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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00001 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00001 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correction de Montpellier date du 25 juillet 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [N], né le 09 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [N] né le 09 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne prise le 27 décembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 29 décembre 2025 à 09 heures 47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Janvier 2026 reçue et enregistrée le01 Janvier 2026 à 08 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [K] [E], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00001 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIA Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [K] [N], né le 9 juin 1996 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Espagne en 2020. Il avait fait une demande d’asile, rejetée par l’OFPRA le 17 janvier 2025. Depuis lors, il est sans domicile fixe, sans emploi (déclaré), sans ressource (déclarée). Il est hébergé à titre gratuit, célibataire et sans enfant. Toute sa famille vit en Algérie.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de l’Hérault le 2 décembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 16 h10. Une première procédure avait initiée au CRA (centre de rétention) de [Localité 3] sur le fondement de cette OQTF (arrêté de placement du 31 décembre 2024).
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Montpellier le 25 juillet 2025 à 6 mois d’emprisonnement à titre principal et une interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 10 ans à titre complémentaire.
Alors qu’il était incarcéré en exécution de cette peine au centre pénitentiaire de [Localité 6] depuis le 23 juillet 2025, X se disant [K] [N] a fait l’objet d’un nouveau placement en centre de rétention administrative sur le fondement des deux mesures d’éloignement (OQTF et ITF) par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 27 décembre 2025, régulièrement notifié le 29 décembre 2025 à 9h47, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 1er janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h59, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 2 janvier 2026 :
— le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Il rappelle les diligences dès le 29 décembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, et en rappelant la première procédure engagée en janvier 2025.
— le conseil de X se disant [K] [N] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur le fond, il rappelle l’absence de procédure aboutie lors de la précédente rétention en début d’année 2025. Les diligences sont critiquées de même que les perspectives raisonnables d’éloignement.
— l’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir. L’arrêté n’a pas été contesté par [K] [N].
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, les diligences sont critiquées par l’avocat de X se disant [K] [N] en ce qu’elles auraient pu être effectuée avant le 29 décembre 2025 puisque son client était sous écrou, d’autant plus vu le précédent de début d’année au CRA de [Localité 3]. Par suite, selon le même argumentaire, les perspectives d’éloignement ne sont pas raisonnables (vu le précédent : sorti du CRA de [Localité 3] après 90 jours de rétention).
D’une part, sur le premier point, les diligences de l’administration sont évaluées à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention, intervenue pour X se disant [K] [N] le 29 décembre 2025 à 9h47, et il ne résulte d’aucun texte ou d’aucune jurisprudence que l’administration aurait à anticiper les diligences ni du fait de l’écrou, ni du fait d’une précédente procédure de rétention.
Or il est constant que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le jour même de la notification de l’arrêté de placement, 29 décembre 2025, puis un complément est intervenu le 31 décembre 2025. Dès lors que l’administration produit les courriers et les preuves d’envoi (télécopie et mail) horodatés dès le 29 décembre 2025, il est établi que la saisine est intervenue avec la célérité attendue contrairement à ce que soutient la défense.
D’autre part, sur le second point, concernant les perspectives d’éloignement, le caractère raisonnable doit être apprécié par la juridiction. Il est constant que la précédente procédure s’est soldée par une remise en liberté après épuisement du délai légal, cela résulte des pièces versées par le préfet de l’Hérault. S’agissant de la présente procédure, l’administration reste depuis quelques jours sans retour des autorités consulaires étrangères, ce qui fait que le processus aux fins d’identification de X se disant [K] [N] n’a pas débuté.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement et valablement saisies, ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de X se disant [K] [N] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [K] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 02 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00001 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIA Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [K] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le retenu comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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