, en présence de M. [C] qui a été invité à formuler des observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux. La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, M. [C] a complété le 10 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant l’existence d’une : « discopathie L5-S1 et un spondylosisthésis de grade II à L4-L5 avec sténose canalaire ». Le certificat médical initial joint, daté du 15 décembre 2020, constate l’existence d’un « canal lombaire étroit ».
Le médecin ayant complété le certificat médical initial indique dans un courrier en date du 28 mai 2024 qu’il précise le terme employé dans sa déclaration en indiquant que « la cause du canal lombaire étroit est bien des hernies discales pluri-étagées dont la principale étant une hernie discale L5S1 entrainant une lomboradiculalgie S1 bilatérale ».
Les tableaux numéro 97 et 98 des maladies professionnelles sont relatifs aux affections chroniques du rachis lombaire et visent des « sciatiques par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et des « radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Le médecin expert désigné par le tribunal relève dans son rapport que l’IRM du rachis réalisée le 3 mars 2022, soit après la déclaration de maladie professionnelle, ne retrouve aucune hernie discale. Il précise que les hernies discales ne peuvent pas être responsables d’un canal lombaire étroit, qui est du à des lésions d’arthrose. Il conclut que la maladie déclarée le 10 mai 2021 par M. [C] ne correspond pas à une maladie du tableau des maladies professionnelles 97 ou 98.
M. [C] ne produit aucune pièce d’imagerie médicale permettant de corroborer la présence d’hernies discales, bien que cela soit évoqué par certains certificats médicaux produits.
En cours de délibéré, il a adressé de nouvelles pièces dont un compte-rendu d’IRM en date du 19 mars 2025 faisant état en L5-S1 d’une « hernie discale paramédiane droite affleurant les racines sciatiques ». Toutefois, outre que cette note en délibéré n’a pas été autorisée par le tribunal, un document postérieur de près de quatre années à la date de la maladie déclarée ne peut être retenu pour caractériser la maladie.
Par conséquent, il convient de retenir que la maladie déclarée par M. [C] le 10 mai 2021 et décrite comme « discopathie L5-S1 et un spondylosisthésis de grade II à L4-L5 avec sténose canalaire », n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles prévu à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale.
La demande de M. [C] sera par conséquent rejetée et la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle confirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la maladie « discopathie L5-S1 et un spondylosisthésis de grade II à L4-L5 avec sténose canalaire » déclarée le 10 mai 2021 par M. [C] n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles ;
Déboute M. [C] de sa demande de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles ;
Condamne M. [C] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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