Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 19 mars 2026, n° 23/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/04726 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMFU
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [X] [R]
né le 31 Octobre 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [O] [P] épouse [R]
née le 27 Août 1972,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, RCS [Localité 2] 844 091 793,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 3] 722 057 460, ès qualité d’assureur RDC de la SARL TECHNIC BTP CONSEIL (Police n° 4654772304),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.R.L. TECHNIC BTP CONSEIL, RCS [Localité 4] 753 725 928,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.R.L. G.B. [J] immatriculée au RCS de [Localité 4] n°435.350.657,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 206 et la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de la SARL G.B. [J], RCS [Localité 5] 542 073 580.,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
M. [Z] [T] entrepreneur individuel exerçant l’activité d’entreprise générale de maçonnerie et de gros œuvre du bâtiment, immatriculé en cette qualité au RCS de [Localité 4] sous le n° 403.547.300,
demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. SUBLIMETAL, RCS [Localité 6] 794.170.126.,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296
S.A.R.L. ALU SANPRA, RCS [Localité 7] 444.725.394,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL ALU SANPRA, RCS [Localité 8] 775 652 126.,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
E.U.R.L. [S] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 753.725.928,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 9] (Angleterre), prise en son établissement principal français immatriculé auprès du RCS de [Localité 3] sous le n°414.108.001, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 16 et par Maître Jérôme TERTIAN, Avocat Associé de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/[N] venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 14] – Belgique, pris en son établissement principal français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, sis [Adresse 15],
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 16 et par Maître Jérôme TERTIAN, Avocat Associé de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,
**************************************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [P] épouse [R] et M. [X] [R] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 16], à [Localité 10].
Entre 2014 et 2015, ils ont confié la réalisation de son extension consistant à créer deux nouvelles pièces principales pour 65 m² aux intervenants suivants :
— M. [Z] [T] pour les travaux de gros-oeuvre et maçonnerie,
— la SARL Technic BTP conseil, assurée par la SA AXA France IARD pour la préparation de la terrasse et pour l’étanchéité,
— la SARL Alu Sanpra, assurée par la SA MMA IARD Assurances mutuelles, pour la mise en place d’une couvertine en aluminium,
— l’EURL [S], assurée par la société QBE insurance Europe limited jusqu’au 31/12/2015 puis auprès de la SA AXA France IARD pour le carrelage et la chape,
— la SARL Sublimétal, assurée par la société Lloyd’s insurance company, pour les gardes-corps de la terrasse,
— la SARL GB [J], assurée par la SA MAAF Assurances pour l’installation électrique.
En novembre 2017, les époux [R] se sont plaints de l’apparition d’auréoles d’humidité en plafond du dressing et sur les murs de la chambre parentale au droit de l’extension, outre des traces de ruissellement en façade au niveau de la terrasse.
Une expertise amiable a eu lieu à l’initiative de la Matmut, assureur multirisques habitation des époux [R] en 2018.
Les époux [R] ont fait assigner M. [T], la SARL Sublimétal, la SARL Alu Sanpra, la SA MMA IARD Assurances mutuelles, l’EURL [S], la SARL Technic BTP Conseil et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [M] [W] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 28 novembre 2019.
Suivant ordonnance du 18 juin 2020, la mission de M. [M] [W] a été étendue et ses opérations ont été rendues communes et opposables à la société GB [J] et son assureur la SA MAAF Assurances, la société Lloyd’s France en sa qualité d’assureur de la SARL Sublimetal, et la société QBE Insurance Europe en sa qualité d’assureur de la SARL [S].
Il a déposé son rapport le 10 mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 14, 15, 16 et 17 novembre 2023, les époux [R] ont fait assigner M. [Z] [T], la SARL Sublimétal, la SARL Alu Sanpra, les MMA IARD Assurances mutuelles, la SARL [S], la société QBE insurance Europe limited, la société Technic BTP Conseil, la SA AXA France IARD, la SARL GB [J] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum, sur le fondement décennal, à leur payer la somme de 53 461,09 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, subsidiairement, sur le fondement contractuel, chacun à hauteur de leur part, outre des demandes accessoires.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2024, la SARL Sublimétal a fait assigner la SA Lloyd’s insurance company, devant la même juridiction aux fins de garantie.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Mme et M. [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, outre 1147 et suivants du code civil dans leur version applicable aux contrats, et L.241-1 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [W] le 10 mars 2023 sous réserve de l’actualisation des travaux demandée,
— Condamner in solidum l’ensemble des requis (professionnels et assureurs) sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil à verser aux époux [R] une indemnité de 55 220,44 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état actualisé, sinon celle de 39 826,81 € TTC retenue par l’expert judiciaire, somme qui sera en tout état de cause actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis l’assignation en lecture de rapport,
A titre subsidiaire :
— Condamner les constructeurs à indemniser les époux [R] sur le fondement de leur responsabilité contractuelle moyennant le versement au profit des requérants des indemnités actualisées suivantes :
— 1 656,61 € TTC à la charge de M. [T] (soit 3% des devis actualisés),
— 36 445,49 € TTC à la charge de la SARL Technic BTP conseil (soit 66 % des devis actualisés),
— 3 865,43 € TTC à la charge de la SARL Sublimétal (soit 7 % des devis actualisés),
— 8 835,27 € TTC à la charge de la SARL [S] (soit 16 % des devis actualisés),
— 3 313,22 € TTC à la charge de la SARL Alu Sanpra (soit 6% des devis actualisés),
— 1 104,40 € TTC à la charge de la GB [J] (soit 2 % des devis actualisés),
— Ordonner que ces sommes soient actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis l’assignation en lecture de rapport,
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner les constructeurs à indemniser les époux [R] sur le fondement de leur responsabilité contractuelle moyennant le versement au profit des requérants des indemnités suivantes :
— 1 197,71 € TTC à la charge de M. [T] (soit 3% du chiffrage validé par l’expert judiciaire),
— 26 283,71 € TTC à la charge de la SARL Technic BTP conseil (soit 66 % du chiffrage validé par l’expert judiciaire),
— 2 787,67 € TTC à la charge de la SARL Sublimétal (soit 7 % du chiffrage validé par l’expert judiciaire),
— 6 371,81 € TTC à la charge de la SARL [S] (soit 16 % du chiffrage validé par l’expert judiciaire),
— 2 389,43 € TTC à la charge de la SARL Alu Sanpra (soit 6% du chiffrage validé par l’expert judiciaire),
— 796,48 € TTC à la charge de la GB [J] (soit 2 % du chiffrage validé par l’expert judiciaire),
— Ordonner que ces sommes soient actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 juillet 2022, date de transmission des devis à l’expert judiciaire (voir page 9 de son rapport), sinon le 10 mars 2023, date du dépôt de son rapport définitif,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum l’ensemble des requis (professionnels et assureurs) à verser au profit des époux [R] une indemnité d’un montant de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs fins et moyens dirigés à l’encontre des époux [R] comme étant dépourvus de fondement et de justification,
— Condamner in solidum l’ensemble des requis (professionnels et assureurs) au paiement des entiers dépens de la présente instance et des procédures de référés, en ce compris les honoraires de l’Expert judiciaire, d’un montant de 7 477,56 €,
— Ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit au titre de l’exécution provisoire, dont il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 août 2024, et alors partagées avec son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Technic BTP Conseil demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.241-1 et suivants du code des assurances, de bien vouloir :
— Limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 39 823,80€ TTC ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
— Ordonner un partage de responsabilité entre les différents intervenants et limiter la quote-part de responsabilité de la société Technic BTP conseil à hauteur de 40% ;
— Limiter toute condamnation des concluantes (soit la société Technic BTP conseil et la SA AXA France IARD à la somme de 13 929,52€ TTC (40% de 34 823,80€) ;
— Pour le surplus condamner in solidum Monsieur [Z] [T], la société Sublimétal, son assureur la compagnie Lloyd’s insurance company, la société Alu Sanpra, son assureur les MMA IARD Assurances mutuelles, la société GB [J], son assureur la MAAF Assurances, l’entreprise [S] et son assureur QBE Insurance Europe SA/[N] à relever et garantir les concluantes de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— Juger que la Société AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise à son assurée ;
— Ordonner un partage des dépens et frais irrépétibles conformément au partage ordonné au titre des travaux de reprise.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Technic BTP Conseil demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.241-1 et suivants du code des assurances, de bien vouloir :
— Limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 39 823,80€ TTC ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
— Ordonner un partage de responsabilité entre les différents intervenants et limiter la quote-part de responsabilité de la Société Technic BTP conseil à hauteur de 40% ;
— Limiter toute condamnation de la SA AXA France IARD à la somme de 13 929,52€ TTC (40% de 34 823,80€) ;
— Pour le surplus condamner in solidum Monsieur [Z] [T], la société Sublimétal, son assureur la compagnie Lloyd’s insurance company, la société Alu Sanpra, son assureur les MMA IARD Assurances mutuelles, la société GB [J] , son assureur la MAAF Assurances, l’entreprise [S] et son assureur QBE Insurance Europe SA/[N] à relever et garantir la SA AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Juger que la Société AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise à son assurée ;
— Ordonner un partage des dépens et frais irrépétibles conformément au partage ordonné au titre des travaux de reprise.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SARL Sublimétal demande au tribunal de bien vouloir :
— Fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 39 823,80 € et débouter les époux [R] de leur demande tendant à voir fixer le coût à la somme de 53 461,09 € ;
A titre principal :
— Débouter les époux [R] de leurs demandes tendant à voir les défenderesses condamnées in solidum au paiement de cette somme ;
— Fixer le montant des sommes dues par la SARL Sublimétal à 7% des travaux de reprise chiffrés par l’expert à la somme de 2 787,67 € avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de l’assignation en lecture de rapport ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal prononçait la condamnation in solidum des parties défenderesses, condamner Monsieur [T], la société QBE Europe SA / [N], la société [S], la société Alu Sanpra, les MMA IARD Assurances mutuelles, la société Technic BTP conseil, AXA France IARD, la société GB [J] et la société MAAF Assurances à la relever et garantir à hauteur de 93% et plus généralement de toute somme excédant 2 787,67 € ;
En tout état de cause :
— Condamner la SA Lloyd’s insurance company à relever et garantir la SARL Sublimétal de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
— Juger que les frais irrépétibles et les dépens ne seront mis à la charge de la SARL Sublimétal et donc de son assureur qu’à hauteur de 7% ;
— Débouter pour le surplus.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2024, la SA Lloyd’s insurance company, en sa qualité d’assureur de la société Sublimétal demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme totale de 39 823,80 € TTC et débouter, dès lors, les époux [R] de leurs prétentions tendant à voir porter cette somme à celle de 53 461,09 € ;
— Débouter des époux [R] de leur demande principale tendant à voir prononcer condamnation in solidum à l’encontre des défendeurs et de leurs assureurs et accueillir leur demande subsidiaire ;
— Limiter le montant incombant à la société Sublimétal et à son assureur décennal, la société Lloyd’s insurance company, à la somme arbitrée par l’expert judiciaire de 2787,67 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de l’assignation lecture de rapport, et débouter, dès lors, toutes parties de toutes tentatives de voir majorer ledit montant ;
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation in solidum était prononcée :
— Condamner Monsieur [T], la compagnie QBE Europe, la société [S], la société Alu Sanpra , les compagnies MMA IARD et MMA Assurances mutuelles la société Technic BTP, la compagnie AXA France IARD, la société GB [J] et la société MAAF Assurances à relever garantir la société Lloyd’s insurance company de toute condamnation prononcée à son encontre dans la proportion de 93 % ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de l’assureur :
— Condamner la société Sublimétal à régler à la société Lloyd’s insurance company le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 500 €, outre intérêts de droit jusqu’à parfait apurement ;
— Dire que la société Sublimétal et son assureur décennal, la société Lloyd’s insurance company doivent répondre de 7% des frais irrépétibles dont indemnisation est réclamée par les demandeurs, après avoir ramenés à de plus justes proportions, ainsi que de 7 % des dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société QBE insurance Europe limited, en sa qualité d’assureur de la société [S], demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre liminaire :
— Constater la liquidation de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— Recevoir la société QBE Europe SA/[N] comme assureur de la société [S] de son intervention volontaire ;
A titre principal :
— Rejeter la demande de condamnation in solidum présentée par les époux [R] ;
— Rejeter la demande de condamnation présentée par les époux [R] à hauteur de 53 461,09 € TTC ;
— Cantonner la demande des époux [R] à la somme de 39 826,81 € TTC, seule somme retenue par l’expert judiciaire ;
— Cantonner la condamnation de QBE EUROPE SA/[N] à la somme de 6 371,81 € TTC ;
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [Z] [T], la Société Sublimétal, la Société Alu Sanpra, les MMA IARD Assurances mutuelles, la Société Technic BTP conseil, AXA France IARD, la Société GB [J] et la SA MAAF Assurances à relever et garantir QBE Europe SA/[N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au-delà de la somme de 6 371,81 € TTC ;
En tout état de cause :
— Faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 1 000 € ;
— Condamner tout succombant à payer à QBE Europe SA/[N] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SARL Alu Sanpra et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.112-6 du code des assurances, de bien vouloir :
— Ordonner un partage de responsabilité entre les différents constructeurs ;
— Limiter l’engagement de la responsabilité de la société Alu Sanpra à hauteur de 6% ;
— Partant, limiter sa condamnation, sous la garantie de son assureur, les MMA, à hauteur de
2 389,43 € TTC, le montant total des dommages matériels étant arrêté à la somme de 39 826,80 € TTC ;
— En cas de prononcé d’une condamnation in solidum des défendeurs, condamner solidairement Monsieur [Z] [T], la Société Technic BTP, la société AXA France IARD, la société Sublimétal, la Lloyd’s insurance company, la société GB [J], la MAAF Assurances, la société [S] et la société QBE Europe SA/[N] à relever et garantir la société Alu Sanpra et les MMA au-delà de la somme de 2 389,43€ TTC due au titre des travaux de reprise, et à hauteur de 94% s’agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
— Autoriser les MMA à opposer à la société Alu Sanpra la franchise contractuelle de la garantie
responsabilité civile décennale qui s’élève à 10% avec un minimum de 437 € et un maximum de 1460 € ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SARL GB [J] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et L.241-1 et suivants du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes des époux [R] formées à l’encontre de la concluante ;
A titre subsidiaire:
— Limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 39 823, 80€ TTC ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
— Ordonner un partage de responsabilité entre les différents intervenants et limiter la quote-part de responsabilité de la Société GB [J] à hauteur de 2 % ;
— Limiter toute condamnation de la société GB [J] à la somme de 796,48 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— Limiter toute condamnation de la société GB [J] à hauteur de 2 % au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la société MAAF Assurances à relever garantir la société GB [J] de toutes condamnations mises à sa charge ;
— Rejeter les demandes de la société MAAF Assurances au titre des franchises ;
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société GB [J] ;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SA MAAF Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.112-6 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la MAAF Assurances ;
— En conséquence, la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des dommages matériels à 39 826,80 € TTC ;
— Limiter la mobilisation de la garantie de la MAAF Assurances à hauteur de 796,48 € TTC ;
— En cas de prononcé d’une condamnation in solidum des défendeurs, condamner solidairement
Monsieur [Z] [T], la Société Technic BTP, la société AXA France IARD, la société Sublimétal, la Lloyd’s insurance company, la société Alu Sanpra, les MMA, la société [S] et la société QBE Europe SA/[N] à relever et garantir la MAAF Assurances au-delà de la somme de 796,48 € TTC au titre des travaux de reprise, et à hauteur de 98% s’agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
— Déclarer les franchises contractuelles opposables à toutes parties pour ce qui concerne les garanties facultatives et à la société GB [J] en cas de mobilisation de la garantie décennale, correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 266 € et un maximum de 3 177 € ;
En tout état de cause :
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’EURL [S] et M. [Z] [T] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de constater que la société QBE Europe SA/[N] est intervenue volontairement aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, substitution qui n’est contestée par aucune partie, et dont il y a lieu de prendre acte.
A titre liminaire, concernant la demande des époux [R] en homologation du rapport d’expertise judiciaire, il est ici rappelé, sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile selon lequel le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, que si le tribunal doit prendre connaissance du rapport de l’expert, qui est un élément de preuve, les constatations et conclusions de l’expert ne le lient pas.
Par ailleurs, l’homologation consiste à conférer à un acte un effet ou un caractère exécutoire après contrôle de légalité ou d’opportunité, de sorte qu’elle n’a pas à être envisagée s’agissant d’un rapport d’expertise.
Par conséquent, la demande des époux [R] aux fins d’homologation du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
I / Sur le désordre, son origine et sa qualification
Les demandeurs fondent leurs prétentions à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs. Cette qualification n’est pas contestée par les défendeurs, les constructeurs comme leurs assureurs, fondant leurs arguments expressément ou implicitement, par référence aux conditions d’application des franchises prévues aux contrats d’assurance, sur la garantie obligatoire de l’article 1792 du code civil susvisé.
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En l’espèce, les époux [R] se sont plaints de l’apparition d’une humidité anormale en plafond du dressing et sur les murs de la chambre parentale, ainsi qu’en façade, au niveau de la terrasse.
S’ils affirment subir “des désordres”, il ressort de leurs écritures que le pluriel est employé en référence au pluriel habituellement utilisé pour désigner des infiltrations.
En effet, à l’image des experts amiable et judiciaire qui ont examiné l’ouvrage, ils ne distinguent pas différentes infiltrations en fonction par exemple de leur localisation, ou de leur nature, ou de leur cause.
De fait, l’ensemble du phénomène est situé au niveau de l’extension en toiture terrasse réalisée en 2014, et donne lieu aux mêmes symptômes, à savoir une humidité anormale dans les pièces de vie et sur la façade situées à proximité immédiate de la terrasse.
En l’occurrence, la mise en eau de cette dernière puis la dépose des garde-corps et des couvertines ont permis d’établir que les traces d’humidité dénoncées résultaient bien d’infiltrations à cet endroit de la nouvelle construction.
Au regard de l’argumentation des défendeurs, il doit ici être distingué entre d’une part ce désordre d’infiltrations, lequel doit être vu comme unique en l’absence de toute précision permettant de distinguer différents désagréments subis par les maîtres de l’ouvrage, et d’autre part la caractérisation de son origine, laquelle peut être constituée de causes multiples, constatées sur des travaux réalisés par différents corps de métiers.
L’existence de ces causes multiples, qui ne sont pas contestées par les constructeurs, ne peut en effet conduire à retenir que les époux [R] subissent plusieurs désordres, qui correspondraient à chaque défaut d’exécution au motif qu’il affecterait un ouvrage différent car édifié par un intervenant différent.
En effet, la terrasse en toiture constitue un ensemble cohérent à la construction duquel plusieurs intervenants ont concouru en fonction de leur spécialité, tous poursuivant l’objectif commun d’édifier un espace constituant à la fois la toiture du premier niveau, ce qui suppose son étanchéité, et un lieu accessible aux habitants de la maison.
Il est établi que cet objectif n’est pas atteint, et c’est cette difficulté, qui se manifeste par des infiltrations, qui constitue le désordre unique subi par les époux [R].
Ainsi, contrairement à l’affirmation des défendeurs, il sera retenu que les époux [R] subissent un désordre unique constitué par des infiltrations provenant de la terrasse en toiture, lequel résulte de plusieurs causes.
En l’occurrence, dans son rapport du 31 décembre 2018, l’expert de la Matmut a retenu les causes techniques suivantes :
— infiltrations au droit des goujons d’encrage des garde-corps,
— infiltrations au droit des couvertines alu,
— non-conformité du relevé d’étanchéité de la terrasse par rapport au DTU,
— pente du carrelage.
Il concluait : “les quatre parties en cause doivent se rapprocher afin de déterminer leur part et savoir si chacun accepte de prendre en compte la réfection de leur ouvrage respectif non-conforme pour déterminer une solution pérenne de reprise des divers postes.”
Dans sa lettre du 20 novembre 2018, le cabinet IXI, qui a participé à ces opérations d’expertise amiable pour l’assureur MMA, indiquait qu’il avait été constaté, lors de celles-ci, les malfaçons suivantes :
— insuffisance de hauteur du relevé maçonné,
— insuffisance de hauteur du relevé de l’étanchéité,
— absence de protection en tête d’étanchéité,
— arase de carrelage située au-dessus du relevé d’étanchéité,
— absence de joint de dilatation des couvertines,
— fixation de la rambarde au travers de la couvertine.
Il précisait que “toutes ces malfaçons concourent à la formation des infiltrations et dégradations constatées chez M. [R]”.
L’expert judiciaire a quant à lui relevé, dans sa partie “sur les désordres”, des malfaçons à l’égard de chacun des intervenants, induisant nécessairement un lien de causalité entre celles-ci et lesdits désordres.
Ainsi fait-il état des éléments suivants :
— pour l’entreprise [T] (maçon) : la réalisation de la terrasse sur un plancher hourdis à pente nulle, et d’acrotères en bloc béton non enduits et non dressés,
— pour l’entreprise SARL Technic BTP conseil : un défaut de hauteur des relevés de la membrane d’étanchéité, l’absence de couche drainante, l’absence d’équerre de renfort au niveau des relevés, l’absence de liaison entre le complexe d’étanchéité et la maçonnerie, et une “non-conformité au DTU qui exige des moignons plombs aux traverses maçonneries”,
— pour l’entreprise GB [J] : un procédé non conforme consistant en la pose de deux alimentations électriques sous gaines annelées grises pour les candélabres de la terrasse, alors qu’il aurait fallu que soient posées des crosses en métal avant la mise en oeuvre du complexe d’étanchéité pour permettre la traversée de la terrasse par ces câbles,
— pour la SARL Alu sanpra : les éléments de couvertine ne sont pas étanches aux angles,
— pour la SARL Sublimétal : la fixation des potelets des garde-corps a déformé les couvertines, créant un réceptacle d’eau, et il n’a pas été posé d’étanchéité entre l’embrase du potelet et la couvertine,
— pour l’entreprise [S] : la chape a été réalisée directement sur l’étanchéité avec une épaisseur variable, parfois inférieure à la norme de 5 cm, sans couche drainante ni joints de fractionnement.
II / Sur la désignation des débiteurs
Seuls sont discutés la responsabilité de la société GB [J] et le principe d’une condamnation in solidum entre les parties défenderesses.
En effet, les autres constructeurs ne contestent pas que les infiltrations soient imputables à leurs travaux, et leurs assureurs ne dénient pas leur garantie sur le fondement décennal.
A/ Sur la responsabilité de la société GB [J]
La mobilisation de la garantie décennale des constructeurs, fondée sur l’article 1792 du code civil, si elle se dispense de la preuve de toute faute, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, suppose la démonstration d’un lien d’imputabilité entre la cause du désordre et leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société GB [J] a posé des luminaires sur la terrasse litigieuse, et, pour permettre leur alimentation électrique, a installé des gaines traversant la terrasse.
L’expert lui reproche de ne pas avoir utilisé de crosse en métal avant la mise en oeuvre de l’étanchéité pour le passage de ses câbles.
Force est de constater que, malgré les critiques de la société GB [J] à l’égard du rapport d’expertise, lequel ne caractérise pas la relation causale nécessaire, aucune partie ne démontre que l’intervention de l’électricien présente une quelconque relation avec l’apparition du désordre d’infiltrations que subissent les époux [R].
En effet, la construction de la terrasse ne relève en rien de la sphère d’intervention de l’électricien, lequel a eu pour rôle d’assurer son éclairage, et aucun élément du débat ne permet de considérer que les installations qu’il a mises en place à ce titre soient à l’origine des défauts d’étanchéité litigieux, ou auraient abîmé le dispositif mis en place par les autres constructeurs.
Dans ces conditions, à défaut d’établir l’existence d’un lien d’imputabilité entre la sphère d’intervention de la société GB [J] et les infiltrations objet du litige, sa responsabilité décennale ne saurait être engagée, et l’ensemble des demandes formées contre elle, et contre son assureur la SA MAAF Assurances tant par les maîtres de l’ouvrage que par les autres constructeurs et leurs assureurs, sera rejeté, les appels en garantie ne pouvant aboutir à l’égard d’un constructeur étranger au désordre ouvrant droit à réparation.
B/ Sur le principe d’une condamnation in solidum des co-responsables
Il est de principe ancien et constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
En l’espèce, les constructeurs et leurs assureurs s’appuient sur le fait que l’expert judiciaire a proposé un partage de responsabilités pour affirmer qu’ils ne peuvent être tenus in solidum.
Pour autant, dès lors qu’un lien d’imputabilité est établi entre le désordre et plusieurs intervenants, ceux-ci doivent être tenus in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage, le partage de leur dette commune à hauteur de leur faute et du lien de causalité entre celle-ci et le désordre n’intéressant que leurs rapports entre eux, au stade de la contribution à la dette.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les époux [R] demandent la condamnation in solidum de M. [T], la SARL Technic BTP Conseil, la SA AXA France IARD, la SARL Sublimétal, la SA Lloyd’s Insurance company, la SARL Alu Sanpra, la société MMA assurances mutuelles, l’EURL [S] et la société QBE Europe SA/[N].
III/ Sur les préjudices réparables
Les époux [R] sollicitent une somme de 55 220, 44 € TTC, faisant valoir qu’ils présentent des devis actualisés par rapport à ceux validés par l’expert judiciaire.
L’ensemble des défendeurs demande la validation des coûts fixés par l’expert, le cas échéant avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, considérant que l’actualisation revendiquée par les demandeurs est sans mesure avec la réalité de l’évolution des prix du marché. Ils soulignent que le rapport d’expertise a été déposé le 10 mars 2023 et que les devis actualisés datent de juillet 2023, outre que l’indice BT01 a baissé entre ces deux périodes, ce qui infirme toute possibilité d’augmentation du coût des devis.
*
La charge de la preuve du préjudice et de son chiffrage incombe aux demandeurs, Mme et M. [R].
En l’occurrence, l’expert judiciaire a partiellement validé les devis qui lui ont été soumis, à savoir :
— le devis de l’entreprise Soprema du 29 mars 2022 pour 22 998, 80 € TTC, outre 5 000 € TTC au titre de la mise en conformité et de la pose des garde-corps, cette somme étant évaluée de manière forfaitaire par l’expert après qu’il ait rejeté le chiffrage proposé par ce devis au titre du remplacement des garde-corps, au motif qu’il n’y a lieu qu’à la reprise de l’existant,
— le devis de l’entreprise CHP du 30 août 2022 pour une partie s’élevant à 11 825 € TTC, l’expert corrigeant la surface à reprendre en façade (enduits) à la baisse.
Les époux [R] produisent :
— un devis de l’entreprise Soprema du 7 juillet 2023, reprenant strictement les postes de travaux validés par l’expert dans son devis antérieur, mais pour un coût total de 29 040 € TTC, soit une augmentation de 26 %,
— un devis de la SARL Sublimétal d’un montant de 6 617, 59 € TTC concernant la remise en état des garde-corps,
— un devis de l’entreprise CHP du 12 juillet 2023 d’un montant de 17 803,50 € TTC, reprenant les mêmes postes de travaux que celui présenté à l’expert, outre une plus value de 1000 € pour l’encadrement des fenêtres d’une couleur différente, étant observé que l’expert avait souligné que seule une surface d’enduits de 70, 08 m² devait être reprise, et non les 130 m² prévus, soit une moins value de 4 097, 50 € TTC, laquelle, dans le devis actualisé, correspond à une moins value de 2 768, 30 € TTC. Il en résulte que l’actualisation proposée par les époux [R] s’élève en réalité à la somme de 14 035, 20 € TTC (soit 17 803, 50 – 1 000 – 2 768, 30), correspondant à une augmentation de 18, 69 %.
Au regard de l’importance de l’augmentation des prix des devis des entreprises Soprema et CHP pour une période restreinte de 16 mois, alors que l’indice BT01 a augmenté de manière bien moindre sur la même période (environ 5 %), la demande d’actualisation par la prise en compte de ces nouveaux chiffrages sera rejetée, et il lui sera préféré une actualisation en fonction de l’évolution de cet indice.
Quant au devis de la SARL Sublimétal, il sera relevé qu’il vise une opération de thermolaquage pour une somme de 961 € HT, soit une majeure partie de la différence de prix avec l’estimation de l’expert judiciaire, alors que celui-ci a expressément indiqué, dans un courrier de réponse à dire du 13 janvier 2023, que la finition thermolaquage devait être exclue, l’existant étant seulement peint.
Ce devis sera donc écarté, en ce qu’il ne constitue pas une actualisation du chiffrage proposé par l’expert, mais tend à une amélioration de l’existant.
Par ailleurs, les époux [R] invoquent une aggravation des désordres pour justifier l’augmentation du coût des réparations à réaliser.
Pour autant, ils ne font pas état de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires à ceux prévus par l’expert judiciaire, ni d’une complexification de ceux-ci, alors même, au contraire, qu’ils chiffrent leur demande sur la base de devis de travaux strictement identiques à ceux validés par l’expert judiciaire.
Par suite, l’aggravation dont ils se prévalent ne saurait emporter une augmentation de leur préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise, lesquels demeurent inchangés dans leur nature comme dans leur étendue.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des défendeurs de voir le tribunal retenir les sommes validées par l’expert judiciaire, lesquelles seront toutefois indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport, soit le 10 mars 2023, et la date de la présente décision.
IV/ Sur l’obligation à la dette
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum M. [T], la SARL Technic BTP Conseil, la SA AXA France IARD, la SARL Sublimétal, la SA Lloyd’s Insurance company, la SARL Alu Sanpra, la société MMA assurances mutuelles, l’EURL [S] et la société QBE Europe SA/[N] à payer aux époux [R] une somme de 39 823, 80 € TTC, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mars 2023 et la date de la présente décision.
Chacun des assureurs partie à l’instance revendique l’application de sa franchise contractuelle à l’encontre de son assuré uniquement, s’agissant de mettre en oeuvre une garantie obligatoire.
La SA AXA France IARD ne précise pas le montant de sa franchise, et ne produit pas la police applicable à sa relation contractuelle avec la SARL Technic BTP Conseil. Pour autant, cette dernière ne formule aucune opposition à sa demande tendant à être autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle, et celle-ci figure dans l’attestation d’assurance produite aux débats par les époux [R], laquelle vise un montant de 1 053 €.
La demande de la SA AXA France IARD sera donc accueillie à hauteur de 1 053 €.
La société Lloyd’s insurance company demande l’application d’une franchise à hauteur de 500 €, laquelle ne reçoit pas d’objections de la part de la SARL Sublimétal et figure bien aux conditions particulières de la police produites aux débats, auxquelles les conditions générales renvoient sur ce point.
Dans ces conditions, sa demande sera accueillie.
En revanche, en application de l’article 1231-6 du code civil, sa demande de voir appliquer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision sera rejetée, la franchise constituant une limitation de garantie et non une obligation en paiement.
La MMA demande l’application d’une franchise de 10 % dans les limites minimale de 437 € et maximale de 1 460 €. Les conditions particulières de la police souscrite par la SARL Alu Sanpra fixent effectivement une franchise de 10 %, dans les limites minimale de 432 € et maximale de 1 460 €, de sorte que sa demande sera accueillie dans ces termes.
La société QBE Europe SA/[N] demande l’application d’une franchise de 1 000 €, conformément aux conditions particulières de son contrat produites aux débats. Sa demande sera donc accueillie.
V / Sur la contribution à la dette
Dans leurs relations entre eux, les co-responsables d’un désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s’ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les défendeurs condamnés au titre de l’obligation à la dette ne discutent pas avoir commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle les uns à l’égard des autres, mais uniquement les proportions à mettre en oeuvre dans la répartition de la charge finale des condamnations.
D’une part, la SARL Sublimétal demande la garantie de son assureur, la société Lloyd’s insurance company.
La société Lloyd’s insurance company ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée et sera donc condamnée à ce titre.
D’autre part, il convient de constater que le partage de responsabilité proposé par l’expert repose sur la prise en compte de la valeur des travaux que chacun devait réaliser au regard des devis conclus avec les époux [R].
Or, la part de responsabilité de chacun ne doit pas dépendre de l’importance des travaux réalisés, mais de l’importance causale de la faute commise dans la réalisation du dommage.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, éclairé en cela par les rapports d’expertise amiable, que des parts de responsabilité prépondérantes doivent être retenues contre les sociétés Technic BTP Conseil, Alu Sanpra et Sublimétal, et des parts de responsabilité secondaires contre Monsieur [T] et l’Eurl [S].
En effet, les sources principales des infiltrations résident dans l’absence de relevés d’étanchéité, de membrane et de liaisons entre la maçonnerie et le complexe d’étanchéité, imputables à la SARL Technic BTP Conseil, à laquelle il convient de rappeler qu’il avait été confié le lot étanchéité.
Puis il doit être pris en compte les défauts affectant les couvertines dans les angles, qui ont aussi pour objectif principal d’assurer l’étanchéité du tout, et ont été posées par la SARL Alu Sanpra, ainsi que les modalités de pose des garde-corps, qui ont porté atteinte à ces couvertines, les privant encore davantage de leur efficacité, ce qui est imputable à la société Sublimétal.
Dans ce contexte, les défauts de la maçonnerie et du carrelage apparaissent secondaires, en ce qu’il s’agit de travaux qui ne tendent pas directement à assurer l’étanchéité de la terrasse, et n’ont pas porté atteinte à ceux qui ont cet objectif, de sorte que leurs insuffisances n’ont pu qu’aggraver les infiltrations, lesquelles n’auraient pas existé si les autres corps de métiers avaient réalisé leur part sans aucun manquement technique.
Dans ces conditions, il sera retenu le partage de responsabilité suivant, à proportion duquel les recours réciproques seront accueillis :
— SARL Technic BTP Conseil et AXA France IARD : 60 %
— SARL Sublimétal et Lloyd’s insurance company : 14 %
— SARL Alu Sanpra et MMA : 14 %
— M. [T] : 6 %
— EURL [S] et la société QBE Europe SA/[N] : 6 %.
VI / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [T], la SARL Technic BTP Conseil, la SA AXA France IARD, la SARL Sublimétal, la SA Lloyd’s Insurance company, la SARL Alu Sanpra, la société MMA assurances mutuelles, l’EURL [S] et la société QBE Europe SA/[N] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais et dépens des instances menées devant le juge des référés et soldées par les ordonnances du 28 novembre 2019 et du 18 juin 2020.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à Mme et M. [R] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [Z] [T], la SARL Technic BTP Conseil, la SA AXA France IARD, la SARL Sublimétal, la SA Lloyd’s Insurance company, la SARL Alu Sanpra, la société MMA assurances mutuelles, l’EURL [S] et la société QBE Europe SA/[N] in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant ces condamnations aux frais et dépens, dans les rapports entre M. [Z] [T], la SARL Technic BTP Conseil, la SA AXA France IARD, la SARL Sublimétal, la SA Lloyd’s Insurance company, la SARL Alu Sanpra, la société MMA assurances mutuelles, l’EURL [S], et la société QBE Europe SA/[N], il sera fait droit à leurs recours réciproques à proportion du partage de responsabilité fixé à l’égard du désordre objet du litige.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[N] venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;
Déboute Mme [O] [P] épouse [R] et M. [X] [R] de leur demande en homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL GB [J] et de la SA MAAF Assurances ;
Condamne in solidum M. [Z] [T], la SARL Technic BTP Conseil, la SA AXA France IARD, la SARL Sublimétal, la SA Lloyd’s Insurance company, la SARL Alu Sanpra, la société MMA assurances mutuelles, l’EURL [S], et la société QBE Europe SA/[N] à payer à Mme [O] [P] épouse [R] et M. [X] [R] une somme de 39 823, 80 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme de 39 823, 80 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mars 2023 et la date de la présente décision ;
Autorise la SA AXA France IARD à opposer à la SARL Technic BTP Conseil sa franchise d’un montant de 1 053 € ;
Condamne M. [S] à payer à la société QBE Insurance company sa franchise à hauteur de 1 000 € ;
Condamne la SARL Sublimétal à payer à la société Lloyd’s insurance company sa franchise à hauteur de 500 € ;
Déboute la société Lloyd’s insurance company de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Sublimétal à payer sa franchise assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise la société MMA IARD Assurances mutuelles à opposer à la SARL Alu Sanpra sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % dans les limites minimale de 432 € et maximale de 1 460 € ;
Condamne la société Lloyd’s insurance company à garantir la SARL Sublimétal de l’ensemble de ses condamnations ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— SARL Technic BTP Conseil et SA AXA France IARD : 60 %,
— SARL Sublimétal et société Lloyd’s insurance company : 14 %,
— SARL Alu Sanpra et société MMA IARD Assurances mutuelles : 14 %,
— M. [T] : 6 %,
— M. [S] et la société QBE Europe SA/[N] : 6 % ;
Condamne in solidum M. [Z] [T], la SARL Technic BTP Conseil, la SA AXA France IARD, la SARL Sublimétal, la SA Lloyd’s Insurance company, la SARL Alu Sanpra, la société MMA assurances mutuelles, l’EURL [S], et la société QBE Europe SA/[N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais et dépens des instances menées devant le juge des référés et soldées par les ordonnances du 28 novembre 2019 et du 18 juin 2020 ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [T], la SARL Technic BTP Conseil, la SA AXA France IARD, la SARL Sublimétal, la SA Lloyd’s Insurance company, la SARL Alu Sanpra, la société MMA assurances mutuelles, l’EURL [S], et la société QBE Europe SA/[N] à payer à Mme [O] [P] épouse [R] et M. [X] [R] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette constituée par les frais et dépens de l’instance sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— SARL Technic BTP Conseil et SA AXA France IARD : 60 %,
— SARL Sublimétal et société Lloyd’s insurance company : 14 %,
— SARL Alu Sanpra et société MMA IARD Assurances mutuelles : 14 %,
— M. [T] : 6 %,
— M. [S] et la société QBE Europe SA/[N] : 6 % ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Force publique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Établissement ·
- Cancer ·
- Déficit ·
- Cabinet ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Santé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Société d'assurances ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Bail
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Scolarité ·
- Hébergement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Jugement ·
- Autoroute ·
- Copie ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Sociétés ·
- Aide aux victimes
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Machine ·
- Titre ·
- Victime ·
- Directive ·
- Faute ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.