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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 mai 2026, n° 26/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56C
N° RG 26/00918
N° Portalis DBX4-W-B7K-U5R4
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
[I] [M] [P] [E]
C/
Société RENOVATION 31, représenté par Monsieur [S] [G], prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2026
à Société RENOVATION 31
Copie certifiée conforme délivrée le 19/05/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M] [P] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société RENOVATION 31, représenté par Monsieur [S] [G], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] est propriétaire de son domicile situé [Adresse 6] [Localité 2].
Le 21 octobre 2022, afin de rénover sa salle de bain, il a signé un devis auprès de la société RENOVATION 31 représentée par Monsieur [S] [G], pour un montant de 7480€, acquitté selon facture du 26 juillet 2023.
Constatant un dégât des eaux provenant de sa douche, Monsieur [I] [E] faisait procéder à une recherche de fuite auprès de la société AAD PHENIX.
Monsieur [I] [E] faisait reprendre les travaux par la SAS [Localité 2] CONFORT. Cette dernière constatant des désordres supplémentaires, établissait un devis à hauteur de 3798,50€ TTC.
Le 19 mai 2025, Monsieur [I] [E] procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société COVEA , laquelle diligentait une expertise.
Un rapport était établi le 15 septembre 2025 par la SAS [Localité 3] EXPERTISES.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [I] [E] a assigné la société RENOVATION 31 représenté par monsieur [S] [G] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter :
— le remboursement de la somme de 4320,40€ TTC réglée auprès de la SAS [Localité 2] CONFORT en réparation des désordres.
— le paiement d’une somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [I] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes, aux motifs que les désordres constatés sont directement en lien avec les travaux réalisés par le défendeur.
Celui-ci, bien qu’assigné à étude, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
En l’espèce, il n’est donné aucune qualification juridique aux faits. Il y a lieu de relever toutefois que le demandeur sollicite des dommages et intérêts auprès d’un entrepreneur après des malfaçons sur un ouvrage. Il n’est fait mention d’aucun procès-verbal de réception, l’expertise amiable mentionnant par ailleurs que les travaux n’ont jamais été achevés par la société RENOVATION 31.
En l’absence de réception des travaux, la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement sont exclues. Il n’est pas davantage démontré une éventuelle réception tacite dès lors qu’il n’est pas contesté que les travaux n’ont jamais été achevés. Si toutefois, il l’avait été, il n’est pas démontré de quelle manière, avant l’apparition des désordres.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que le dégât des eaux a été constaté le 11 mars 2025, soit 18 mois après l’abandon du chantier présumé.
Seule la responsabilité contractuelle de la société RENOVATION 31 peut être engagée dans ce contexte, de sorte qu’il appartient à Monsieur [I] [E] de démontrer la commission d’une inexécution contractuelle de la part de la société RENOVATION 31 en lien certain et direct avec son préjudice, conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Le rapport de recherche de fuite diligenté le 14 mars 2025, ainsi que le rapport d’expertise de la SAS [Localité 3] EXPERTS du 15 septembre 2025, confirment l’existence du désordre. Ils concluent à un défaut d’étanchéité des joints périphériques de la douche, de la paroi de douche et des joints de faïence de la douche.
S’agissant du lien de causalité, l’expert ajoute que « les travaux réalisés par l’entreprise RENOVATION 31 n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et présentent un danger pour ses utilisateurs ainsi que des dommages au bâtiment ».
Or, il est constant qu’une expertise amiable, même contradictoire ou non contestée ne saurait suffire à établir le bien-fondé d’une demande, sauf à être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Si le dommage est confirmé par le rapport de recherche de fuite, s’agissant de l’imputabilité des désordres, seul le rapport d’expertise amiable, en l’absence de la société RENOVATION 31 régulièrement convoquée, l’établit.
Or, l’apparition d’un dégât des eaux sur un ouvrage inachevé 18 mois après l’abandon de chantier aurait nécessité des investigations supplémentaires et aurait pu justifier que la garantie de parfait achèvement ait été déclenchée en amont.
En l’absence d’éléments supplémentaires, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [I] [E].
Il sera en outre tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande en paiement de la somme de 4320,40€ TTC,
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande en paiement de la somme de300€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande en paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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