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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00625 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDL4
Le 24 Avril 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier lors des débats, et de Margaux TANGUY, greffier lors du délibéré,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [S] [I] épouse [P], régulièrement convoquée, assistée de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 20 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Madame [S] [I] épouse [P] née le 06 Mars 1989 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [S] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 15 avril 2026.
Elle présentait un discours désorganisé avec des réponses à côté, un envahissement anxieux et des propos persécutoires. Elle disait se sentir en insécurité et pensait que des gens lui voulaient du mal. Elle s’inquiétait aussi de ses capacités à être mère. Ses proches rapportaient une insomnie sans fatigue depuis 10 jours, des pleurs, des cris et un comportement globalement inhabituel. A son arrivée, Madame [I] était inaccessible, s’allongeait par terre et criait. Elle semblait percevoir le caractère pathologique de ses troubles mais restait ambivalente face aux soins.
A l’audience, le conseil de Madame [S] [I] sollicite la main levée de la mesure de contrainte, le cadre de la contrainte n’étant pas sécurisant pour la patiente et fait état de l’absence de notification des droits, le formulaire de notification ne présentant pas la liste des droits.
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, un examen minutieux de la procédure montre que la patiente a reçu notification de l’ensemble des décisions prises à son encontre, à savoir la décision d’admission en soins psychiatriques le 15 avril 2026, l’information relative à ses droits et faisant état des droits dont il dispose, le 17 avril 2026, que si le formulaire est contre-signé par les infirmières IDE, c’est en raison du refus de la patiente de signer.
De même, la patiente a refusé de signer le document lui notifiant la décision de maintien en soins psychiatriques, en date du 18 avril 2026.
Enfin, il est relevé dans chaque certificat médical, que la patiente est informée des modalités de sa prise en charge.
Selon l’avis motivé du 20 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [S] [I] présente à ce jour une labilité de l’humeur associée à une anxiété importante ne permettant pas d’échange construit. Sa reconnaissance des troubles n’est que transitoire du fait de pensées accélérées.
Il est donc sollicité la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète sans son consentement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’accompagner Madame [S] [I] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [I] épouse [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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