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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 5 mai 2026, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBX4-W-B7I-ST6B / JAF Cab 1
AFFAIRE : [E] / [Q]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [S], [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001957 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
Madame [X], [Y] [Q]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] ( MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 260
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003830 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [C], [S], [A] [E], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (Haute-Garonne),
et de
Madame [X], [Y] [Q], née [Date naissance 4] 1986 à [Localité 4] (Madagascar),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4] (Madagascar) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er mars 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [K], [P]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
— Durant les périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— Durant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, l’échange intervenant à l’issue de la première semaine des vacances à 18h, avec partage des vacances d’été par périodes de 15 jours (première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été les années impaires et seconde et quatrième quinzaine les années paires),
DIT que le dernier jour des vacances scolaires s’entend de la veille de la rentrée scolaire à 18h,
DIT que l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h,
DIT que l’enfant sera prise et ramenée par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant,
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
CONDAMNE Mme [X] [Q] à payer à M. [C] [E] la somme de 140 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], [P] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 juillet 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
RAPPELLE qu’elle est due au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, achat d’ordinateur, frais de scolarité privée, frais liés au études supérieures…), des frais scolaires (fournitures et inscription), des frais d’activités extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle exposés pour l’enfant, après accord des deux sur toute dépense exceptionnelle, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l’autre sur présentation de justificatif,
CONDAMNE M. [C] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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