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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 24/10014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ZENITUDE GROUPE c/ La société QUADRATIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Pardo,
Me Benecheykh,
Me Auberty Jacolin,
Me Depondt,
Me Ronzeau,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/10014
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MQV
N° MINUTE :
Assignations du :
31 juillet 2024
01 août 2024
06 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
La société ZENITUDE GROUPE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 520 816 489,
ayant son siège social situé au, [Adresse 1],
représentée par Monsieur, [M], [Y], [X], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président,
représentée par Maître Olivier Pardo, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
DEFENDEURS
Madame, [G], [P],
demeurant au, [Adresse 2],
Monsieur, [H], [E],
demeurant au, [Adresse 3],
La société QUADRATIQUE, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 894 363 969,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
représentée par Madame, [G], [P], en tant que présidente,
représentés par Maître Yasmina Ben Echeykh, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F1
Ordonnance du 17 mars 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/10014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MQV
Monsieur, [S], [I],
demeurant au, [Adresse 4],
représenté par Maître Lucile Auberty Jacolin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0114
La société O.RENAULT & ASSOCIES (LAMARTINE), société civile professionnelle d’avocats immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS PARIS sous le numéro 447 687 120,
ayant son siège social situé au, [Adresse 5],
représentée par Monsieur, [W], [A], en tant que gérant,
représentée par Maître Jérôme Depondt, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
La société LMY NOTAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 523 041 168,
ayant son siège social situé au, [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thomas Ronzeau, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499,
et par Maître Frédéric Boutard, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant
La société GARAND DE COSSON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 847 486 909,
ayant son siège social situé à, [Adresse 7],
représentée par Monsieur, [N], [O], en tant que président,
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 26 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ZENITUDE GROUPE est la société holding du groupe “ZENITUDE HOTELS-RESIDENCES” appartenant à parts égales à Messieurs, [L] et, [M], [Y] et qui gère et détient des fonds de commerce de résidences hôtelières dont les appartements sont détenus par des particuliers afin de défiscalisation.
Le 22 juillet 2022, les frères, [Y] ont donné mandat à la banque d’affaires WINGATE pour assister et représenter la société ZENITUDE GROUPE dans une opération de cession de tout ou partie de ses titres.
En mai 2023, les frères, [Y] ont été présentés à Madame, [G], [P], [C], Monsieur, [S], [I] et Monsieur, [H], [E] intéressés par l’acquisition de tout ou parties des titres.
Le projet d’acquisition devait être réalisé par deux sociétés, la SASU QUADRATIQUE et la SAS TEAM TURING EDGE AM, toutes deux dirigées par Madame, [P].
Entre la mi-juin 2023 et mai 2024, plusieurs lettres d’intention ont été signées entre les parties et plusieurs rendez-vous de signature ont été reportés, toujours à la demande de l’acquéreur.
De nouveaux intervenants ont été présentés aux frères, [Y] pour finaliser le plan de financement portant sur la somme de 30 millions d’euros.
Au final, la vente n’a jamais été signée.
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2024 (pour Monsieur, [S], [I] et la SCP O RENAULT & ASSOCIES), du 1er août 2024 (pour la SAS GARAND DE COSSON, la SELARL LMY NOTAIRES et Monsieur, [H], [E]), et du 6 août 2024 (pour Madame, [G], [P] et la SAS QUADRATIQUE ), la SAS ZENITUDE GROUPE a fait assigner l’ensemble des défendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de :
— Constater les fautes commises à son encontre par les parties responsables suivantes :
a. la SCP O. RENAULT & ASSOCIES (Lamartine Avocats) ;
b. Madame, [G], [P] ;
c. Monsieur, [S], [I] ;
d. La société QUADRATIQUE ;
e. Monsieur, [H], [E] ;
f. La SELARL LMY NOTAIRES ;
g. La société GARAND DE COSSON.
— Les condamner en tant que parties responsables à lui payer la somme totale de 39,9 millions d’euros majorée du taux d’intérêt légal capitalisé ;
— Les condamner aux dépens et à lui verser 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SELARL LMY NOTAIRES demande au juge de la mise en état de :
— Condamner la société ZENITUDE GROUPE à adresser aux parties défenderesses les pièces visées au pied de l’assignation délivrée le 1er août 2024, suivant la numérotation adoptée dans le bordereau de ladite assignation, dans la quinzaine suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce manquante ;
— Débouter la société ZENITUDE GROUPE de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Maître, [F], [Q] ne les ayant pas en sa possession ;
— Condamner la société ZENITUDE GROUPE aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamner la société ZENITUDE GROUPE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de communication de pièces, la SARL LMY NOTAIRES fait valoir qu’en page 14 de son assignation la demanderesse vise une pièce “20240419” sans aucune autre numérotation figurante au bordereau annexé à l’assignation.
Elle précise que le bordereau comporte 38 numéros avec l’indication pour certaines d’entre elles d’un numéro à 8 chiffres. Or, certaines pièces ne comportent pas ce numéro à 8 chiffres et au moins un numéro à huit chiffres en l’espèce “20240419” ne correspond à aucune pièce numérotée.
Elle explique également qu’elle a reçu le 29 novembre 2024 une communication de pièces numérotées de 1à 43 et que la numérotation à 8 chiffres change d’un bordereau à l’autre de sorte qu’il est impossible de faire le rapprochement entre l’assignation et les pièces qui sont visées.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
Elle reproche à la demanderesse le changement de numérotation d’un bordereau à l’autre qui rend impossible la vérification des pièces communiquées et celles sur lesquelles celle-ci fonde ses prétentions.
Par ailleurs, elle se prévaut de l’article 132 du code de procédure civile selon lequel une partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à tout autre partie à l’instance ainsi que de l’article 133 qui dispose qu’en cas de non-communication le juge peut enjoindre cette communication.
A la demande incidente de communication de pièces faite par la société ZENITUDE GROUPE, elle répond qu’elle ne détient pas ces pièces et qu’elle ne peut donc pas être contrainte sous astreinte de produire des pièces dont elle ne dispose pas.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26juin 2025, la SAS ZENITUDE GROUPE demande au juge de la mise en état de :
Après avoir constaté que :
1) La pièce 24 communiquée comprend l’attestation du 19 avril 2014 (preuve de la solvabilité de Quadratique) du Notaire Maître, [F], [Q] (LMY NOTAURES) ainsi que l’email d’envoi de Maître, [F], [Q] à Madame, [G], [P] ainsi que de Madame, [P] à ZENITUDE ;
2) La pièce 26 communiquée comprend l’attestation distincte ayant un autre objet (preuve de la solvabilité de Zenitude) du 26 avril 2024 de ZENITUDE à Madame, [P] ;
3) La pièce correspondant à l’email envoyé par Madame, [P] à WINGATE est demandée pour la première fois par conclusions d’incident et fournie à première demande en pièce nouvelle 44 ;
De,
1) Rappeler au juge qu’il peut joindre l’incident au fond ;
2) Débouter LMY NOTAIRES de toutes ses demandes ;
3) Condamner LMY NOTAIRES à lui communiquer sous astreinte individuelle de 100 euros par jour :
a. L’offre de JMD INVESTMENT LIMITED de 30 M€ mentionnée dans son attestation du 19 avril 2024 ;
b. La copie du medium par lequel LMY NOTAIRES est entré en possession de ladite offre (email, courrier, WhatsApp, etc.) ;
c. La preuve de la réalisation par LMY NOTAIRES de ses obligations au titre de la réglementation LCBFT et la communication de toute déclaration de soupçon déposée dans ce dossier auprès de TRACFIN ;
d. La communication de tous éléments en sa possession concernant Quadratique, Madame, [G], [P], JMD INVESTMENT LIMITED, Monsieur, [S], [I], Monsieur, [H], [E] ;
4) Condamner LMY NOTAIRES aux dépens et à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui la société ZENITUDE GROUPE fait valoir :
Que le conseil du Notaire confond deux documents :
1) L’attestation réalisée par son client LMY NOTAIRES le 19 avril 2019 par laquelle le Notaire confirmait que la société Quadratique détenue par, [G], [P] avait reçu une offre de financement de la part de la société “JMD à hauteur de trente millions d’euros (30.000.000,00 euros), dont dix-huit millions d’euros (18.000.000,00 euros) seront affectés au financement de l’acquisition de la société ZENITUDE GROUPE et de la SARL HRM”. Le Notaire a alors transmis cette attestation à Madame, [G], [P] le 19 avril 2024 à 19h24, que cette dernière a retransmise à ZENITUDE 19 avril 2024. La pièce 24 communiquée comprend à la fois l’attestation du notaire et l’email d’envoi pour assurer la traçabilité ;
PJ24_240 20240419 Attestation notaire financement Quadratique et email, [P]
2) L’attestation réalisée par ZENITUDE le 26 avril 2024 à destination de Madame, [P] par laquelle elle confirmait qu’elle disposait de liquidités sur son compte à hauteur de 2,5 millions d’euros prouvant sa solvabilité et son sérieux.
PJ26_260 20240426 Envoi par zenitude à JMD de l’attestation collatéral 2,5 M€
Il en ressort, selon elle, que les pièces de l’assignation ont bien été communiquées et que cet incident a malheureusement été causé par une mauvaise compréhension du dossier par le conseil du Notaire qui aurait pu facilement éviter ce problème en s’entretenant avec son client.
Elle forme une demande reconventionnelle de communication de pièces sur le fondement des articles 138 à 142 et de l’article 789 du code de procédure civile.
Elle soutient que dans le cadre de ses obligations anti-blanchiment le notaire a nécessairement mené diverses investigations dans le cadre du KYC (Knox Your Customer) et dans ce cadre, elle sollicite la communication de :
— L’offre de JMD INVESTMENT LIMITED de 30 M euros qu’il mentionne ;
— La copie du medium par lequel le Notaire est entré en possession de cette offre (email, courrier, WhatsApp, etc.).
— La preuve de la réalisation par le Notaire de son obligation au titre de la réglementation LCBFT et la communication de toute déclaration de soupçon déposée dans ce dossier auprès de TRACFIN.
Sur la jonction de l’incident au fond, le demandeur vise l’article 789 dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 soutenant que l’incident peut être renvoyé à l’examen de la formation de jugement.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pouvoirs du juge de la mise en état
Selon les articles 132, 133 et 134 du code civil :
— La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
— Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
— Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Par ailleurs aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
C’est donc au prix d’une lecture erronée par le conseil de la SAS ZENITUDE GROUPE notamment des articles 788 et 789 du code de procédure civile que celui-ci soutient que l’incident dont est saisi le juge de la mise en état peut être joint au fond.
D’une part, c’est au juge de la mise en état que l’article 788 donne pouvoir de régler les incidents de communication de pièces et si, l’avant dernier alinéa de l’article 789 issu du décret du 3 juillet 2024, permet au juge de renvoyer certains incidents à la formation de jugement, il s’agit uniquement et exclusivement des fins de non-recevoir.
Sur la demande de communication de pièces de la SELARL LMY NOTAIRES
Le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation de la SAS ZENITUDE GROUPE est le suivant :
1) 20220727 ZENITUDE Mandat de cession WINGATE;
2) Article Le Parisien, [G], [P] ;
3) Extrait pappers, [G], [P] ;
4) Profil linkedin ;
5) Extrait pappers, [S], [I] ;
6) 20230524- Portefeuille d’opérations de QUADRATIQUE ;
7) 20230525 – Projet d’acquisition du GROUPE ZENITUDE par QUADRATIQUE ;
8) 20230706 – Mandat Lamartine avocat ;
9) 20230615 LOI QUADRATIQUE du 15 juin ;
10) 20230809 LOI, [Localité 1] Liliputiens copropriétaires signée ;
11) 20230823 LOI, [Localité 1] signée ;
12) 20230904 LOI 2 QUADRATIQUE du 4 septembre 2023 ;
13) 2023.10.01 Markup de, [S], [I] ;
14) 20231004 LOI, [Localité 2] QUADRATIQUE ;
15) 20231004 LOI, [Localité 2] QUADRATIQUE 2 ;
16) 20231020 Protocole n°2 du 20 octobre 2023 ;
Ordonnance du 17 mars 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/10014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MQV
17) 20231117 MUTZIG LOI ;
18) 20231130 Protocole avenant du 30 novembre 2023 ;
19) 20231207 courrier levée conditions suspensives ;
20) 20231221 Résiliation du 21 décembre courrier n°1 ;
21) 20231221 Mensonge de, [G], [P] sur la perte de domicile ;
22) 20240118 Résiliation du 18 janvier courrier n°2 ;
23) 20240411 Protocole avenant 2 du 11avril 2024 ;
24) 20240426 Envoi de l’attestation collatérale 2,5 M euros ;
25) 20240430 Appel de, [D], [R] ;
26) 20240508 Email, [E] prohibant les contacts avec JMD ;
27) 20240524 Fausse évidence de fonds QONTO remise par, [G], [P] ;
28) 20240527 Envoi par, [N], [O] des éléments sur JMD ;
29) 20240527 Envoi de JMD à Lamartine des instrumentum ;
30) 20240604 Envoi de JMD à Lamartine de la documentation sociale fausse ;
31) 20240604 Email de Lamartine sur les obligations ;
32) 20240604 Rédaction des instrumentum par Lamartine pour JMD ;
33) 20240604 Validation par Lamartine du mécanisme de fraude ;
34) 20240605 Rédaction des instrumentum par Lamartine pour JMD 2 ;
35) 20240605 MED clause pénale 1 M euros :
36) 20240606 Validation par Lamartine des Instrumentum ;
37) 20240608 – Email de Lamartine recommandant Delubac :
38) Attestation du préjudice de ZENITUDE.
Tout comme la demanderesse à l’incident, le juge observe que ce bordereau contient 38 pièces numérotées de 1 à 38 dont 33 d’entre elles portent également un numéro à 8 chiffres.
Or, les visas des pièces opérés dans l’assignation ne renvoient pas aux numéros de 1 à 38 mais au numéro à 8 chiffres ce qui rend le report aux pièces quasi impossible puisque force est de constater que des pièces qui portent un quantième différent ont cependant la même référence à 8 chiffres.
Ainsi :
— les pièces 14 et 15 portent le même numéro : 20231004
— les pièces 20 et 21 portent le même numéro : 20231221
— les pièces 28 et 29 portent le même numéro : 20240524
— les pièces 30 à 33 portent le même numéro : 20240604
— les pièces 34 et 35 portent le même numéro : 20240605
Le contrôle des pièces produites est par ailleurs rendu encore plus compliqué puisque le conseil de la SAS ZENITUDE GROUPE a établi plusieurs bordereaux (assignation et conclusions d’incident) qui comportent des numéros identiques mais renvoient à des pièces différentes.
C’est ainsi que :
— la pièces n° 24 annexée aux conclusions d’incident porte le n° 20240419 alors que la pièce n° 24 du bordereau de l’assignation porte le n° 20240426;
— la pièce n° 26 du bordereau des conclusions d’incident porte le n° 20040426 soit le numéro de la pièce 24 du bordereau de l’assignation.
Le juge rappelle par ailleurs que l’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
“Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.”
Ordonnance du 17 mars 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/10014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MQV
Il s’ensuit que la numérotation des pièces imposée par le code de procédure civile, si elle doit assurer la contradiction de la communication entre les parties, est également destinée à permettre au tribunal de se reporter aux différentes pièces sur lesquelles les parties fondent leurs prétentions.
En conséquence, face à une numérotation obscure et parfois incompréhensible, la société ZENITUDE GROUPE ne peut se contenter d’affirmer que l’incident a été causé par “une mauvaise compréhension du dossier par le conseil du Notaire qui aurait pu facilement éviter ce problème en s’entretenant avec son client” tant il est vrai que le juge de la mise en état est confronté à la même difficulté que la société LMY NOTAIRES.
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre à la société ZENITUDE GROUPE de procéder à une nouvelle communication de pièces intégrale (tant les pièces visées dans le bordereau de l’assignation que les pièces communiquées dans le cadre de l’incident ) ne portant que le numéro à 1, 2 ou 3 chiffres de la pièces correspondant à son numéro d’ordre dans le bordereau (à l’exclusion de tout renvoi aux numéros à 8 chiffres).
Il y a également lieu d’enjoindre au conseil de la société ZENITUDE GROUPE de notifier des conclusions récapulatives qui, conformément à l’article 768 précité, renvoient exclusivement pour chaque pièce visée au numéro d’ordre du bordereau.
Le non-accomplissement de ces diligences étant susceptible de provoquer la radiation de l’affaire, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de communication de pièces de la société ZENITUDE GROUPE
Comme déjà indiqué ci-dessus, en application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
Il s’en evince que le juge de la mise en état peut ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition :
— que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraisemblance renforcée ;
— que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ;
— que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité;
— que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ;
— que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime.
Dès lors que l’existence de l’offre à 30 millions d’euros de la société JMD est établie par l’attestation du notaire du 18 avril 2024, la société ZENITUDE GROUPE n’explique pas en quoi la copie de cette offre serait nécessaire à la solution du litige.
Le reste de la demande de société ZENITUDE GROUPE n’est pas suffisamment précise et ne porte pas sur la production de pièces dont la détention par la SELARL LMY NOTAIRES est établie avec un degré de certitude suffisant pour pouvoir en ordonner la production surtout sous astreinte.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens de l’incident et les frais irrépétibles
La SAS ZENITUDE GROUPE qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ENJOINT à Maître, [V] de procéder à une nouvelle communication des pièces, avec un bordereau ne portant que le numéro d’ordre de la pièce produite sur le bordereau à l’exclusion des numéro à 8 chiffres mentionnés sur le bordereau d’origine de l’assignation ;
RAPPELLE que pour les pièces nouvelles produites en cours de procédure, elles doivent être numérotées à la suite de celles déjà communiquées, sans reprise des numéros déjà utilisés ;
ENJOINT à Maître, [V] de conclure récapitulativement en incluant, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, des renvois aux pièces telles que numérotées sur le ou les bordereaux;
DEBOUTE la SAS ZENITUDE GROUPE de sa demande ;
CONDAMNE la SAS ZENITUDE GROUPE aux dépens de l’incident ;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 mai 2026 à 9h40 pour une nouvelle communication de pièces et conclusions récapitulatives de la demanderesse.
Faite et rendue à Paris le 17 mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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