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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 23/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04554 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY53
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[X] [J]
C/
FRANCE TRAVAIL
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MAITRE (VSS)
Expédition délivrée à :
Me DJEBARI (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’opposition
Défenderesse au principal
Madame [X] [J], demeurant 96 route de la Vallée 69380 CIVRIEUX D’AZERGUES
représentée par Me Aurélie MAITRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : 1860
d’une part,
DEFENDEUR à l’opposition
DEMANDEUR au principal
Etablissement public POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis 13, rue Crépet – 69007 LYON 07
représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 substitué par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3363
Parties convoquées par le greffe en date du 18 décembre 2023 (LS)
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2024
Date de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par conclusions réceptionnées le 13 mars 2023 au tribunal judiciaire de Lyon, Madame [X] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à une contrainte UN312302686 délivrée par Pôle Emploi, désormais l’Etablissement public France Travail, signifiée par commissaire de justice le 28 février 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6364,16 euros correspondant à un indu versé au titre de l’allocation retour emploi. Aux termes des conclusions adressées, elle soutient que le versement indu résulte d’un défaut d’information par les services de Pôle Emploi.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transmis par le pôle social du tribunal judiciaire au pôle de la proximité et de la protection en raison du montant de la demande inférieur à 10000 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience, Madame [X] [J], représentée par son avocat, développe les conclusions qu’elle dépose, aux termes desquelles elle demande de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la contrainte en l’absence de mise en demeure préalable valablement notifiée,
— à titre subsidiaire :
— juger que l’Etablissement public France Travail a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard,
— juger que Madame [X] [J] n’est redevable d’aucune somme,
— annuler la contrainte,
— à titre infiniment subsidiaire si la contrainte est fondée, autoriser Madame [X] [J] à apurer sa dette en 24 mensualités de 270 euros,
— à titre reconventionnel, enjoindre à l’Etablissement public France Travail de verser à Madame [X] [J] le montant de l’Aide à la Création d’Entreprise,
— en tout état de cause, condamner l’Etablissement public France Travail au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande de nullité de la contrainte sur les articles L5426-8-2 et R5426-20 du code du travail, et soutient à ce titre que pour être valable, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée par LRAR, ce dont l’Etablissement public France Travail ne justifie pas.
En application des articles L5311-1, L5312-1 du code du travail, elle soutient que l’Etablissement public France Travail a manqué à son devoir d’information et de conseil, ce qui a entraîné l’octroi de l’aide désormais considérée comme indue. Elle expose avoir avisé l’Etablissement public France Travail de son projet de création d’un cabinet infirmier libéral et s’être renseignée sur l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE).
L’Etablissement public France Travail, représenté par son avocat, dépose des conclusions aux termes desquelles il demande de valider la contrainte pour un montant de 6369,18 euros, débouter Madame [X] [J] de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 6364,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 et aux frais de mise en demeure, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Sur la validité de la contrainte, l’Etablissement public France Travail indique produire la mise en demeure préalable et ajoute que Madame [X] [J] l’a elle-même produite donc reçue.
Sur le bien fondé de la contrainte, sur le fondement des articles L5411-2, R5411-6, R5411-7 du code du travail, le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, et les articles 1302 et 1302-1 du code civil, l’Etablissement public France Travail soutient qu’il incombait à Madame [X] [J] de l’informer de son changement de situation, et expose lui avoir transmis les informations relatives aux dispositifs d’aide aux demandeurs d’emploi souhaitant reprendre une activité professionnelle non salariée une fois que son activité a été connue. Il expose qu’elle a rempli et signé un imprimé le 28 avril 2019 l’informant des versements qui pouvaient être effectués sous réserve de connaître le montant de ses bénéfices, avec la possibilité de se voir réclamer les allocations versées à tort, et a opté sur ce même imprimé pour l’ARE en lieu et place de l’ARCE.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur qui se voit notifier ou signifier une contrainte dans les formes prévues à l’article R5426-21 du code du travail, peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition, qui est motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée, suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
En l’espèce, il est constant et non contesté que l’opposition, régulière en la forme et réalisée dans les délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la validité de la contrainte
En application des articles L5426-8-2 et R5426-20 du code du travail, l’émission d’une contrainte pour le remboursement des allocations indûment versées est précédée d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un mois après la date de notification de cette mise en demeure, l’Etablissement public France Travail peut décerner une contrainte.
En l’espèce, si l’Etablissement public France Travail produit une mise en demeure du 12 décembre 2022 comportant la mention “Recommandé avec accusé de réception”, cette seule mention est insuffisante à établir qu’elle a été effectivement adressée à Madame [X] [J] conformément aux dispositions rappelées ci dessus. L’absence de production des accusés de réception empêche toute vérification sur la date de notification. Si le fait que Madame [X] [J] produise cette même mise en demeure permet de retenir qu’elle l’a bien reçue, cela ne permet pas non plus de fixer la date de notification qui fait courir le délai d’un mois pour l’émission régulière de la contrainte.
Dans ces conditions, faute de mise en demeure régulière, la contrainte sera déclarée nulle.
Sur les autres demandes
La demande que Madame [X] [J] formule à titre reconventionnel devient sans objet à ce stade et elle en sera dès lors déboutée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Etablissement public France Travail sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’Etablissement public France Travail sera condamné à verser la somme de 800 euros à Madame [X] [J] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la protection et de la proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [J] à l’encontre de la contrainte UN312302686 signifiée le 28 février 2023, pour le paiement de la somme de 6364,16 euros en principal,
RAPPELLE que cette opposition a interrompu l’exécution de la contrainte jusqu’à l’issue de la procédure,
DECLARE la contrainte UN312302686 nulle,
DEBOUTE l’Etablissement public France Travail de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Madame [X] [J] de sa demande formulée à titre reconventionnel,
CONDAMNE l’Etablissement public France Travail à payer à Madame [X] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Etablissement public France Travail aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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