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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 oct. 2025, n° 25/08095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08095 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L24N
Minute n° 25/00945
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 octobre 2025 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 02 mai 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 03 octobre 2025, reçue au greffe le 03 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 03 octobre 2025 à M. [E] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 03 octobre 2025 à Mme [J] [V], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la notification des décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [V] fait valoir que la preuve de notification des décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète n’est pas rapportée en ce que si l’état de santé du patient a justifié que ces notifications soient différées, aucun élément ne permet de savoir à quel moment le patient a eu effectivement connaissance de ces décisions et des droits y afférents, ce alors qu’il n’a jamais refusé de signer aucun document.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision d’admission en soins contraints de M. [V] a été édictée par le directeur de l’établissement en date du 26 septembre 2025. Le même jour, deux infirmiers ont attesté de l’impossibilité de notifier cette décision et les droits attachés à la procédure en raison de l’état de santé du patient. Cette notification impossible apparaît également justifiée par le certificat médical dit de « 24 heures » établi le 27 septembre 2025 qui faisait état d’un patient avec des « idées délirantes de persécution avec adhésion totale ».
Le report de cette notification est par conséquent conforme au texte précité, qui prévoit que la notification doit intervenir « aussitôt que son état le permet ».
Concernant en revanche la décision de maintien des soins, édictée le 29 septembre 2025, il ressort du formulaire que cette notification a bien été réalisée le 30 septembre 2025, soit dans un délai raisonnable. En effet, il est attesté par deux infirmiers que le patient a refusé de signer mais qu’il a néanmoins reçu une copie de la décision, ainsi qu’une information sur ses droits et voies de recours. Ce formulaire et la notification afférente font ainsi foi jusqu’à preuve du contraire et aucun élément ne permet de douter de la réalisation conforme de cette diligence.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
Le conseil de M. [V] conteste le recours à la procédure d’urgence mise en œuvre et considère par ailleurs que la mesure n’est plus actuellement justifiée dès lors que l’intéressé accepte les soins, ayant conscience de la nécessité d’un suivi médical.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il ressort de la procédure que M. [V] a bien été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Dans l’exercice de son office, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués mais il ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, de ses troubles psychiques et de son consentement aux soins (Cass. Civ, 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, le recours à la procédure d’urgence était justifié au regard du certificat médical initial établi le 26 septembre 2025 qui faisait notamment état de ce que le patient présentait une « décompensation délirante majeure avec instabilité comportementale et troubles du comportement agressif », le médecin psychiatre ayant ainsi choisi de privilégier le recours à la procédure d’urgence en visant expressément l’article L. 3212-3 précité.
Les certificats médicaux postérieurs corroborent ce constat en mentionnant, s’agissant du certificat dit de « 24 heures » établi le 27 septembre 2025, que le patient présentait des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale et une forte imprévisibilité comportementale avec un risque hétéro-agressif, évoquant en outre un passage à l’acte hétéro-agressif envers un soignant le jour de son admission.
Le recours à cette procédure d’urgence était donc justifié.
En outre, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, celui-ci étant consentant à la poursuite des soins, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète M. [V] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
L’avis médical motivé du 03 octobre 2025 mentionne effectivement que le patient accepte les soins proposés mais fait aussi état de l’imprévisibilité comportementale du patient avec un risque hétéro-agressif de sorte que le médecin psychiatre considère qu’il est préférable, au regard de cette imprévisibilité, de maintenir les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. En ce sens, il convient de préciser que le patient avait été initialement admis en soins libre ce qui démontre le caractère fluctuant de son consentement aux soins et permet de conclure qu’une sortie prématurée risquerait de compromettre la poursuite de son suivi médical, pourtant nécessaire.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [E] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [V]
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
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