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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU
11 septembre 2025
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G55I – MINUTE N°
NAC : 78A
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
et Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBITEURS SAISIS
M. [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ni comparant, ni représenté,
Mme [Z] [Y] divorcée [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Anne-sophie DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
DESCRIPTION DU BIEN
Une maison, située [Adresse 6], cadastrée section AM n° [Cadastre 7], pour une contenance de 6a 35ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
PROCÉDURE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2024 à M. [X] [W] et Mme [Z] [Y] divorcée [W], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] de la Reunion le 1er octobre 2024 sous la référence volume [Immatriculation 10] S n°107 et 108, La société CREDIT LOGEMENT a fait saisir une maison, située [Adresse 6], cadastrée section AM n° [Cadastre 7], pour une contenance de 6a 35ca,
Par jugement du 22 mai 2025, la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 6 août 2025,
— publication dans les journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de situation de l’immeuble les 6, 7 et 8 août 2025,
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 7 août 2025.
La vente aux enchères publiques sur saisie de l’immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l’audience de ce jour, sur la mise à prix de 12 000 €.
Sur la réquisition de l’avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l’accomplissement des formalités préalables à l’adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 5212.41 €, le tribunal a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble.
Après plusieurs enchères, Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY, avocat au barreau de Saint-Denis, a enchéri à la somme de 77 000 €, et aucune autre enchère n’est survenue pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience, Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY, dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l’identité de son mandant, à savoir
la société LE VICAM MARCHANDS DE BIENS
834 838 559 RCS [Localité 12] DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9] ([Localité 11]).
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 03 décembre 2024,
Vu le jugement d’orientation du 22 mai 2025,
ADJUGE à la société LE VICAM MARCHANDS DE BIENS
834 838 559 RCS [Localité 12] DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9] ([Localité 11]),
en qualité de marchand de biens, l’immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 30 août 2024;
— pour le prix de 77 000 €,
— outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 5 212.41 €,
DONNE ACTE à l’adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s’engage, conformément à l’article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;
RAPPELLE que selon l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, et qu’en application de l’article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 13], le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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