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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/409
Expéditions le
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00285 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C] [O] [I] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie CARBINER de la SCP METRAL – CARBINER, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 4 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2011, Mme [W] [V] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la banque LE CREDIT LYONNAIS :
– d’un montant de 12 400 euros, remboursable en 192 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 0,00 % hors assurance et au taux effectif global annuel de 0,74 %,
– d’un montant de 122 600 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 4,05 % hors assurance et au taux effectif global annuel de 4,51 %.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution de Mme [V] à hauteur de 12 400 euros et 122 600 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, Mme [V] a contracté un prêt immobilier auprès de la banque LE CREDIT LYONNAIS, d’un montant de 110 440 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 1,55 % hors assurance et au taux effectif global annuel de 2,27 %.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution à hauteur de 110 440 euros.
En raison des impayés, la banque LE CREDIT LYONNAIS a adressé à Mme [V] des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 avril 2023 afin que cette dernière procède au paiement.
Faute d’avoir régularisé sa situation dans le délai imparti, la banque LE CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme des concours octroyés à Mme [V] par courriers en date du 24 août 2023.
A défaut du paiement des sommes dues par Mme [V], le CREDIT LOGEMENT a remboursé la créance de la banque LE CREDIT LYONNAIS, en exécution de ses engagements de caution solidaire.
Suivant quittances en date des 12 juin et 17 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque les sommes suivantes :
— 267,40 euros et 3 494,77 euros au titre du prêt n° M 11071756201 (prêt à hauteur de 12 400 euros),
— 3 151,30 euros et 79 447,97 euros au titre du prêt n° M 11071756202 (prêt à hauteur de 122 600 euros),
— 2 858,23 euros et 64 354,11 euros au titre du prêt n° M 16031394601 (prêt à hauteur de 110 440 euros).
Par courriers recommandés avec accusé réception en date des 2 juin 2023 et 12 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure le débiteur d’avoir à rembourser les montants susvisés.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre des trois prêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [W] [V] à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 3 762,12 €, au titre du prêt M 11071756201 selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
— 82 861,65 €, au titre du prêt M 11071756202 selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
— 67 429,82 €, au titre du prêt M 16031394601 selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
DONNER ACTE à Madame [W] [V] de ce qu’elle ne conteste nullement le principe et le montant de la créance du CREDIT LOGEMENT
DEBOUTER Madame [W] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [W] [V] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance, en vertu de l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
— PRONONCER ET ACCORDER à la défenderesse le report, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues à la demanderesse
— FIXER les intérêts correspondant aux échéances reportées, à un taux réduit.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la demande en remboursement
L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 du code civil (dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022) dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
A l’appui de sa demande, la SA CREDIT LOGEMENT produit les contrats de prêt comprenant les engagements de caution (pièces 1 et 2), les mises en demeures adressées par le CREDIT LYONNAIS (pièces 3, 11, 12 et 13), les mises en demeure adressées par le CREDIT LOGEMENT (pièces 4 à 10, 16 à 21), les quittances subrogatives de règlement du CREDIT LOGEMENT (pièces 14 et 15) ainsi que le décompte de créance au 9 novembre 2023 (pièces 22 à 24).
Il est donc établi que la SA CREDIT LOGEMENT s’est acquittée du paiement des sommes dues au CREDIT LYONNAIS et que Mme [V] n’a pas remboursé comme elle s’y était pourtant engagée.
Mme [V] ne conteste pas devoir les sommes réclamées par la SA CREDIT LOGEMENT.
En conséquence, Mme [V] sera condamnée au paiement des sommes de 3 762,12 euros, 82 861,65 euros et 67 429,82 euros correspondant au capital restant dû, en principal et intérêts, conformément aux deux quittances subrogatives du 9 janvier 2023.
En application de l’article 2308 du code civil, les quittances établies le 9 janvier 2023 démontrent le paiement des sommes dues par la SA CREDIT LOGEMENT, la condamnation de Mme [V] produira donc intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 conformément à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT.
II – Sur la demande de report du paiement et sur la fixation des intérêts à un taux réduit
L’article 1343-5 du code civil énonce que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Mme [V] sollicite un report de deux années du paiement des sommes dues au motif qu’elle ne perçoit pas de revenus. Elle verse un relevé de situation de Pôle Emploi (pièce 6) et une attestation de France Travail (pièce 7). Elle ajoute que l’appartement et la maison dont elle est propriétaire sont actuellement proposés à la vente (pièces 9 et 12).
Elle fait valoir que la SA CREDIT LOGEMENT a inscrit une hypothèque judiciaire sur l’appartement dont elle est propriétaire (pièce 13) et qu’un report du paiement ne lui serait donc pas préjudiciable.
Elle soutient qu’une vente amiable de l’appartement serait plus avantageuse financièrement qu’une vente aux enchères.
La SA CREDIT LOGEMENT s’oppose à cette demande au motif que si Mme [V] indique ne percevoir aucun revenu, elle affirme louer l’appartement et la maison dont elle est propriétaire mais ne justifie pas des loyers perçus, ce qui ne permet pas d’éclairer le tribunal sur sa situation financière. La SA CREDIT LOGEMENT fait valoir que Mme [V] affirme percevoir 2 990 euros de revenus locatifs mais n’a pas procédé au moindre remboursement.
Sur ce,
Mme [V] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisque les documents émis par Pôle Emploi et France Travail datent du 3 février 2022 et du 17 septembre 2024 tandis qu’aucun élément ne permet de vérifier ses allégations quant aux revenus locatifs qu’elle percevrait.
Si l’hypothèque judiciaire offre une garantie à la SA CREDIT LOGEMENT, Mme [V] ne démontre pas que sa situation financière justifie un report de deux ans du paiement des sommes dues.
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Condamnée aux dépens, Mme [V] devra payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 1 000 euros, parce qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [W] [V] au paiement des sommes de 3 762,12 euros, 82 861,65 euros et 67 429,82 euros au profit de la SA CREDIT LOGEMENT, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande aux fins de reporter de deux ans le paiement des sommes dues et de fixer les intérêts à un taux réduit ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES ;
CONDAMNE Mme [W] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la SA CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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