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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 21 mai 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/49
DOSSIER N° : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQTB
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 21 [Y] 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°383 354 594
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [Y] [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
(Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale n°2025/19540 par décision du Bureau d’Aide Juridictionnel de [Localité 1] en date du 7 Novembre 2025)
Lors de l’audience du 6 Novembre 2025, du 15 Janvier 2026, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES contre M. [Y] [Q] [O] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 03 Juillet 2025, publié le 22 Août 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 54 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de SAINT LEON (31560), sis [Adresse 3], consistant en une MAISON individuelle à usage d’habitation de 110,63m² avec JARDIN attenant cadastré SECTION B n°[Cadastre 1] (04a 91ca) et n°[Cadastre 2] (38a 07ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 9 Septembre 2025 délivrée par la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Septembre 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 06 Novembre 2025 sur une mise à prix de
20 000 € ;
Par note en délibéré du 16 Avril 2026, suivant l’audience d’orientation tenue le 26 Mars 2026, M. [Y] [Q] [O] a justifié de la recevabilité de son dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne, invitant la juridiction à en tirer les conséquences en application des articles L 722-2 et suivants du Code de la Consommation et ainsi ordonner la suspension de la saisie immobilière.
Par note en délibéré du 27 Avril 2026, la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, prenant acte de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne, demande la constatation de la suspension des poursuites.
SUR CE, le juge de l’exécution
L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que “la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur”.
L’article L722-3 précise que :
* les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L.733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
* cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort de la lettre en date du 9 Avril 2026 que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable M. [Y] [O] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La vente forcée du bien saisi n’ayant pas été ordonnée, la suspension de la présente procédure doit donc être constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort
CONSTATE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière introduite par commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 03 Juillet 2025, publié le 22 Août 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 54 volume 2025 S ;
DIT QUE la procédure sera reprise, en tant que de besoin, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens en fin de procédure.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier, à l’audience du 21 [Y] 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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