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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 mai 2025, n° 24/05476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/05476 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05476 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKY
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[S]
[U]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me [K] LEMEE
Me Sophie VIGON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H] [S] épouse [U]
née le 09 Mars 1981 à DOUAR LAMRIJA TAHTANIA (MAROC)
DEMEURANT
3 A allée de Saint Exupéry
33290 PAREMPUYRE
Ayant pour avocat Maître Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-003761 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Et
Monsieur [K] [U]
né le 22 Décembre 1975 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
3 A allée de Saint Exupéry
33290 PAREMPUYRE
Ayant pour avocat Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [K] [U], né le 22 décembre 1975 à Bordeaux et madame [H] [S] , née le 9 mars 1981 à Lamrija (Maroc), se sont mariés à Berkane (Maroc) le 22 mars 2010, sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l’union :
— [N], né le 14 juin 2012 à BORDEAUX
— [Z], né le 4 février 2017 à BORDEAUX
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Les époux [U] ont déposé une requête conjointe en divorce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
L’audience de plaidoirie était fixée le 18 mars 2025.
Il convient de se référer aux termes de la requête conjointe en divorce et de la convention insérée dans la dite requête pour exposé des prétentions des parties.
MOTIFS
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce.
Madame conserve l’usage du nom d’épouse.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’Opel Zafira CF–740–TF est attribué à l’époux.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
Tant que le père n’a pas de logement propre, la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, le père bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, les week-ends des semaines paires ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires étant précisé que pour les vacances d’été, il y a lieu à fractionnement en quatre périodes égales en alternance, première moitié des vacances les années paires chez le père, les enfants passent le week-end de la Fête des Pères avec le père et le week-end de la Fête des Mères avec la mère, sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de résidence habituelle des enfants.
Dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précède le début du droit d’accueil ou en suit la fin, celui-ci s’exerce à l’intégralité de la période.
Le père assume les trajets.
La pension alimentaire due par le père à la mère pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est fixée à la somme de 150 € par mois par enfant.
Les parties ne souscrivent pas à l’intermédiation financière.
La pension alimentaire sera supprimée à compter du jour du départ d’une résidence alternée.
Dès que le père aura son propre logement, la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile des père et mère une semaine sur deux, du vendredi soir au vendredi soir suivant, avec partage par moitié des vacances scolaires au gré des parties ou à défaut, les vacances de février, de Pâques, de Toussaint seront partagées par moitié selon la même alternance, une semaine sur deux, les vacances estivales et les vacances de Noël sont partagées par moitié, première moitié des vacances les années paires chez le père étant précisé que pour les vacances d’été, il y aura lieu à fractionnement en quatre périodes égales en alternance, première moitié des vacances les années paires chez le père.
En matière de résidence alternée, il n’y aura plus lieu à paiement de part contributive.
Chaque parent assumera les frais relatifs aux enfants pendant son temps d’accueil en semaine.
Les frais de cantine, les frais de scolarité, les frais d’assurances scolaires, les frais de loisirs décidés, les frais de voyages scolaires, les frais d’abonnement de transport public, les frais d’abonnement téléphonique, les frais de santé non remboursés, sont partagés par moitié.
Chaque parent assume les frais de centre de loisirs ou de garderie en fonction du recours à ce service.
Chaque parent souscrira une mutuelle pour les enfants.
Les allocations familiales seront partagées.
L’allocation de rentrée scolaire sera partagée.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
monsieur [K] [U],
né le 22 décembre 1975 à Bordeaux
et de
madame [H] [S],
née le 9 mars 1981 à Lamrija (Maroc),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de BERKANE (MAROC), le 22 mars 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce.
Dit que madame conserve l’usage du nom d’épouse.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge que lOpel Zafira CF –740 –TF est attribué à l’époux
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Juge que tant que le père n’a pas de logement propre, la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, le père bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut
— une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, les week-ends des semaines paires
— ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires étant précisé que pour les vacances d’été, il y a lieu à fractionnement en quatre périodes égales en alternance, première moitié des vacances les années paires chez le père,
Les enfants passent le week-end de la Fête des Pères avec le père et le week-end de la Fête des Mères avec la mère, sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de résidence habituelle des enfants.
Dit que dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précède le début du droit d’accueil ou en suit la fin, celui-ci s’exerce à l’intégralité de la période.
Dit que le père assume les trajets.
Fixe la pension alimentaire due par le père à la mère pour l’entretien et pour l’éducation des enfants à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois par enfant.
Condamne monsieur [U] au paiement.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle/ qu’il percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Constate que les parties ne souscrivent pas à l’intermédiation financière.
Dit que la pension alimentaire sera supprimée à compter du jour du départ d’une résidence alternée.
Juge que dès que le père aura son propre logement, la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile des père et mère une semaine sur deux, du vendredi soir au vendredi soir suivant, avec partage par moitié des vacances scolaires au gré des parties ou à défaut, les vacances de février, de Pâques, de Toussaint seront partagées par moitié selon la même alternance, une semaine sur deux, les vacances estivales et les vacances de Noël sont partagées par moitié, première moitié des vacances les années paires chez le père étant précisé que pour les vacances d’été, il y aura lieu à fractionnement en quatre périodes égales en alternance, première moitié des vacances les années paires chez le père.
Dit qu’en matière de résidence alternée, il n’y aura plus lieu à paiement de part contributive.
Dit que chaque parent assumera les frais relatifs aux enfants pendant son temps d’accueil en semaine.
Dit que les frais de cantine, les frais de scolarité, les frais d’assurances scolaires, les frais de loisirs décidés, les frais de voyages scolaires, les frais d’abonnement de transport public, les frais d’abonnement téléphonique, les frais de santé non remboursés, sont partagés par moitié.
Dit que chaque parent assume les frais de centre de loisirs ou de garderie en fonction du recours à ce service.
Dit que chaque parent souscrira une mutuelle pour les enfants.
Dit que les allocations familiales seront partagées.
Dit que l’allocation de rentrée scolaire sera partagée.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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