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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 13 mars 2026, n° 25/04696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/04696 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG7Z / JAF Cab 7
AFFAIRE : [Z] / [V]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [C], [L] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 21 juillet 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (31)
Et de
. Madame [C], [L] [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (31),
Mariés le [Date mariage 1] 1998 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 21 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [C] [V] à conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande relative à la jouissance du véhicule ;
DIT que les frais relatifs à [G] [Z], enfant majeur, sont partagés entre les époux à proportion de leurs ressources, soit une prise en charge à hauteur de 40 % par la mère et de 60 % par le père ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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