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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01473 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVF
AFFAIRE : [C] [L] C/ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
représenté par son syndic la société GERIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [I] – 2009, Expédition
Maître [Z] SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 9 mai 2025, Monsieur [C] [L] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux fins de : vu l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le requis à lui payer la somme de 1 341,58 € en remboursement des sommes avancées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2025 et capitalisation
— le condamner à verser la somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître A. Madjid BELABBAS, Avocat, sur son affirmation de droit.
En défense le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] :
— soulève l’incompétence du juge des référés à raison du quantum de la demande, au profit du pôle de proximité
— soulève de même l’existence de contestations sérieuses
— sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Que conformément à l’article D 212-19-1 dudit code : « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et J V-III annexés au présent code ».
Que la chambre de proximité du tribunal judiciaire est notamment compétente ratio materiae pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 € en matière civile.
Que compte tenu de ces éléments il convient de se déclarer incompétent pour connaître du litige et de renvoyer l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [C] [L] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [C] [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître du litige et renvoyons l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon ;
ORDONNONS la transmission par notre secrétariat- greffe, du dossier au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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