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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 27 nov. 2024, n° 24/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024
N° RG 24/03271 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FLN
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS D E MUSIQUE (SACEM)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J], né le 21 Juillet 1962 à [Localité 5]
Propriétaire exploitant de l’établissement dénommé “El Barillos” – [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SACEM, une société civile, constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a pour principal objet d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.
Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne.
Monsieur [V] [J] exploite un établissement de type bar à ambiance musicale dénommé « EL BARILLOS » situé [Adresse 3] dans lequel sont diffusés des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la Sacem.
Le 21 février 2018, Monsieur [V] [J] a signé avec la SACEM un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, renouvelable par reconduction annuelle.
Aux termes de ce contrat, Monsieur [V] [J] s’est engagé à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable, s’appliquant aux auditions musicales pouvant être données dans l’établissement à l’aide d’un lecteur de fichiers numériques avec haut-parleur dissociable de l’appareil.
Cette redevance s’élevait à la somme de 2469,69 €HT par an au moment de la signature du contrat (base capacité d’accueil 80, ouvert du mardi au samedi de 18h00 à 1h00, établissement fermé du 14 juillet au 28 aout et du 18 décembre au 10 janvier).
Par ordonnance sur requête en date du 14 octobre 2022, le président du Tribunal Judiciaire de Marseille a enjoint DD de payer à la SACEM la somme de 7656,65 euros en principal avec intérêts au taux légal, outre 1159,39 euros au titre des pénalités de retard et 160€ au titre des frais de recouvrement.
DD a formé opposition de la décision précitée le 1er décembre 2022 mais faute d’avoir constitué avocat, l’extinction de l’instance a été constatée par ordonnance en date du 13 septembre 2023.
Par courrier du 24 mars 2023, un exemplaire des nouvelles règles de tarification a été adressé par la SACEM à DD.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, la SACEM a procédé à la résiliation du contrat souscrit le 21 février 2018 devant prendre effet au 1er janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SACEM a fait assigner DD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir :
— condamner à payer par provision à la SACEM la somme de 18764,28 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 en vertu du contrat général de représentation du 21 février 2018,
— condamner à payer à la SACEM la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024, la SACEM, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
DD, cité à personne, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SACEM et Monsieur [V] [J] ont régularisé un contrat général de représentation le 21 février 2018 a effet au 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, reconduit par période annuelle depuis cette date et dont les redevances et les modalités de son calcul ont été contractuellement fixées.
Il était précisé dans l’article 2 intitulé « révision du montant des redevances » que la SACEM s’engage à informer le contractant du montant des redevances qui résulteront notamment de la révision des conditions susceptibles de découler de la reconduction du contrat pour une nouvelle période annuelle et qu’en cas de refus des propositions qui lui sont faites, le contractant doit en informer la SACEM par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à compter de leur réception.
Il apparait que la SACEM a informé Monsieur [V] [J] de la conclusion d’un accord général intervenu à la fin de l’année 2021 entre les groupements professionnels représentatifs des établissements de danse, d’ambiance et multi-activités et la SACEM, dont sont issues de nouvelles règles générales d’autorisation prenant effet au 1er janvier 2022 entrainant la suppression du barème « bars à ambiance musicale » par courrier en date du 24 mars 2023, invitant Monsieur [V] [J] à lui retourner signés deux exemplaires du nouveau contrat général de représentation pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Il résulte des documents produits que cette lettre vaut avenant au contrat général de représentation et les nouvelles règles de tarification sont de plein droit applicables au regard de l’article 2 du contrat général de représentation.
Le contrat prévoit dans son article 3 que le montant des redevances est calculé en fonction des modalités d’exploitation et du mode de diffusion des œuvres musicales, le contractant devant notifier à la SACEM les éléments constituant les conditions d’exploitation d’une part à l’expiration de chaque période annuelle, même si aucune modification n’est intervenue dans les conditions d’exploitation au cours de cette période et d’autre part en cours de période annuelle en cas de modification des conditions d’exploitation, dans un délai de 15 jours à compter de leur survenance.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 6 février 2024, la SACEM a régulièrement mis en demeure Monsieur [V] [J] de s’acquitter du paiement de la somme totale de 8274,82 € au titre des redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, calculée sur la base de la dernière déclaration et des éléments en sa possession, en l’absence de déclaration de Monsieur [V] [J], majorée des indemnités légales et contractuelles prévues au contrat.
Il apparait qu’une seconde mise en demeure est intervenue le 1er mars 2024 par laquelle la SACEM sollicitait de Monsieur [V] [J] le paiement de la somme totale de 9923,39€ au titre des redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, calculée sur la base de la dernière déclaration et des éléments en sa possession, en l’absence de déclaration de Monsieur [V] [J], majorée des indemnités légales et contractuelles prévues au contrat.
Enfin, la SACEM a de nouveau mis en demeure Monsieur [V] [J] de payer la somme totale de 16753,98€ au titre des redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, calculée sur la base de la dernière déclaration et des éléments en sa possession, en l’absence de déclaration de Monsieur [V] [J], majorée des indemnités légales et contractuelles prévues au contrat.
Ces mises en demeure sont toutes demeurées infructueuses et Monsieur [V] [J] ne justifie d’aucun paiement des sommes réclamées.
L’obligation de paiement de Monsieur [V] [J] à l’égard de la SACEM n’est donc pas sérieusement contestable.
Ainsi, conformément au contrat général de représentation conclu le 21 février 2018, la SACEM détient à l’encontre de Monsieur [V] [J] une créance non sérieusement contestable au titre des redevances de droit d’auteur et provisions exigibles pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 à hauteur de :
2469,69€ HT pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2469,69€ HT pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 1908,09 € HT pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; 974,35 € HT pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 2469,69€ HT pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; 2469,69€ HT pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 2469,69€ HT pour la période du 1er janvier au 28 février 2024 ; Outre la TVA à hauteur de 10%,
Soit un total de 16753,98 € TTC.
En outre, faute d’avoir payé les redevances dans les délais et conformément à l’article 2.4 du contrat de représentation du 21 février 2018, une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais est due à hauteur de 1730,30 € TTC.
Enfin, le même article prévoit une indemnité de 40 € par facture émise demeure impayée. Au regard des 7 factures délivrées, le montant du à ce titre s’élève à 280€ TTC.
En conséquence, Monsieur [V] [J] est condamné à verser à la SACEM, à titre provisionnel, la somme de 18764,28 €.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM, les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Monsieur [V] [J] est donc condamné à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [V] [J] à verser à la SACEM, la somme provisionnelle de 18764,28€ à valoir sur les redevances dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024;
Condamnons Monsieur [V] [J] à payer à la SACEM la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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