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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ZAKINE + 1 CC Me LUCIANI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
Société SCP [P]
c/
S.A.S.U. [N] (restaurant de [Localité 1]),
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01321 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNMP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SCP [P], inscrite au RCS sous le n° 914836911, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S.U. [N] (restaurant de [Localité 1]), inscrite au Greffe d'[Localité 3] sous le n° 819071754, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP [P] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3], occupé par la famille de Monsieur et Madame [J].
Ladite propriété est voisine du restaurant dénommé « La Maison de [Localité 1] » exploitant un fonds de commerce de restauration et d’évènements nocturnes.
Faisant valoir que les évènements nocturnes se situent sur la terrasse, dite roof-top, construite et aménagée à cet effet ; que les installations telles que machinerie et les extractions du restaurant sont positionnés du côté de la propriété ; que les soirées nocturnes très tardives créant des nuisances sonores anormales ; que les époux [J] ont adressé un courrier en date du 22 mai 2024, afin de faire part de l’ensemble des nuisances subies ; qu’une première réunion sur site s’est tenue en présence du gérant du restaurant, de Monsieur [J] et de son Conseil ; que des mesures concrètes ont été envisagées : que Monsieur et Madame [J] ont en effet constaté que quelques mesures avaient été adoptée comme la pose d’une clôture ; que néanmoins, le bruit provenant des installations ainsi que les nuisances nocturnes sont toujours très présents ; et qu’une conciliation a été organisée, mais n’a pu aboutir en raison du refus par le restaurant « La Maison de [Localité 1] » de fournir les preuves concrètes des travaux décrits au cours de ladite réunion ; la SCP [P] a, par acte en date du 28 février 2025, fait assigner la SASU [N] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l 'article 145 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
Il est sollicité de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE de :
DECLARER la demande de la SCP [P] recevable et bien fondée ;
ORDONNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la société SOLOGO de produire les pièces suivantes :
— Factures et éléments de nature à démontrer que le bruit est étouffé et retenu à l’ intérieur du roof-top,
— Constat établi par un Commissaire de justice démontrant que les lumières ont été retirées des parasols pour éviter qu’elles ne se réfléchissent sur les fenêtres de la maison des époux [J] et visant à démontrer que le coin à côté du bar a été condamné pour éviter que les clients ne viennent épier ces derniers,
— Eléments de nature à prouver que les extractions ont été tournées vers l’arrière du restaurant pour éviter que les fumées n’affectent directement la maison des époux [J],
— Eléments de nature à prouver que les mesures destinées à faire disparaître le bruit continuel des machines ont été adoptées
FIXER un délai raisonnable pour la production de ces pièces,
CONDAMNER la société SOLOGO à verser à la société [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caducité a été soulevée par la juridiction le 3 septembre 2025 (mention manuscrite du magistrat au dossier), et l’affaire a été radiée le même jour.
L’affaire a été réenrôlée le 9 septembre 2025.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour les observations des parties sur la caducité qui avait été antérieurement soulevée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2026, la SCP [P] demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
Il est sollicité de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE de :
CONSTATER que la procédure a été régularisée par le ré-enrôlement accepté par le greffe et par l’ensemble des parties
CONSTATER l’absence de caducité de l’instance et la régularité de procédure ;
DECLARER la demande de la SCP [P] recevable et bien fondée ;
A titre principal :
ORDONNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la société SOLOGO de produire les pièces suivantes :
— Factures et éléments de nature à démontrer que le bruit est étouffé et retenu à l’intérieur du roof-top,
— Constat établi par un Commissaire de justice démontrant que les lumières ont été retirées des parasols pour éviter qu’elles ne se réfléchissent sur les fenêtres de la maison des époux [J] et visant à démontrer que le coin à côté du bar a été condamné pour éviter que les clients ne viennent épier ces derniers,
— Eléments de nature à prouver que les extractions ont été tournées vers l’arrière du restaurant pour éviter que les fumées n’affectent directement la maison des époux [J],
— Eléments de nature à prouver que les mesures destinées à faire disparaître le bruit continuel des machines ont été adoptées
— L’Etude d’impact des nuisances sonores.
A titre subsidiaire :
Compte tenu de la nature du litige, ORDONNER qu’il soit procédé à une tentative de règlement amiable du différend.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SOLOGO à verser à la société [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
* en 2022, soit postérieurement à l’acquisition de la maison par la SCP [P], la terrasse a été aménagée en « dite roof-top » pour recevoir des évènements nocturnes lesquels provoquent de graves nuisances au sein d’un quartier aussi résidentiel,
* ls nuisances dénoncées sont donc directement liées à cette extension d’activité postérieure à l’acquisition des époux [J],
* il ne s’agit aucunement d’un quartier touristique,
* il s’agit surtout d’une zone naturelle protégée,
* les clients, pendant les cocktails ou les soirées, ont un accès direct à la vue sur la piscine de la famille de Monsieur [J], ce qui affecte la vie privée et familiale de la famille,
* les installations telles que machinerie et les extractions du restaurant sont positionnés du côté de la propriété,
* le plus grave demeure les soirées nocturnes très tardives créant des nuisances sonores anormales et qui, dans un tel quartier, doivent cesser à 22 heures,
* l’exploitant de l’établissement, la SAS [N], aurait dû établir une étude de l’impact des nuisances sonores pour prévenir les nuisances sonores après la création de la terrasse qui, nécessairement, génèrerait des nuisances sonores,
* la maison de la famille [J] se trouve dévaluée tandis que la SAS [N] poursuit, en tout impunité, ses activités et ses nuisances,
* une réunion a eu lieu pour mettre en place certaines mesures,
* toutefois, si le Directeur de l’établissement avait pour objectif de maintenir des relations de bon voisinage, la réunion n’as pas été suivie des promesses avancées au cours de cette réunion,
* le bruit provenant des installations ainsi que les nuisances nocturnes sont toujours très présents,
* de plus, les parasols installés sur la terrasse de manière permanente occultent totalement la vue depuis la maison de la famille [J], dévaluant gravement le bien,
* cette installation n’est pas conforme au dossier d’instruction de la déclaration préalable instruite sous le n° DP22A0356 qui avait été déposée par la SCI [Localité 1],
* la tentative de conciliation qui a eu lieu en décembre 2024 a échoué,
* compte tenu des nuisances qu’ils continuent de subir et de l’absence de preuves des mesures annoncées et qui pourraient témoigner de la bonne foi de la société SOLOGO, les époux [J] n’ont d’autre choix que d’assigner cette dernière en vue d’obtenir la production des pièces demandées et qu’ils ne parviennent pas à obtenir,
IN LIMINE LITIS, SUR LA QUESTION DE LA CADUCITE
* il a été soulevé la question de la caducité dans ce dossier à l’occasion de l’audience du 14 janvier 2026,
* force est de constater que l’enrôlement de ladite assignation est intervenu moins de quinze jours avant la date d’audience,
* toutefois, lors de la première audience, la caducité n’a pas été constaté d’office,
* au contraire, au cours de la procédure, il a été prononcé une radiation du dossier pour mise en état insuffisante, ce qui constitue une mesure distincte de la caducité et témoigne de la volonté de la Juridiction de Céans de permettre la poursuite de l’instance après régularisation,
* à la suite de cette radiation, la SCP [P] a procédé au réenrôlement du dossier, lequel a été accepté par le greffe,
* la SASU [N], informée de ce réenrôlement, n’a formulé aucune contestation et a même conclu au fond dans la perspective de l’audience du 14 janvier 2026, démontrant ainsi son acceptation de la poursuite régulière de l’instance,
* ainsi, la SASU [N] qui a conclu au fond, a ainsi accepté tacitement la régularité de la procédure,
* ces éléments caractérisent une régularisation effective de la procédure, qui purge le vice initial d’enrôlement et fait obstacle à l’invocation ultérieure de la caducité,
* à supposer même que la régularisation invoquée au point précédent ne soit pas admise, il convient de constater que la partie adverse a renoncé tacitement à se prévaloir de la caducité de l’assignation,
* subsidiairement, il convient de relever que l’irrégularité initiale d’enrôlement n’a
* au vu des circonstances particulières de l’espèce, dans la mesure où la procédure a été inscrite en audience de référé le 20 février 2025 (c’est ce qui apparait sur le calendrier du RPVA de l’affaire enregistrée sous le n° 25/00380) et que la SAS [N] a déjà conclu deux fois dont une fois après le rétablissement de l’affaire au rôle, il convient de s’interroger sur la proportionnalité de la sanction que constituerait le prononcé de la caducité alors qu’il n’y a eu aucun impact sur les droits de la défense et le principe du contradictoire,
* en effet, il est possible de considérer que le vice initial a été purgé par les jeux de conclusions respectives des deux parties et la demande de rétablissement au rôle de l’affaire qui a été accepté,
* par conséquent, il est sollicité de votre juridiction de ne pas prononcer la caducité de cette affaire,
L’ATTEINTE A LA TRANQUILLITE DES EPOUX [J]
* l’article R571-26 du Code de l’environnement dispose que les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage,
* de plus, l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique stipule qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
* en l’espèce, la « Maison Bacon » ne se situe même pas dans un quartier touristique mais très résidentiel,
* si pendant des années, cet établissement a fonctionné comme un restaurant, la construction d’une terrasse permettant de recevoir des soirées très animées vient compromettre la tranquillité des résidents,
* le bien-être et la tranquillité de la famille [J] est véritablement compromise,
* au-delà du son perçu s’ajoute la répétition, ce fond sonore qui ne cesse jamais et qui est particulièrement dérangeant, en violation des exigences légales,
* les parasols qui n’auraient dû être que provisoires sont intégrés de manière permanente et qui occultent la vue depuis la maison des époux [J],
* au vu de l’ensemble de ces éléments et de la non-conformité du roof top au projet décrit, les nuisances sont caractérisées,
LES DEMANDES D’OBTENTION DES DOCUMENTS
* il est impératif de solliciter cette mesure provisoire pour garantir à Monsieur et Madame [J] la réalité des mesures annoncée par la société [N],
* les documents sollicités sont les documents promis lors de la visite sur site au mois de juin 2024, qui s’est déroulée sous l’impulsion de Monsieur [J] et qui n’ont jamais été envoyés,
* la société [N] ne peut donc prétendre avoir mis tout en œuvre pour trouver une solution amiable.
* il est sollicité la production forcée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de l’ensemble des documents de nature à prouver que des mesures concrètes ont été mise en œuvre pour répondre aux sollicitations des époux [J].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2026, la SASU [N] (sous l’enseigne RESTAURANT DE BACON) demande à la juridiction de :
Vu l’assignation en date du 28 février 2025,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la SASU [N] en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
DEBOUTER la SCP [P] de l’ensemble de ses réclamations ,
CONDAMNER la SCP [P] à régler à la SASU [N] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle réplique que :
* par courrier en date du 22 mai 2024 Monsieur et Madame [J] prévenaient l’établissement MAISON DE [Localité 1] de ce qu’ils subiraient des troubles de voisinage du fait de l’exploitation de l’ établissement,
* aucune pièce justificative de ces nuisances n 'étaient annexées à ce courrier,
* pour autant, souhaitant conserver de bonnes relations de voisinage, le Directeur de l’Etablissement à immédiatement proposé une réunion, laquelle s’est tenue dans la semaine du 8 au 14 juin 2024 afin de vérifier ce qui pouvait être fait pour satisfaire les attentes de Monsieur et Madame [J], sans aucune reconnaissance de responsabilité naturellement, mais dans le strict cadre de bonnes relations de voisinage,
* cela n’a pourtant pas suffit à Monsieur et Madame [J],
* par courrier en date du 1er juillet 2024 le conseil de Monsieur et Madame [J] s’est adressé à la Mairie d'[Localité 3], en dénonçant un certain nombre de nuisances qui proviendraient de l’établissement MAISON DE [Localité 1] occasionnant un « trouble anormal de voisinage »,
* aucune annexe à ce courrier, aucun justificatif des « troubles de voisinage » : seulement des allégations,
* pour autant, le concluant, désireux de conserver de bonnes relations de voisinage a tenu à répondre de manière (très) précise,
* c’est le sens du courrier en réponse en date du 23 juillet 2024 adressé à la Mairie : ce courrier était quant à lui complété par un certain nombre de documents, justifiant des mesures prises,
* cela n’a toujours pas suffit aux Epoux [J],
* ils ont par la suite saisi le conciliateur de justice.
* une réunion a eu lieu à l’Antenne de justice,
* le Directeur de l’Etablissement MAISON DE [Localité 1] était présent avec son conseil ; Monsieur et Madame [J] étaient simplement représentés par leur conseil ; ils ne se sont pas déplacés,
* le conciliateur Monsieur [K] a pris connaissance de l’ensemble des pièces versées aux débats par le concluant, c’est-à-dire les annexes du courrier à la Mairie ; le problème était que le conseil des Epoux [J], n’était pas en mesure de démontrer le « trouble anormal de voisinage » allégué par ses clients, si ce n’est au travers de simples affirmations,
* c’est dans ces conditions que la SCI [P] a décidé de saisir le juge des référés en sollicitant, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la communication de certains éléments,
* la requérante ne produit aucun justificatif des nuisances qu’elle invoque,
* il est rappelé ici que la concluante n’a reçu de la part de la Mairie d[Localité 5] [Localité 3] aucune injonction, aucune mise en demeure de quelque nature que ce soit et qui serait lié, soit à des nuisances sonores ou bien des nuisances olfactives qui auraient été constatées par les agents de la mairie à la demande des époux [J],
* le procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2024 n’est pas probant,
* la société [N] (restaurant de [Localité 1]) a mis tout en œuvre et a fait preuve de la meilleure volonté lorsque les époux [J] se sont plaints de quelques nuisances (pour peu qu’elles soient jugées anormales),
* elle communique à nouveau dans le cadre de cette procédure en référé les pièces déjà produites,
* la société [N] exerce son activité durant les heures autorisées et ne subit aucune autre plainte de la part des riverains,
* la demande de communication de pièces formée par la SCP [P] sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sera purement et simplement rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile applicables au tribunal judiciaire, y compris en référé puisqu’il s’agit de dispositions communes, La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Selon la jurisprudence actuelle, les délais à rebours sont francs, avec application de l’article 641 du Code de procédure civile, et les dispositions de l’article 642 du même code ne s’appliquent pas.
Par conséquent, on commence à compter à rebours à partir de la veille du point de départ, et on remonte d’autant de jours que le délai en comporte.
L’acte doit être accompli au plus tard la veille du dernier jour de ce délai.
En outre, il est de jurisprudence constante que, lorsque le délai est écoulé, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, la date de l’audience a été communiquée le 20 février 2025 pour une audience du 19 mars 2025.
Le second original de l’assignation pour placement en prévision de l’audience du 19 mars 2025 a été transmis au greffe le 4 mars 2025, soit moins de quinze jours avant l’audience.
Le délai précité n’ayant pas été respecté, l’assignation encourt la caducité.
Le demandeur ne démontre la réalité d’aucune impossibilité de remettre les assignations au greffe dans le délai de l’article 754 du Code de procédure civile.
La caducité a été soulevée par la juridiction le 3 septembre 2025 et au vu de l’absence des parties à l’audience, l’affaire a été radiée le même jour.
En tout état de cause, il convient en conséquence de constater la caducité de l’assignation.
Le demandeur supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU [N] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 754 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 28 février 2025, par la SCP [P] à la SASU [N] pour l’audience de référé du 19 mars 2025 à 9 heures,
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée initialement sous le numéro 25/00380 et réenrôlée sous le n° RG 25/01321,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SCP [P],
Déboutons la SASU [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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