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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 25 mars 2026, n° 25/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02080 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D455
AFFAIRE : [Q] [T] / [J] [L]
MINUTE N° : 26/00161
DEMANDERESSE
Madame [Q] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Madame [Q] [T].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 2 mars 2024, Madame [Q] [T] a donné en location à Madame [J] [L] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 720 €, outre une provision mensuelle sur charges de 30 €.
Par acte en date du 7 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 10 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Madame [T] a fait assigner Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail pour manquements de la défenderesse à ses obligations,
— ordonner son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 9750 € pour l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges et indexée sur l’indice de révision des loyuers, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, Madame [T] maintient ses demandes, produisant un décompte actualisé compte tenu des échéances courues depuis l’assignation.
Assignée à étude, Madame [L] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 nouveau du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, Madame [L], sur laquelle pèse la charge de la preuve des paiements, ne rapporte la preuve d’aucun paiement autre que ceux que la demanderesse admet avoir reçus ;
Que sa défaillance est donc caractérisée, représentant plus d’une année d’impayés au regard du décompte produit ;
Qu’il s’agit là d’un manquement grave à son obligation essentielle issue de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, justifiant que soit prononcée la résiliation du bail ;
Qu’en conséquence, la résiliation du bail sera prononcée et prendra effet, en application de l’article 1229 nouveau du code civil, à la date du 30 novembre 2025, mois du dernier arrêté de loyers et charges au jour de l’assignation ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Madame [L] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 750 €, révisable selon les conditions de révision prévues dans le bail, et soumise à régularisation de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [L] à payer à Madame [T] la somme de 11 750 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Madame [L], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du commandement par commissaire de justice qui, n’étant pas un acte strictement nécessaire à l’instance en prononcé de la résiliation du bail, relève des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [L] sera également condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à compter du 30 novembre 2025, du bail en date du 2 mars 2024 consenti par Madame [Q] [T] à Madame [J] [L], portant sur un logement meublé situé [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [J] [L] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [J] [L] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers de l’expulsée trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 11 750 € (ONZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à Madame [Q] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 750 €, révisable dans les mêmes conditions que celles prévus par le contrat de bail, et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement de payer du 7 mars 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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